Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/960
N° RG 25/00957 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REED
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 août 2025 à 17h15
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2025 à 12H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [R]
né le 16 Août 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03 août 2025 à 12 h 42 par courriel, par Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 4 août 2025 à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[N] [R]
assisté de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 août 2025 à 12h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [N] [R] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 août 2025 à 12h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de l'administration
- absence de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé et de ses garanties de représentation
- défaut de motivation du placement en rétention
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 août 2025 à 14h15 ;
A l'audience l'avocat de Monsieur [R] a indiqué se désister de ses moyens relatifs à la prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé, de ses garanties de représentation, et du défaut de motivation du placement en rétention, qui ne peuvent qu'être soulevés que dans le cadre de la 1ère prolongation ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, et l'absence du représentant du préfet du Vaucluse.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que la requête du Préfet concerne une 2ème prolongation, pour une durée de 30 jours.
De ce fait, la Cour prend acte du désistement de l'intéressé concernant les moyens relatifs à la proportionnalité du placement en rétention de l'intéressé et à la prise en compte de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation lors de ce placement en rétention, qui ne sont plus recevables à ce stade.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
C'est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu'il est saisi d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [R] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2025 ; les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 juillet 2025 d'une demande d'indentification accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires.
Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 31 juillet 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à ce stade à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, le conflit diplomatique dont il est fait état pouvant connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [R] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 août 2025;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE VAUCLUSE, service des étrangers, à [N] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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