Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DY4
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire françaisen date du 04 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2024 à 10h24 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 20 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 16 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [B] [Z]
né le 31 Décembre 1979 [Localité 2]
de nationalité Mauritanienne,
demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Jean KIWALLO son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis malade et suivi dans le 18ème arrondissement ainsi qu’à [Localité 5] avec prise de sang, IRM et scanner. Cela fait 7 mois que je n’ai pas eu d’analyses car j’étais en prison. Je suis sorti le 17 janvier et en ce moment je n’ai que des infirmières. J’ai le foie un peu fragile. Je dois me présenter à l’hôpital pour des examens.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Les autorités mauritaniennes ont été saisies et ont délivré un laissez-passer consulaire le 2 février 2024. Monsieur [Z] devait embarquer sur le vol de la compagnie Air France en direction de la Mauritanie le 14 février. L’intéressé a refusé de déférer aux injonctions de la police visant à quitter leurs locaux pour se présenter à l’embarquement. Il ressort de ces constatations que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant le cours de la première période de prolongation, les démarches nécessaires à l’éloignement du retenu, qui n’est tenu en échec que par une obstruction de sa part.
M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une incompatibilité de sa rétention avec son état de santé. En effet, un avis du médecin de l’OFFI daté du 23 janvier 2024 figure au dossier et conclut au fait que l’état de santé du retenu lui permet de voyager dans son pays d’origine. Les pièces versées au dossier démontrent par ailleurs qu’une prise en charge médicale est actuelle. La preuve n’est donc pas rapportée qu’une expertise médicale soit nécessaire pour éclairer le juge sur la question de la compatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec la rétention. La demande est donc rejetée. Il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 17 mars 2024
Fait à [Localité 4], le 16 Février 2024, à 14h01
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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