Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02573
N° Portalis DBV3-V-B7E-UE7N
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A.S. EIFFAGE METAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 17/00992
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI ALMATIS
la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [P]
née le 18 Avril 1973 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
APPELANTE
****************
S.A.S. EIFFAGE METAL
SIRET N° 333 916 385
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [F] [P] a été embauchée à compter du 17 juillet 2001 en qualité d'ingénieur par la société EIFFAGE METAL.
En 2012, Mme [P] a été nommée dans l'emploi de 'responsable gestion contractuelle'.
À compter du 1er octobre 2015, Mme [P] a été nommée, en remplacement de M. [Y], dans l'emploi de 'directeur de la division enveloppe et façade'.
Le 21 juin 2017, Mme [P] a présenté sa démission.
Le 12 décembre 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la condamnation de la société à lui payer notamment des rappels de salaire sur le fondement d'une discrimination sexuelle et un rappel de prime pour l'année 2017 ainsi que pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
Par un jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [P] à 6 699 euros ;
- dit que la démission de Mme [P] est claire, non équivoque et sans réserve ;
- dit que Mme [P] n'a pas fait l'objet d'une discrimination salariale liée à son sexe ;
- dit que la demande de rappel de bonus pour l'année 2017 est infondée ;
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge des parties.
Aux termes de ses conclusions du 25 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une discrimination salariale liée au sexe, que la demande de rappel de bonus est infondée, qu'il la déboute de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à la charge des parties, et statuant à nouveau de :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société EIFFAGE METAL ;
- condamner la société EIFFAGE METAL à lui payer les sommes suivantes :
* 104 707,80 euros brut à titre de rappel de salaire de novembre 2012 à septembre 2017 et 10 470,78 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 12 900 euros brut à titre de différence de bonus perçu pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
* 22 050 euros à titre de bonus pour l'année 2017 ou à titre subsidiaire 16 904 euros brut en cas d'absence de discrimination sexuelle ;
- ordonner à la société EIFFAGE METAL de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires et de la saisine du conseil de prud'hommes pour les autres demandes, avec capitalisation des intérêts ;
- condamner la société EIFFAGE METAL à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2022, la société EIFFAGE METAL demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes formées par Mme [P] ;
- dire et juger que la cour n'est pas saisie de demandes tendant à modifier le salaire de référence de Mme [P] et en conséquence déclarer irrecevables les demandes formées au titre :
* des rappels de salaire de novembre 2012 à septembre 2017 et des congés payés afférents ;
* de la différence de bonus perçus pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
- subsidiairement les déclarer mal fondées et les rejeter ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [P] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de rappel de salaire de novembre 2012 à septembre 2017 et de la demande subséquente au titre de 'la différence de bonus perçu pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016" :
Considérant, sur la recevabilité, que Mme [P] demande un rappel de salaire d'un montant de 104 707,80 euros brut à titre de rappel de salaire de novembre 2012 à septembre 2017 (outre les congés payés afférents) et un rappel subséquent de bonus, en invoquant une discrimination salariale à raison du sexe par rapport à son prédécesseur dans le poste de directeur de la division enveloppe et façade (M. [Y]) et à trois de ses propres subordonnés (MM. [G], [S] et [K]) ;
Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'intimée sera écartée puisqu'il s'agit de demandes fondées sur une discrimination illicite, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 1134-5 du code du travail et non à la prescription triennale ;
Que par ailleurs, la 'fin de non-recevoir' de ces demandes salariales tirée de ce que Mme [P] n'a pas interjeté appel du chef du jugement ayant fixé le 'salaire brut mensuel' à 6 699 euros dans l'acte d'appel sera rejetée, Mme [P] ayant en tout état de cause expressément interjeté appel des déboutés des demandes litigieuses dans sa déclaration d'appel ;
Considérant, au fond, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du même code, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ;
Qu'en l'espèce, en premier lieu, il est constant que MM. [Y], [G] et [S] étaient initialement employés par une société tierce et que leur contrat de travail a été transféré en juillet 2015 au sein de la société EIFFAGE METAL par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le salaire supérieur à celui de l'appelante dont ils bénéficient au sein de la société EIFFAGE METAL, qui ne résulte que du maintien de leurs droits salariaux, est donc justifié par un élément objectif ;
Qu'en second lieu, s'agissant de la discrimination sexuelle en matière de salaire par rapport à M. [K], il ressort des pièces versées que ce dernier occupait les fonctions de chef de projet sous la subordination de l'appelante et percevait un salaire de base entre 2016 et le 31 juillet 2018, date de son départ à la retraite, de 6 750 euros brut, tandis que l'appelante percevait sur cette même période un salaire de base de 6 440 euros brut, puis de 6 536 euros brut à compter d'avril 2016 et enfin de 6 699 euros brut à compter d'avril 2017 ; que Mme [P] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son sexe sur cette période, étant précisé qu'aucun élément n'est fourni sur la situation antérieure à 2016 ; que pour sa part, la société EIFFAGE METAL démontre que M. [K], né en 1955 était alors en fin de carrière avec une très longue expérience dans le secteur de la construction et avait une ancienneté dans l'entreprise remontant au 28 septembre 1998, tandis que Mme [P], née en 1973, avait une expérience professionnelle moindre et bénéficiait d'une ancienneté inférieure remontant au 17 juillet 2001 ; que la différence salariale en litige est ainsi justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [P] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de sa demande subséquente de rappel de bonus ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur le rappel de bonus pour l'année 2017 :
Considérant en premier lieu, que Mme [P] ne prouve pas l'existence d'un engagement de son employeur à lui payer un bonus pour l'année 2017 ; qu'en effet, le compte-rendu d'évaluation réalisé le 26 janvier 2017 pour l'année 2016 qu'elle invoque se borne à mentionner 'rémunération à revoir', ce qui est insuffisant à prouver l'existence d'une obligation de payer le bonus en litige; que l'appelante ne produit pas 'l'entretien de prise de poste' de décembre 2015 dont elle se prévaut par ailleurs au soutien de sa demande ; que son courriel du 26 janvier 2017 adressé à son employeur faisant état d'un engagement à payer le bonus en litige, qui ne constitue qu'une simple allégation, est insuffisant à établir lui aussi une obligation sur ce point ;
Qu'en second lieu, il y a lieu de rappeler que pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, s'il ressort des débats que Mme [P] a perçu chaque année un 'bonus' depuis avril 2003, cette rémunération a été d'un montant variable d'une année sur l'autre, oscillant entre 2 000 et 19 000 euros ; que de plus, elle ne démontre pas le caractère général dans l'entreprise du versement d'un tel bonus ; que la preuve d'un usage n'est donc pas rapportée ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [P], qui succombe en son appel sera condamnée à payer à la société EIFFAGE METAL une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société EIFFAGE METAL,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] à payer à la société EIFFAGE METAL une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [F] [P] aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,