Texte intégral
ARRET
N°
UN HAVRE POUR LES 4 PATTES
C/
[C] veuve [I]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour: N° RG 22/00717 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILFS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
UN HAVRE POUR LES 4 PATTES , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [B] [C] veuve [I]
née le 22 Avril 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002681 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante et de Mme Laura BEUGNET, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Propriétaire d'une chienne de race Yorkshire prénommée Rosabelle, Mme [C] épouse [I], devant être hospitalisée, a confié son animal à l'association Un havre pour les 4 pattes à compter du 22 novembre 2020.
Mme [I] ayant sollicité la restitution de sa chienne, l'association s'est prévalue d'un contrat d'abandon signé le 23 novembre 2020, l'animal ayant entre-temps été confié à un tiers.
En l'absence de règlement amiable du litige, Mme [I] a fait assigner l'association, par acte du 12 octobre 2021, aux fins d'annulation du contrat et restitution de sa chienne.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Laon a :
- constaté l'inexistence du contrat d'abandon,
- condamné l'association à restituer la chienne dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné l'association aux dépens,
- débouté l'association de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite du jugement, l'animal a été restitué à Mme [I].
Par déclaration du 16 février 2022, l'association a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 29 septembre 2023, l'association demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [I] est l'auteur de la mention 'lu et approuvé' et de la signature sur le contrat d'abandon. Elle fait observer que le but de l'association est d'éviter l'abandon des animaux et qu'elle n'avait aucun intérêt à confier la chienne à une autre famille si Mme [I] ne souhaitait pas l'abandonner. L'intention de Mme [I] était bien, selon elle, d'abandonner sa chienne. Elle précise qu'en réalité, les mentions avaient été apposées au crayon et ont ensuite été repassées au stylo.
Elle ajoute que les accusations de Mme [I] ont nui à la réputation de l'association lui causant un préjudice moral.
Par conclusions du 5 mai 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner l'association à lui payer la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.
Elle indique que le comportement de l'association qui a cédé sa chienne à Mme [V] et a fait obstacle à sa restitution lui a causé un préjudice financier puisqu'elle a dû rembourser le prix de la cession à cette dernière, ainsi qu'un préjudice moral lié à la privation de sa chienne.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'indemnisation de l'association
Il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Le premier juge a estimé que la signature figurant sur le contrat d'abandon ne comportait pas la large boucle sous son nom et la forme arrondie du M de son prénom, ce qui différait des éléments de comparaison présents au dossier et en a justement déduit que le contrat d'abandon n'était pas signé de la main de Mme [I].
L'expertise graphologique unilatérale produite aux débats n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge.
Il y a lieu de confirmer l'analyse du premier juge et, par conséquent, de rejeter la demande d'indemnisation de l'association.
2. Sur la demande d'indemnisation de Mme [I]
Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité civile délictuelle suppose donc la démontration d'une faute, d'un préjudice prévisible, certain, actuel et légitime et d'un lien de causalité entre les deux.
Mme [I] établit une faute de l'association dépositaire qui s'est opposée à la restitution de l'animal et l'a vendu sans autorisation. La faute de l'association est établie.
Mme [I] fournit une attestation de Mme [V] qui indique avoir accepté de rendre l'animal à sa propriétaire contre la somme de 250 euros. Le préjudice financier en lien avec la faute de l'association est établi.
Mme [I] fournit en outre des attestations médicales. Le 8 juillet 2019, le Dr [R] [G] a attesté que Mme [I] était une patiente très nerveuse et dépressive suite au décès de son mari. Le 29 janvier 2021, le Dr [K] [M] a attesté qu'elle présentait un état anxiodépressif sévère, avec risque de passage à l'acte, en réaction, selon ses dires, au kidnapping de son chien de compagnie par une tierce personne. Ces deux certificats démontrent que Mme [I] connaissait un état dépressif préexistant. Le préjudice moral en lien avec la faute de l'association n'est pas établi.
Il convient, par conséquent, d'allouer à Mme [I] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, l'association sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Rejette la demande de dommages-intérêts de l'association Un havre pour les 4 pattes,
Condamne l'association Un havre pour les 4 pattes à payer à [B] [I] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l'association Un havre pour les 4 pattes aux dépens d'appel et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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