Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01186 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N424
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 16/00522
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Pierre DARBON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
SA GRDF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ENEDIS Société anciennement dénommée ERDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] a été embauché par les sociétés Enedis et GRDF en décembre 2000 en qualité de technicien clientèle sur le site de [Localité 5].
La relation de travail est soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières et ses textes d'application.
Le 7 novembre 2012, l'employeur a convoqué M. [T] à un entretien préalable première phase, en l'état des faits portés à sa connaissance des 30 et 31 octobre 2012, susceptibles d'entraîner une sanction prévue à l'article 6 du statut national pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office.
Le 6 décembre 2012 l'employeur informe M. [T] de sa décision de le déférrer devant la commission secondaire siégeant en matière disciplinaire.
La commission secondaire du personnel MED 2, à l'issue de sa séance du 18 février 2013, composée de 14 membres s'est prononcée à hauteur de 7 voix pour une mise à la retraite d'office, à hauteur de 5 voix pour une mise à pied de huit jours, à hauteur d'une voix pour un blâme et à hauteur d'une voix pour un avertissement.
Le 18 avril 2013 l'employeur a notifié à M. [T] sa mise à la retraite d'office avec effet immédiat.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 13 octobre 2016, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 6 mars 2018 le conseil de prud'hommes a :
Dit que la mise à la retraite d'office de M. [T] est justifiée ;
Dit que l'employeur a respecté son obligation de sécurité à l'égard du salarié ;
Dit que le salarié n'a pas fait l'objet de faits constitutifs de harcèlement moral ;
Condamné la société Enedis à verser à M. [T] la somme de 516,44 € à titre d'indemnité de nettoyage des vêtements de travail ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
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M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 février 2019, il demande à la cour de réformer le jugement et de :
Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3 490 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 30 000 € en raison du défaut de caractère réel et sérieux du licenciement ;
Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 2784€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 40000€ en réparation du préjudice causé par le non-respect de l'obligation de sécurité et le harcèlement moral dont il a été victime ;
Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 2365,44 € au titre des indemnités repas ;
Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 20539€ au titre des rappels de salaires dus en application du principe d'égalité salariale assortie d'une indemnité de 20000 € au titre du préjudice en matière de droits à la retraite et d'allocation chômage ;
Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 49746€ au titre du préjudice lié à son droit à formation ;
Condamner la société Enedis à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Assortir les condamnations à intervenir d'une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
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Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 mai 2019 les sociétés Enedis et GRDF demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [T] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la mise à la retraite d'office est justifiée en l'état des griefs établis pour les journées des 30 et du 31 octobre 2012, que l'employeur a respecté son obligation de sécurité, tant en ce qui concerne la santé physique que la santé psychique de M. [T], que ce dernier n'a pas fait l'objet de faits de harcèlement moral, qu'il n'est pas fondé à solliciter une indemnité de repas, qu'enfin l'inégalité de traitement évoquée n'est pas démontrée pas plus que la perte de chance d'évoluer et de se reconvertir en qualité d'instructeur de glisse aérotractée.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022, fixant la date d'audience au 14 février 2022, audience à l'issue de laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 11 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la mise à la retraite d'office avec effet immédiat étant équivalent à un licenciement pour faute grave :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
La lettre de licenciement adressée à M. [T] le 18 avril 2013 fait état des griefs suivants :
« Le 30 Octobre 2012 :
- Non-respect du code de la route au volant du véhicule d'entreprise ([Adresse 6] remontée en sens interdit vers 10H00 ) ;
- Non-respect des remarques faites par sa hiérarchie ([Adresse 7] remontée en sens interdit quelques minutes plus tard et malgré les remarques faites par G. [R] [Animateur Technique Clientèle Sénior]) ;
- Non-respect du port de la ceinture de sécurité au volant du véhicule d'entreprise (obligation du code de la route rappelée fréquemment lors des séances prévention sécurité) ;
- Atteinte à l'image de l'entreprise.
Le 31 Octobre 2012 matin en VHS :
- Véhicule sale et mal rangé, rendant impossible pour l'auditeur l'accès à la place du passager ;
- Les habilitations, ITST et IPS n'étaient pas dans le véhicule ;
- Les gants TST BT étaient à terre (pas dans le sac de protection) ;
- Non-respect des procédures métier (mise en place des AD (fusibles Accompagnement Disjoncteur) à l'aide de sa pince multi - prises non isolante) ;
- Absence de VAT (Vérification d'Absence de Tension), de contrôle de la tension et de la vérification du DETEX, absence de serrage du bornier du CBE (Compteur Bleu Electronique), ne le teste pas avant mise sous tension. Le DETEX n'était pas en état de marche. »
- Non-respect du code de la route au volant du véhicule d'entreprise ([Adresse 6] remontée en sens interdit vers 10H00) et non-respect des remarques faites par sa hiérarchie ([Adresse 7] remontée en sens interdit quelques minutes plus tard et malgré les remarques faites par G. [R] [Animateur Technique Clientèle Sénior]) :
Ces faits sont attestés par M. [R], tant dans son rapprot que lors de son audition devant le rapporteur.
M. [T] soutient qu'en réalité il n'a fait qu'effectuer une man'uvre en reculant de quelques mètres afin de se garer au numéro un de la [Adresse 6], toutefois il ressort du recueil des faits, que M. [R] a croisé M. [T] qui circulait à bord de son véhicule [Adresse 6] en sens interdit, qu'il n'est à aucun moment fait allusion à une man'uvre afin de se garer.
Il déclare que s'il a reconnu avoir emprunté par la suite la [Adresse 7] à contresens, ce n'est pas sciemment mais par étourderie. Il ne conteste toutefois pas la matérialité de l'infraction.
Il fait valoir qu'il était fatigué à cette période, ses congés lui ayant été refusés, et ayant du se rendre à [Localité 4] le week-end précédent, mais cet élément ne peut en aucun cas excuser d'une part une première contravention au code de la route puis une seconde caractérisée quelques minutes plus tard et ce alors qu'il avait été destinataire de remarques de la part de M.[R].
Enfin il fait valoir qu'il y avait des travaux dans le quartier [Localité 8] qui gênaient la circulation, toutefois la seule pièce (n°3) visée dans ses conclusions ne démontre aucune gêne particulière à la circulation.
Il est donc justifié des deux griefs évoqués dans la lettre de licenciement.
-Non-respect du port de la ceinture de sécurité au volant du véhicule d'entreprise (obligation du code de la route rappelée fréquemment lors des séances prévention sécurité) ;
M. [T] soutient qu'il a été déstabilisé par les remontrances de son supérieur et a ainsi commis cette erreur par mégarde, toutefois il ressort du recueil des faits annexés au rapport destiné au conseil de discipline, que M. [R] a interpellé M. [T] aux alentours de 10h15 pour lui faire remarquer qu'il avait emprunté la [Adresse 6] à contresens et qu'à ce moment-là, il ne portait pas la ceinture de sécurité, l'infraction a donc été commise avant les remontrances du supérieur, ce grief est donc justifié.
- Atteinte à l'image de l'entreprise :
M. [T] soutient qu'il n'a pas pu porter atteintte à l'image de l'entreprise dans la mesure où s'il était à bord d'un véhicule EDF identifiable, il n'est pas démontré la présence de piétons au moment des faits et qu'il n'a pas gêné la circulation venant à sens inverse, en outre le grief n'est pas motivé dans la notification.
Il est exact qu'il n'est pas justifié par la société Enedis, même si les actes fautifs ont été commis sur la voie publique avec un véhicule de service, que les contraventions commises ont porté une atteinte à l'image de la société.
Ce dernier grief n'est donc pas justifié.
- Véhicule sale et mal rangé, rendant impossible pour l'auditeur l'accès à la place du passager ;
Il ressort du compte rendu d'entretien de M. [K] (pièce n°7 annexe 4) que celui-ci a déclaré que le véhicule était dans un état indescriptible, mal rangé avec du matériel et des restes de repas sur le siège, que de ce fait il n'a pas pu s'asseoir et a du prendre son véhicule de service et suivre M. [T] vers le chantier programmé.
M. [T] reconnaît qu'une caisse à outils était présente sur le siège passager mais qu'il n'est pas justifié par des photos ou un constat que son véhicule était sale et que M. [K] n'a pas manifesté son intention de monter à bord de son véhicule.
Ce grief n'est pas caractérisé.
- Les habilitations, ITST et IPS n'étaient pas dans le véhicule ;
Dans le compte rendu de visite M. [K] indique que M. [T] n'a pas été en mesure de présenter ses habilitations tant électriques que gaz, ni les IPS ni les ITST.
M. [T] soutient que dès lors que dans le même rapport il est indiqué que l'habilitation est conforme au travail à réaliser (2) et que la référence au document d'accès est mentionnée (ATST et ITST) (9), le grief n'est pas justifié.
Il y a toutefois aucune contradiction entre le fait de mentionner dans un rapport que l'agent n'a pas été en mesure de présenter ses habilitations et de mentionner que les habilitations sont conformes au travail à réaliser, il est donc justifié que M. [T] n'a pas été en mesure de présenter son titre d' habilitation et ce alors qu'il avait été prévenu la veille de la visite hiérarchique de sécurité.
Le grief est donc justifié.
- Les gants TST BT étaient à terre (pas dans le sac de protection) ;
M. [K] indique dans son compte rendu de visite que les gants ne sont pas rangés dans un étui dédié mais dans des sacs en plastique et l'employeur fait valoir que le salarié n'a pas respecté les règles indispensables de sécurité prévues dans le recueil des conditions d'exécution du travail sous tension.
M. [T] conteste cet élément faisant état de ce que ses gants étaient rangés correctement dans la sacoche dédiée, mais il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation qui est contredite par le compte rendu de visite de M. [K] et par son compte rendu d'entretien, et il ressort du procès verbal du 25 janvier 2013 que s'il a indiqué « j'ai l'habitude de ranger les gants dans la sacoche dédiée », il n'a pas affirmé que c'est ce qu'il avait fait ce jour-là.
Il est donc justifié que les gants de M. [T] ne se trouvaient pas dans la sacoche protectrice.
- Non-respect des procédures métier (mise en place des AD (fusibles Accompagnement Disjoncteur) à l'aide de sa pince multi - prises non isolante) ;
Ce grief a été relevé par M. [K] dans son compte rendu de visite de sécurité.
M. [T] a reconnu devant le conseil de discipline du 18 février 2013, qu'il préférait utiliser une pince multi-prise isolée plutôt que le sabot, qui est le matériel agréé pour enlever un fusible.
Il soutient dans ses conclusions que la pince utilisée était isolante, toutefois la pièce qu'il produit à l'appui de cette affirmation fait état d'une pince isolée et non d'une pince isolante, et il affirme aussi que le sabot n'est pas isolé, toutefois la pièce n°8 qu'il produit aux débats ne le démontre pas et cette affirmation est contredite par les déclarations contenues dans le procès-verbal de séance du 18 février 2013.
M. [T] soutient qu'il ne peut lui être reproché ce grief dès lors que son compte rendu d'entretien annuel de l'année 2012 indique qu'il maîtrise les procédures électricité et gaz, toutefois s'il ressort de cet entretien qu'il a connaissance de la réglementation et maitrise le geste technique et qu'il n'y a eu aucune remontée négative lors des VHS, il n'est fait référence dans ce document à aucun moment au problème de l'utilisation d'une pince à la place du sabot.
Il est donc justifié de ce grief.
- Absence de VAT (Vérification d'Absence de Tension), de contrôle de la tension et de la vérification du DETEX, absence de serrage du bornier du CBE (Compteur Bleu Electronique), ne le teste pas avant mise sous tension. Le DETEX n'était pas en état de marche. » :
L'absence de VAT ainsi que l'absence de contrôle des tensions et la vérification du DETEX sont mentionnées dans le rapport de M. [K], celui-ci précisant que le DETEX est hors service pour cause de pile vide.
L'employeur explique que le DETEX est l'appareil qui permet de contrôler si la partie du réseau sur laquelle le salarié va intervenir est, ou non, sous tension et qu'en l'absence de VAT le salarié s'expose à des risques d'électrisation.
M. [T] affirme que son DETEX fonctionnait juste avant l'intervention, qu'il utilise régulièrement cet appareil mais que cet appareil est notoirement connu des techniciens pour ses pannes intempestives dues à un défaut de conception,
Toutefois, M. [K] a exposé le 26 décembre 2012 que lorsqu'il avait obligé M. [T] à vérifier les tensions, celui-ci était allé chercher son DETEX dans sa voiture, qu'il lui a dit qu'il ne savait pas s'il fonctionnait car il y avait pas mal de temps qu'il ne s'en était pas servi. Dans le procès verbal de la commission du 18 février 2013, M.[T] a indiqué qu'il utilisait très régulièrement son DETEX, qu'il l'avait notamment utilisé le week-end précédent, il n'a donc pas indiqué qu'il fonctionnait juste avant l'intervention.
M. [T] n'a jamais contesté qu'il n'avait pas vérifié son DETEX avant de prendre son service, se contentant d'affirmer qu'il n'avait pas compris pourquoi il était complètement déchargé.
Il n'est donc pas justifié d'une panne intempestive de cet appareil mais il ressort au contraire des pièces produites d'une part que M. [T] n'a pas d'initiative utilisé cet appareil et d'autre part qu'il ne l'avait pas contrôlé avant de partir en intervention.
En ce qui concerne l'absence de serrage du bornier du CBE, cet élément ressort du compte rendu de visite de sécurité établi par M. [K], qui lors de son entretien le 26 décembre 2005.
M. [T] a reconnu le 25 janvier 2013 qu'il n'avait pas sérré le bornier du CBE, qu' il s'agissait d'une simple erreur résultant de son état psychique et du climat oppressant crée par M. [K], que d'ailleurs il y a tout lieu de croire que M. [K] ne s'était pas aperçu lui-même de cette erreur.
Il procède toutefois par simple affirmation alors qu'il est ressort bien du rapport établi par M. [K] que celui-ci a fait état de l'absence de serrage du bornier.
Sept des neufs griefs visés dans la lettre de licenciement sont donc justifiés.
M. [T] soutient que M. [K] vouait à son égard une haine non dissimulée de nature à remettre en cause l'objectivité de celui-ci.
Il produit pour en justifier une attestation de M. [N] qui déclare avoir fait l'objet de fausses annotations de la part de M. [K] sur la période de 2003 à 2007, et celle de M. [H], qui fait référence à des faits qui se sont déroulés en 2012, savoir le fait que M. [K] aurait dérobé son portefeuille et ne le lui aurait pas rendu spontannément.
Ces deux témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations matérielles effectuées par M. [K].
Les fautes reprochées à M. [T] savoir d'une part un non-respect des dispositions du code de la route, fait réitéré malgré les observations de M.[R] et alors qu'il avait déjà fait l'objet de deux amendes pour excès de vitesse au volant de son véhicule de service, et d'autre part pour non-respect des obligations de sécurité, sont de nature à caractériser la faute grave du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la mise à la retraite d'office de M. [T] qui est équivalente à un licenciement pour faute grave en droit commun est justifiée, et a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la demande d'indemnisation en réparation du préjudice causé par le non-respect de l'obligation de sécurité et le harcèlement moral :
M. [T] soutient que son employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, car :
- Il a mis à sa disposition un appareil de détection de tension (DETEX) qu'il savait défectueux ;
- Il l'a obligé à intervenir lors de la visite de chantier du 31 octobre 2012 alors que le DETEX était défaillant ;
- Il l'a obligé à accomplir une intervention sur un nouveau compteur électrique sous une pluie battante alors que l'information obligatoire par la direction auprès du BEX n'avait pas été préalablement effectuée ;
- il a soumis un encadrant incompétent qui n'était pas doté des habilitations indispensables à ces interventions dangereuses.
Il produit à l'appui de ces affirmation le procès-verbal du CHSCT du 10 février 2012, qui a effectivement analysé en point supplémentaire l'analyse de l'accident de M. [F], et a préconisé la relance de la boucle de retour dans la notion de brief/débrief.
Toutefois, ce rapport n'apporte aucun élément sur les griefs allégués par M. [T] à l'encontre de son employeur qui se sont déroulées en octobre 2012.
Il a été développé précédemment que le DETEX en possession de M. [T] n'était pas défectueux, mais que celui-ci avait omis de vérifier son bon fonctionnement et notamment de vérifier le fait qu'il était correctement chargé. En tout état de cause il appartient au salarié de veiller au bon fonctionnement de son matériel et dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement de le signaler, ce que M. [T] n'a pas fait.
En ce qui concerne le troisième grief, il ressort du rapport du 25 janvier 2013 destiné au conseil de discipline, de l'attestation de M. [S] et du procés verbal de la commission de discipline du 18 février 2013, que l'intervention de M. [T] était classée IP2X, que le chargé d'exploitation n'avait donc pas à être informé des travaux dès lors que ceux-ci n'étaient pas réalisés sous tension.
Il en résulte que les quatre griefs allégués par M. [T] ne sont pas justifiés et qu'il n'est donc pas justifié du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce M. [T] soutient qu'il a été l'objet de faits de harcèlement moral de la part de M. [K], ce dernier souhaitant lui nuire car il avait témoigné contre lui dans une affaire de vol et que ce harcèlement est justifié par les certificats médicaux produits aux débats.
Il fait état de ce que M. [K] a imaginé ou exagéré des griefs à son encontre, toutefois il a été démontré que les griefs constatés par M. [K] lors de sa visite hiérarchique sont justifiés exceptés un.
En outre s'il est exact qu'en page 13 du procés verbal de séance du conseil de discipline du 18 février 2013, M. [Z] a mentionné « je vous ai dit ce que le contre-maître n'aurait pas dû faire ; il est parti en pré-retraite. S'il était encore là je lui ferai des reproches. », Il a aussi mentionné « je ne voudrais pas qu'on dise que M. [T] n'y est pour rien et faire le procès du contremaître ».
Par conséquent si M. [T] produit aux débats un certificat médical de son médecin généraliste qui atteste le 8 février 2012 avoir été consulté par M. [T] qui présentait des troubles du sommeil et un état d'anxiété sous-tendu par des conflits au travail, et l'attestation d'une psychologue du 4 octobre 2012 qui fait état de ce que M. [T] présente des symptômes correspondant à une souffrance mentale, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail.
M. [T] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat et harcèlement moral.
Sur la demande au titre des indemnités de repas :
M. [T] fait valoir qu'en application de la circulaire PERS 793, il avait droit à une pause repas d'une heure, que sur la période de 2011-2013 il a effectué des interventions sur le créneau 11h-13h à raison de 128 jours, qu'il a donc droit à une indemnité de 2 365,44€.
La société Enedis fait valoir que si effectivement sont prévus dans le cadre des indemnités de déplacement, des indemnités de repas telles que définies à l'article 231, il est de jurisprudence établie que le salarié doit être en déplacement pendant la totalité des horaires de repas et non pas seulement sur une fraction de la période.
Il ne ressort du tableau produit par M. [T] aux débats, que celui-ci était sur 128 jours en intervention sur toute la période de 11 heures à 13 heures, M. [T] sera donc débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire du en application du principe d'égalité salariale :
M. [T] soutient qu'il a bénéficié d'une évolution symbolique en 11 ans de carrière alors que ses entretiens annuels étaient positifs et qu'il a suivi de nombreuses formations, que recruté en 2000 (classe H/GF3/N40) il a dû attendre 2007 pour que son niveau de rémunération passe de 40 à 45, que son employeur n'a jamais donné suite à ses demandes de postulation interne pour des motifs dubitatifs, que ses états de service sont irréprochables, si ce n'est des problèmes mineurs de ponctualité, que son tableau des performances 2012 démontre ses qualités, que malgré ce en 2013 il demeurait au niveau de rémunération 55, alors que d'autres salariés notamment M. [Y] , recruté à la même date que lui et diplômé d'un bac professionnel ; était classé en 2013 au niveau 70.
L'employeur fait valoir qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique et similaire à celui auquel il se compare. que M. [T] contrairement à ses affirmations a fait l'objet de diverses procédures disciplinaires pour retard, non-respect des consignes, absence injustifiées qui démontrent son peu d'assiduité et d'implication, que sa situation n'est pas comparable à celle de M. [Y].
M. [T], diplômé d'un baccalauréat professionnel a été recruté en décembre 2000 en qualité d'agent d'intervention gaz ou électricité, classe H/GF3/N40.
Contrairement à ses affirmations il ne ressort pas de son tableau de performance 2012 qu'il obtenait des résultats supérieurs aux objectifs fixés par la direction, et ses entretiens annuels de performance 2009-2010 et 2011 font état de pistes de progrès et non de points forts.
Il se compare avec M. [Y], toutefois ce salarié n'a pas été l'objet, comme lui, de 11 lettres d'avertissement sur la période du 10 juin 2003 au 8 novembre 2011 pour des faits de retard répétés, de non réalisation d'interventions, d'absences injustifiées, et de dommages matériels.
Il en résulte que M. [T] ne se trouve pas dans la même situation de M. [Y], celui-ci sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre d'un préjudice en matière de droits à la retraite et d'allocation chomage.
Sur la perte de chance du congé individuel de formation (CIF):
M. [T] soutient que sa demande de congé individuel de formation formulée le 15 août 2011 pour accomplir un brevet professionnel de glisse aérotractée a été repoussée sans justification et sans respect de la procédure adéquate, qu'il avait également sollicité un droit individuel de formation de 120 heures, un bilan de compétences et le suivi d'une validation des expériences de l'acquis pour l'obtention d'un BTS électrotechnique mais que cette demande du 7 mars 2011 a aussi été écartée sans raison valable, qu'il a été privé de la chance d'évoluer dans sa formation et sa carrière et de se reconvertir en qualité d'instructeur de glisse, que son préjudice doit être évalué à 49 746 €.
Les sociétés Enedis et GRDF produisent aux débats le courrier du 29 août 2011 adressé à M. [T], dans lequel il lui est explicité les modalités de demande de CIF, et le compte rendu de la réunion du conseil d'établissement du 20 septembre 2011, qui prend acte du refus et rappelle qu'il appartient au salarié de faire une nouvelle demande dans neuf mois, demande qui à ce moment là ne pourra être refusée.
Toutefois, M. [T] ne justifie pas d'une nouvelle demande.
En ce qui concerne la demande de droit individuel de formation de 120 heures, l'employeur produit aux débats la réponse qui a été donnée à M. [T] le 11 avril 2012, et il n'est pas contesté qu'à ce moment-là M. [T] revenait d'un congé sabbatique de 11 mois.
Il ressort de ces éléments que l'employeur a respecté ses obligations et que M. [T] ne justifie d'aucune perte de chance et d'aucun préjudice, il sera débouté de cette demande, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [T] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel et condamné en équité à verser à son employeur la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [T] à verser à la société Enedis et à la société GRDF la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT