Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 22/03092 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JN75
Minute n° : 2024/296
AFFAIRE :
[K] [I] C/ S.C.A. LA CAVE DES VIGNERONS DU [Localité 9], S.A.R.L. [7], S.A. PACIFICA, MSA PROVENCE AZUR
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.C.A. LA CAVE DES VIGNERONS DU [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Grégory PILLIARD, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] a été victime de blessures à la gorge consécutivement à un déjeuner au restaurant [7] au [Localité 9].
Elle expose avoir ingéré un morceau de coquille de couteau en mangeant le plat du jour qui était un risotto servi avec du poisson blanc et deux couteaux en garniture.
Le restaurateur ayant effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur PACIFICA, celui-ci a adressé un questionnaire médical madame [I] puis a missionné son médecin conseil le Docteur [Y] pour procéder à l’expertise médicale de madame [I].
Il a rendu deux rapports suite à deux examens de madame [I] et la consultation d’un sapiteur ORL, rapports respectivement datés du 24 octobre 2019 et du 18 septembre 2020.
Par courrier en date du 7 juin 2021, la compagnie PACIFICA a dénié sa garantie à madame [I], contestant la matérialité de la responsabilité de son assuré pour les blessures intervenues.
Vu l’assignation adressée à la diligence de madame [K] [I] à la S.A.R.L. LE JANSEB et à la S.A. PACIFICA ainsi qu’à la MSA PROVENCE AZUR, par actes séparés en date du 25 avril 2022 ;
vu l’assignation de madame [K] [I] à la S.C.A. LA CAVE DES VIGNERONS DU [Localité 9] en date du 19 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le juge la mise en état concernant ces deux procédures en date du 2 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue novembre 2023, fixant l’audience du 23 janvier 2024 ;
vu la révocation de l’ordonnance de clôture est intervenue au jour de l’audience du 23 janvier 2024 renvoyant l’audience de plaidoirie au 2 avril 2024 et fixant la nouvelle clôture de l’instruction du dossier au 15 mars 2024 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de madame [I] adressée par le réseau privé virtuel des avocats en date du 23 février 2024 ;
Vu les conclusions de la MSA en date du 17 janvier 2024 ;
Vu les dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de la société [7] et de la S.A. PACIFICA en date du 22 janvier 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 15 mars 2024, la mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 4 juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur l’absence de la S.C.A. LA CAVE LES VIGNERONS DU [Localité 9] à la procédure
Il sera constaté que cette partie a été régulièrement assignée au vu du procès-verbal mentionnant les modalités de remise de l’acte annexé à l’assignation.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la partie non comparante à la procédure, qui était l’employeur de madame [I] au jour de l’évènement dommageable ; de sorte qu’ayant bénéficié d’un maintien de salaire suite à l’arrêt de travail qui s’en est suivi, madame [I] a souhaité rendre la décision “commune et opposable” à sa société employeuse.
Toutefois, il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à cette personne morale, celle-ci étant partie à l’instance.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’indemnisation est sollicité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, madame [I] invoquant l’obligation de sécurité de moyens du restaurateur envers ses clients.
Aux intérêts du restaurant [7], l’assurance AXA conteste le principe de l’indemnisation en ce qu’elle conteste la matérialité des faits à l’origine de l’événement dommageable.
En effet, d’une part, l’assurance conteste que le préjudice de madame [I] découle de l’ingestion d’un morceau de coquille de couteau.
Autre part, elle conteste que le plat servi le jour de l’accident était du poisson blanc accompagné d’un risotto ; elle soutient bien plutôt qu’il s’agissait d’un « plat de linguines aux fruits de mer » comprenant « des palourdes des couteaux des moules et tous coquillages […] présenté dans l’assiette avec leur coquille » (p:3/8 de ses conclusions).
A cet égard, ainsi que le souligne madame [I], il est surprenant que la compagnie PACIFICA conteste sa garantie sur ce fondement de manière si tardive tandis qu’elle n’a pas évoqué de prime abord son doute relativement à ce sujet, diligentant pourtant deux examens médicaux successifs par un médecin par elle désignée. Cette attitude, elle a non seulement privé madame [I] de faire effectuer des examens médicaux plus approfondis pour corroborer son allégation, mais elle a également retardé de manière préjudiciable les démarches qu’elle pouvait entreprendre auprès de sa propre assurance (pièce n°10).
En outre, en contestant tardivement la consistance du menu, la compagnie PACIFICA s’est privée de rapporter la preuve de son allégation selon laquelle il se serait agi de pâtes aux fruits de mer.
Or, madame [I] a, dès ses premières déclarations, circonstanciées, fait mention d’un couteau comme étant à l’origine de la blessure subie (pièce n°9) ; le menu a été confirmé par son ami présent avec elle au restaurant pour le déjeuner (pièce n°13).
Dans ces conditions, il doit être présumé -ce qui est le cas entre les parties depuis le départ- que le menu était bien celui décrit par madame [I]. En cas de contestation sur ce point, il incombait à l’assurance de procéder auprès de son assuré à toutes vérifications dès la première déclaration du sinistre. À défaut, il lui incombait de rapporter la preuve de ce fait dans le cadre de la présente instance.
Tel n’est pas le cas ; le fait que le menu était composé d’un risotto accompagné de deux couteaux sera considéré comme établi.
En tout état de cause, il sera observé que les plats de pattes aux fruits de mer ne comportent pas habituellement des couteaux avec leurs coquilles. Or, il a été considéré comme établi par le médecin, dès son premier examen, que les blessures occasionnées ont pour origine l’ingestion d’un morceau de coquille de couteau en dépit du fait qu’aucun morceau n’a été retrouvé dans la gorge la victime (pièce n°3 et 4). L’assureur, qui a lui-même diligenté son médecin expert est mal fondé à venir remettre ce fait, considéré par le médecin comme acquis, en cause, et en particulier à ce stade de la procédure -l’état de Madame [I] étant consolidé, aucune vérification ne pouvant plus être faite.
Concernant le menu du 5 avril 2019, il s’agissait bien de poisson blanc accompagné d’un risotto avec deux couteaux en garniture.
Madame [I] a été blessée par un morceau de coquille de couteau ainsi que corroboré par les constatations médicales auxquelles n’est proposé aucun élément objectif permettant de remettre en cause ce fait.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
La présence de morceaux de coquille de couteau dans un risotto ne peut être considérée comme normale.
En l’espèce, le restaurateur était débiteur d’une obligation de sécurité de moyens consistant à servir un risotto dépourvu de morceau de coquillages.
Il s’ensuit que la compagnie PACIFICA, assureur de la S.A.R.L. [7], devrait être tenu d’indemniser madame [I] du préjudice découlant directement de l’ingestion d’un morceau de coquille de couteau dans son risotto.
SUR LE CHIFFRAG E DE L’INDEMNISATION
Les deux rapports du médecin diligenté par l’assurance ne font l’objet d’aucune critique médicalement étayée par les parties.
Il sera statué sur le préjudice subi par madame [K] [I], âgé de 44 ans au moment des faits et de la consolidation de son état de santé (23 septembre 2019), exerçant alors une activité professionnelle en tant que comptable dans une entreprise, ainsi que suit, au vu du rapport de l’expertise amiable, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
Seront utilisés, à titre de référentiels de la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022 mais également au regard du barème précédent de 2020.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce.
Au vu de ces éléments évoqués en conclusion dans l’expertise médicale du 18 septembre 2020 (pièce n°4) 80 cinq cent, il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par la défenderesse:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT
Déficit fonctionnel temporaire
864,6
707,4
Souffances endurées
8.000
6.000
Préjudice esthétique permanent
3.000
3.000
perte de gains professionnels actuels
340,73
30.000
340,73
TOTAL
-
-
10.048,13
Observations sur les sommes allouées
Le déficit fonctionnel temporaire a été calculé sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Il a été arbitré sur la demande formée au titre des « souffrances endurées » en prenant pour référence, à titre indicatif, les barèmes sus-visés mis en relation avec le cas d’espèce.
Iil a été procédé de la même manière concernant l’appréciation du « préjudice esthétique permanent, considérant que Madame [I] a à subir une cicatrice de 12 centimètres à un endroit relativement pénible au niveau du cou.
Enfin, relativement à la perte de gains professionnels actuels, madame [I] a produit les justificatifs nécessaires à avérer la perte de trois jours de carence à hauteur d’un montant de 340,73 euros.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel total subi par madame [K] [I] consécutivement à l’accident subi le 5 avril 2019 dont sera redevable la compagnie PACIFICA, in solidum avec son assurée la S.A.R.L. [7], s’élève à la somme de 10.048,13 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Madame [I] sollicite la condamnation de la compagnie PACIFICA à lui payer 3.000 euros pour procédure abusive.
Cette demande n’étant motivée ni en droit ni en fait, sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie PACIFICA, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE la S.A.R.L. [7] responsable de l’accident survenu au préjudice de madame [K] [I] le 5 avril 2019 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [7] et la S.A. PACIFICA à payer à madame [I] la somme de 10.048,13 euros en réparation de l’entier préjudice corporel découlant de cet accident ;
DECLARE le présent jugement commun à la S.C.A. LA CAVE DES VIGNERONS DU [Localité 9] ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [7] et la S.A. PACIFICA à payer à madame [I] la somme de 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [7] et la S.A. PACIFICA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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