Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/04514 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGD
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 24 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [L] [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans l’affaire RG 21/6012 opposant le [Adresse 7] à Mme [T].
Le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait présenter par dépôt au greffe, une requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. [...]”
En l’espèce, sur la première page du jugement, le défendeur est présenté comme Mme [L] [V] [T].
Il est ensuite uniquement utilisé, dans le corps du jugement Mme [L] [T] ou Mme [T].
Il s’avère que dans l’assignation, le nom du défendeur est Mme [L] [V] [T].
Il s’agit effectivement d’une erreur strictement matérielle.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rectifie la première page du jugement du 15 septembre 2022 en ce sens que le défendeur est Mme [L] [V] [T] ;
Dit que le reste du jugement du 15 septembre 2022 reste inchangé ;
Ordonne que le présent jugement soit mentionné sur la minute et les expéditions de celui du 15 septembre 2022 ;
Dit que le présent jugement sera notifié comme celui du 15 septembre 2022 ;
Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du trésor ;
Le Greffier,La Présidente,
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