Texte intégral
N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEZL
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 04 février 2022
RG : 11-21-1852
[H]
C/
[F]
TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES
[31]
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBAN
CA [42]
[40]
SIP [Localité 51]
[35]
[48] CHEZ [48]
[48]
[33] CHEZ [53]
[39]
[32]
[41]
[47]
[54]
[34] CHEZ [34]
[38]
[49] COMPAGNIE D'ASSURANCES
[52]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2023
APPELANT :
M. [L] [H]
né le 04 Février 1983 à [Localité 50]
[Adresse 5]
[Localité 14]
assisté de Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3883 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [I] [F]
non comparant
[Adresse 3]
[Localité 23]
TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
[31]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 27]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBAN
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante
CA [42]
Banque de France
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante
[40]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 51]
[Adresse 7]
[Localité 28]
non comparant
[35] SERVICE CLIENT
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
[48] CHEZ [48]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 26]
non comparante
[48]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 26]
non comparante
[33] CHEZ [53]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 29]
non comparante
[39]
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 25]
comparante
[32]
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
[41] CHEZ [41]
[Adresse 43]
[Localité 12]
non comparante
[47]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 11]
non comparante
[54]
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparante
[34] CHEZ [34]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
[38]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparant
[49] COMPAGNIE D'ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
[52]
Chez [37]
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stephanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie ROBIN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 21 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [L] [H] du 7 janvier 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 22 avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 83 695,35 euros sur une durée de 83 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 100 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 74 395,13 euros, outre la restitution du véhicule en location avec option d'achat.
Ces mesures ont été respectivement notifiées le 27 et 28 avril 2021 à M. [F], créancier et à M. [H].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée d'un mois.
Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2021 à la commission, M. [F] a contesté les mesures imposées du 22 avril 2021, au motif que le montant de sa créance prise en compte dans le cadre des mesures était erroné.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mai 2021, M. [H] a également contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, maître Freidel, agissant en qualité de conseil de M. [H] a indiqué que son client avait perdu son emploi peu de temps après le dépôt de son dossier de surendettement. Il a soutenu que le plan préconisé par la Commission n'était pas réalisable, au regard de la précarité de M. [H].
M. [H] a sollicité l'effacement de ses dettes, afin de régler ses dettes pénales plus facilement. Il n'a pas contesté le montant actualisé de la créance de M. [F].
Par jugement du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [H],
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [F],
- fixé la créance de M. [F] au montant de 8 520 euros,
- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par lettre recommandée envoyée le 17 février 2022, maître Freidel, agissant en qualité d'avocat de M. [H], a interjeté appel du jugement. Il sollicite le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2023.
A cette audience, M. [H] comparaît assisté de son avocat. Il ne conteste pas la fixation de créance de M. [F], mais fait valoir que sa situation personnelle demeure précaire, qu'il a effectué des missions en qualité d'intérimaire, mais qu'il est toujours domicilié chez des amis. Son avocat constate qu'il est toujours espéré une amélioration de la situation de M. [H], mais qu'en réalité celle ci évolue peu et qu'il souhaiterait pouvoir se projeter, ce qu'il ne peut faire, cette procédure de surendettement étant toujours en cours. Même s'il retrouvait un emploi, il souligne qu'il devrait chercher un logement personnel, de sorte que sa capacité financière ne serait pas augmentée.
Dès lors, il demande l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il a prononcé un moratoire et sollicite une mesure de rétablissement personnel.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [H], âgé de 38 ans, sans emploi avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 961,20 euros, constituées d'indemnités de Pôle emploi,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1035 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 672 euros,
- forfait chauffage : 83 euros,
- participation aux frais d'hébergement (chez un ami) 280 euros,
Le juge a précisé que le débiteur était âgé de 38 ans et que la possibilité d'un retour à l'emploi permettait d'envisager une amélioration de sa situation à court ou à moyen terme, de sorte qu'un rétablissement personnel ne pouvait être prononcé.
Une suspension de l'exigibilité des créances a ainsi été retenue d'une durée de 24 mois, pour permettre un retour à l'emploi et un accès à un logement.
Lors de l'audience devant la Cour, M. [H] justifie des ressources mensuelles suivantes :
- salaire : 710,49 (moyenne des salaires entre octobre et décembre 2022)
- allocation de retour à l'emploi : 417,12 euros ( sur la période pendant laquelle il a eu des missions)
soit un total de 1127,61 euros.
Pour le mois de janvier 2023, l'allocation de retour à l'emploi s'élève à 729,96 euros.
Parallèlement son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 laisse apparaître un revenu mensuel de 973,75 euros.
Concernant les charges mensuelles, il est actuellement toujours hébergé par des amis.
Il convient donc de retenir :
- forfait de base : 573 euros
- charges courantes :110 euros
- forfait chauffage : 99 euros
Si l'on retient en outre une participation aux frais d'hébergement à hauteur de 280 euros par mois, comme le premier juge, les charges s'élèvent à la somme totale de 1.062 euros.
En effet, la mutuelle est déjà prise en compte dans le forfait des charges courantes. Par ailleurs, il ne paye pas d'impôts.
Il ressort des éléments précités que M. [H] est désormais âgé de 39 ans, qu'il a effectué des missions régulières en qualité d'intérimaire depuis le mois d'octobre 2022, qu'il a une expérience professionnelle en qualité de vendeur et qu'il a évoqué lors de l'audience, un projet de travail dans le domaine automobile. Il est ainsi en mesure d'accéder à un emploi et d'améliorer sa situation financière à court ou moyen terme. Ce faisant, comme l'a retenu le premier juge, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.
Dans ce contexte et afin de permettre un retour à l'emploi de manière stable et le cas échéant un accès à un logement, la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois est adaptée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Enfin, les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment