Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2J2
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 10 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-22-000028)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne - AR signé
Mme [Z] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
APPELANTS
ET :
S.A. [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [K] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 10 août 2021 d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 20 octobre 2021, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission le 10 janvier 2022 et transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins le 8 février 2022, M. et Mme [W] ont formé une demande de vérification des créances des sociétés [7] et [6] à leur encontre.
Par 'jugement réputé contradictoire en dernier ressort' du 10 mars 2022, le juge a :
- fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [7] référencée n°000100000076436 à l'égard de M. et Mme [W] à la somme de 24 438,30 euros ;
- fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] référencée n°651338786201 à l'égard de M. et Mme [W] à la somme de 938,25 euros ;
- fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] référencée n°78654159311 à l'égard de M. et Mme [W] à la somme de 1 880,80 euros ;
- laissé les dépens éventuels à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] le 11 mars 2022, avec la mention 'cette décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois, sauf disposition contraire'.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Moulins en date du 18 mai 2022, M. [K] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont, ainsi que les créanciers, été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, la cour soulève l'irrecevabilité de l'appel car le jugement a été rendu en dernier ressort.
M. [K] [W] conteste toutes les dettes de la société [6] car cette dernière procède selon lui à une 'saisie 'sur salaires depuis septembre 2020, et ce, alors même que le couple bénéficie d'une procédure de surendettement. Il précise avoir commencé à payer les dettes figurant dans le plan de surendettement.
Les créanciers de M. et Mme [W] n'ont pas comparu et n'ont pas formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.
L'article L.723-2 prévoit que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Puis, selon l'article L.723-3, le débiteur peut dans un délai de 20 jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts, et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article R.713-5 du code de la consommation prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue dans le cadre d'une vérification de la validité des créances et du montant des sommes réclamées, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort. Un tel jugement peut néanmoins être frappé d'un pourvoi en cassation.
En l'espèce, l'appel de M. et Mme [W] a été interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins du 10 mars 2022 ayant statué sur le montant de trois créances des sociétés [6] et [7].
Il s'agit d'un jugement rendu en dernier ressort au visa de l'article R.723-7 du code de la consommation, il est insusceptible d'appel.
Aussi, l'appel de M. et Mme [W] sera déclaré irrecevable.
Succombant à l'instance, ils supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [K] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] à l'encontre du jugement du 10 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins ;
Condamne M. [K] [W] et Mme [Z] [S] épouse [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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