Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 563
N° RG 22/00139
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOOZ
[W]
[S]
C/
S.A.S. [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 décembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
né le 18 décembre 1985 à [Localité 8] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [A] [S]
né le 05 septembre 1981 à [Localité 11] (59)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [12]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [12] est spécialisée notamment dans le domaine des services de transports routiers frigorifiques de marchandise en vrac et emploie 182 salariés.
Messieurs [M] [W] et [A] [S] ont été embauchés en qualité de conducteurs par contrats de travail à durée indéterminée respectivement à compter des 1er avril 2008 et 1er février 2014.
Ils sont membres élus du comité social et économique (CSE) depuis respectivement avril 2011 et avril 2015 ; Monsieur [S] disposant également d'un mandat de délégué syndical.
En mars 2021, l'employeur et les deux salariés, élus du personnel, ont appris que des propos à caractère raciste auraient été tenus à l'égard de deux salariés de l'entreprise.
Estimant que la société demeurerait taisante face à cette situation, les deux élus ont exercé leur droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes.
Le 19 mars 2021, la mise en place d'une enquête interne confiée à quatre salariés, parmi lesquels figuraient Monsieur [W] et Monsieur [S], élus de la [7], a été décidée au terme d'une réunion du CSE tenue en présence de l'inspection du travail.
Le rapport d'enquête a été déposé fin avril 2021.
Considérant qu'au cours de la réunion du CSE qui s'était tenue le 24 juin 2021, Monsieur [W] et Monsieur [S] auraient fait preuve d'un comportement extrêmement violent à l'égard des autres membres de la délégation et du président de l'instance, se caractérisant notamment par des menaces et des insultes à l'adresse des participants et par la destruction du matériel d'enregistrement, l'employeur a convoqué par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 juin 2021 les deux salariés à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et leur a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
A compter du 25 juin 2021, Monsieur [W] et Monsieur [S] ont été placés tous les deux en arrêt de travail dont la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel par deux décisions en date des 21 septembre et 13 octobre 2021 qui n'ont pas fait l'objet de contestation.
Faisant suite à la décision du 6 septembre 2021 de refus de l'inspection du travail d'accorder les autorisations de licenciement qui lui avaient été demandées, les deux salariés ont été réintégrés dans leur poste de conducteur et leur mandat de représentant du personnel respectif.
Le 10 septembre 2021, les deux salariés se sont présentés sur le site de l'entreprise aux fins d'exercer leur mandat.
Par courriers des 28 septembre et 3 octobre 2021, ils ont alerté la société sur des incidents qui se seraient déroulés le 10 septembre 2021 au terme desquels certains de leurs collègues de travail, munis de pancartes portant des inscriptions intimidantes et dénigrantes, leur auraient refusé l'accès à l'entreprise et auraient exigé sous la menace leur départ de la société alors que dans le cadre de l'exercice de leur mandat, ils voulaient ce jour-là y accéder.
Ils ont demandé à la société, qui selon eux était restée sans réaction, qu'elle prenne des mesures nécessaires à garantir leur sécurité.
A réception de ces courriers, la société a déclenché une enquête confiée au DRH Pays de la Loire du groupe.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2021, Messieurs [W] et [S] ont fait assigner devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon la société [12] afin de faire constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'entendre le juge ordonner à cette dernière de mettre fin à ce trouble manifestement illicite en mettant en 'uvre des mesures efficaces permettant de leur garantir des conditions normales de travail et préservant leur sécurité et leur santé, compte-tenu de l'environnement tendu au sein de l'entreprise, notamment en raison de l'inaction de l'employeur.
Par ordonnance du 21 décembre 2021 le juge des référés a débouté Messieurs [W] et [S] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser chacun la somme de 700€ à la société [12] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, Messieurs [W] et [S] ont interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le président de la chambre sociale, saisi par requête en date du 24 janvier 2022 par les appelants d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe, a fait droit à cette demande et les a autorisés à assigner la société [12] pour l'audience du 25 mai 2022 à 09h15.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2022, Messieurs [W] et [S] ont fait assigner la société [12] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers siégeant le 25 mai 2022 à 09h15.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée par acte d'huissier en date du 27 avril 2022, Messieurs [W] et [S] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, et les disant bien-fondés ;
- infirmer l'ordonnance attaquée ;
- statuant à nouveau,
- vu les pièces justificatives de la demande,
- dire et juger que le refus de l'employeur d'identifier précisément les risques relatifs à leur accès et à leur circulation dans l'entreprise est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
- dire et juger que l'absence de mesure visant à garantir leur sécurité dans le cadre de l'accès et de la circulation dans l'entreprise est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
- ordonner, en conséquence, à la société [12] SAS de mettre fin à ce trouble manifestement illicite en appliquant des mesures efficaces afin de leur garantir des conditions normales de travail, garantissant leur sécurité et santé, à savoir notamment :
° la convocation individuelle de tous les salariés ayant participé aux évènements de contraintes à leur égard afin de les enjoindre à cesser toute attitude susceptible de porter atteinte à leur sécurité au travail,
° la transmission d'une note de service à chaque membre du personnel de la société [12] SAS rappelant la nécessité de ne jamais entraver la sécurité d'un autre salarié de l'entreprise notamment en l'empêchant d'accéder ou de circuler librement dans l'entreprise ou encore en faisant obstacle à sa liberté syndicale.
- condamner la société [12] SAS à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [12] SAS aux dépens.
Par conclusions en date du 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [12] SAS demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [W] et Monsieur [S] mal fondés en leur appel, les en débouter ;
- et confirmant l'ordonnance déférée :
- constater l'absence de trouble manifestement illicite,
- en conséquence,
- débouter Monsieur [W] et Monsieur [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner chacun à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI,
En application de l'article 835 du code de procédure civile :
'Le président du tribunal judiciaire ... dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Le trouble manifestement illicite consiste en une 'perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' ([Z] [X] et [E] [C] ' Cass. soc., 25 mai 2005, n° 04-45.794 , Bull. civ. V, n° 180 ' Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-12.282 ' Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214 ') qu'il faut faire cesser sans délai.
C'est l'évidence de l'illicéité qui permet au juge de prendre des mesures d'anticipation.
En l'espèce, en se fondant sur les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail qui prévoit que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés et met en 'uvre les mesures nécessaires pour y parvenir, Messieurs [W] et [S] font valoir :
- que le 10 septembre 2021 à la suite de leur réintégration dans l'entreprise, ils ont voulu se rendre sur le lieu de travail dans le cadre de leur mission de représentant du personnel, notamment pour déposer des tracts dans leur local syndical, que peu après leur arrivée, à l'entreprise ce jour-là, ils se sont vus bloqués et encerclés par une trentaine de salariés de la société, qui munis de pancartes portant des inscriptions intimidantes et dénigrantes, ont refusé de les laisser entrer dans l'enceinte de l'entreprise et ont exigé sous la menace leur départ de la société,
- qu'ainsi, ils ont été totalement bloqués 'dos au mur' par une trentaine de salariés, ouvertement hostiles à leur égard, qui se sont ligués contre eux, leur ont tenu des propos agressifs et provocateurs,
- que ces événements, qui s'apparentaient à une véritable séquestration, étaient intimidants et dénigrants pour eux qui ne pouvaient ni entrer au sein de l'entreprise ni quitter les lieux,
- que l'employeur ne pouvait ignorer cet incident compte tenu du nombre de salariés impliqués et du bruit généré par leur action,
- que cependant, à aucun moment la direction n'a cherché à intervenir,
- que la seule réaction de l'employeur a été d'écrire un courriel le 13 septembre 2021 à l'inspecteur du travail dans lequel il a indiqué qu'il n'envisageait aucune mesure pour garantir leur sécurité face aux menaces et intimidation subies et a noté que les hostilités étaient dues à la décision de l'administration de refuser le licenciement,
- que cette inaction s'inscrit dans la continuité de son attitude puisqu'il n'a pris aucune mesure effective à la suite de l'enquête sur le racisme et n'est pas intervenu lorsque d'autres membres du CSE s'en sont pris à eux lors de la réunion du CSE le 24 juin 2021,
- qu'il est donc incontestable que l'employeur poursuit une stratégie - qui a des conséquences préjudiciables sur leur santé et leur sécurité - pour inciter une partie des élus et des salariés de l'entreprise à s'en prendre à eux,
- qu'à ce jour, compte tenu de la violation patente par l'employeur de son obligation de sécurité qui caractérise un trouble manifestement illicite, ils ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour retourner au travail.
Ils en concluent que la société [12] doit mettre fin à ce trouble manifestement illicite en appliquant des mesures efficaces afin de leur garantir des conditions normales de travail, préservant leur sécurité et santé.
En réponse, la société s'en défend en prétendant :
- que les salariés ont pu librement exercer leur mandat le 10 septembre 2021,
- qu'elle a pris en compte les craintes manifestées par les appelants à la suite de la journée du 10 septembre et qu'elle a déclenché une enquête afin d'identifier l'existence de difficultés, leur origine et les éventuelles mesures correctives,
- que cependant, les appelants ont refusé d'y participer,
- que les 7 janvier, 4 et 17 mars 2022 les appelants ont à nouveau pu très librement exercer leurs mandats dans l'entreprise,
- que Monsieur [S] a sollicité la reprise anticipée de son contrat de travail malgré son arrêt de travail,
- qu'ainsi, leur attitude est en totale contradiction avec leurs affirmations .
***
Cela étant, il convient de faire un rappel chronologique des faits :
1 ) - les 9 et 10 mars 2021, la société a été informée par deux de ses salariés, Messieurs [U] et [D], qu'ils avaient fait l'objet de propos racistes pour le premier de la part d'un salarié d'une entreprise cliente et pour le second de la part d'un ou plusieurs autres salariés qu'il ne pouvait pas identifier dans la mesure où les propos - tenus en son absence - lui avaient été rapportés par une collègue de travail,
- que des investigations s'en sont suivies à l'initiative de l'employeur et du CSE qui dans sa réunion du 19 mars 2021 tenue en présence de l'inspecteur du travail avait décidé de la mise en place d'une enquête,
2 ) - les procès-verbaux de constat ' dressés les 30 juin et 22 juillet 2021 par Maître [G], huissier de justice au sein de la SASU [G] et associés, office d'huissiers de justice aux Herbiers (85) et Madame [J], clerc habilitée aux constats au sein de la SASU [G] et associés ' des retranscriptions de l'enregistrement de la réunion mensuelle du CSE du 24 juin 2021 qui s'est tenue au siège de la société établissent :
° que lors de la réunion du matin très rapidement, les appelants se sont focalisés sur les propos racistes tenus à l'égard de leurs deux collègues et ont contesté l'absence de sanctions prise par l'entreprise, qualifiant le directeur de la société, présent à la réunion de 'menteur',
° que la discussion s'est envenimée à partir du moment où ils ont reproché à la secrétaire de la réunion précédente de ne pas avoir noté sur le procès-verbal qu'elle avait rédigé les remarques que Monsieur [W] lui avait faites parvenir après la réunion et où elle leur a répondu qu'elle considérait que ces observations lui avaient été envoyées trop tardivement,
° que Monsieur [W] a alors reproché à certains salariés du CSE présents d'exprimer derrière leur masque de l'agacement, que ces derniers lui ont répliqué en lui indiquant ce qu'ils pensaient de son attitude et en précisant qu'ils considéraient que Monsieur [S] et lui exerçaient des pressions sur certains salariés,
° que certains salariés ont reproché à plusieurs reprises aux appelants de crier au lieu de parler calmement et une salariée leur a même demandé d'arrêter de hurler,
° que les appelants n'ont rien voulu entendre, sont revenus sur la question du racisme et ont à nouveau haussé le ton et qualifié le directeur de 'menteur',
° qu'une ou deux salariées ont quitté la réunion,
° que le directeur a essayé vainement de ramener le calme et d'avancer dans l'ordre du jour du matin,
° que lors de la réunion de l'après-midi, les appelants ont immédiatement concentré la discussion sur les comptes-rendus des réunions précédentes qui comportaient selon eux des omissions et des insuffisances,
° qu'ils ont reproché de façon récurrente à Madame [I] d'avoir insulté la grand-mère de Monsieur [W] en disant que ce dernier était né avant sa grand mère,
° que le directeur a rappelé à plusieurs reprises qu'il était nécessaire d'avancer dans les débats que les appelants maintenaient sur les procès-verbaux des réunions précédentes,
° que les appelants ont alors tenu à l'égard des salariés élus des propos de plus en plus agressifs et violents, leur reprochant d'être 'vendus' à la direction,
° que Monsieur [W] qui s'était mis subitement à tutoyer le directeur lui a dit 'viens, on va s'expliquer tous les deux dans le bureau tranquillement, on va discuter' alors que Monsieur [S] reprochait peu après au directeur d'avoir mis en face d'eux des 'merdes humaines' reprenant à plusieurs reprises ce terme en s'adressant aux salariés présents et proférant des menaces à l'encontre d'une des salariées présentes,
- les six attestations ' rédigées par des salariés présents lors de la réunion du 24 juin 2021 de façon très précise et circonstanciée, toutes dans des termes différents ' établissent que lors de la réunion de l'après-midi, Monsieur [W] a jeté tout d'abord sa pochette d'ordinateur en direction du directeur, puis une bouteille d'eau et s'est collé à lui dans une attitude menaçante, qu'à ce moment là, Monsieur [S] a dû retenir physiquement son collègue, que la situation est devenue tellement explosive qu'une des participantes de la réunion a ouvert la porte de la salle dans laquelle ils se trouvaient afin que les autres salariés présents dans les locaux entendent le bruit et viennent apporter de l'aide, qu' en partant, Monsieur [S] a jeté l'enregistreur contre le mur pour le détruire et effacer l'enregistrement, en disant ' tiens voilà tes preuves' et dans le couloir en se dirigeant vers la sortie, a craché au visage d'un autre salarié qu'il croisait, que plusieurs salariés, présents à la réunion, ont été très choqués par l'issue de la réunion, que certains en sont sortis en pleurs et que d'autres qui s'étaient opposés aux appelants lors de la réunion, craignaient des représailles de la part de ces derniers,
- les cinq attestations ' rédigées par des salariés présents dans les locaux de la société le 24 juin 2021 de façon très précise et circonstanciée, toutes dans des termes différents ' établissent les hurlements et les cris lors des deux réunions du 24 juin 2021, l'agressivité des appelants à l'égard de leurs interlocuteurs, l'intervention des salariés présents sur le site, le coup d'épaule donné par Monsieur [S] au moment où il sortait de la salle de réunion à un salarié qui était venu en entendant les cris, le matériel d'enregistrement brisé, l'état de stress présenté par certains des salariés à l'issue de la réunion de l'après midi à laquelle ils avaient assisté.
3 ) - la pétition intitulée ' appel à la mobilisation stop à la violence' signée par 115 salariés sur 180 entre les 1 et 5 juillet 2021 indique : 'depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, certains de nos collègues subissent des violentes attaques verbales de la part de deux membres [7]. Le 24 juin dernier, cette violence a atteint son paroxysme lorsqu'ils les ont attaqués verbalement et physiquement ( crachats, coup de poing dans le dos). Aujourd'hui 2 de nos collègues, choquées et terrifiées, ne peuvent pas revenir travailler de peur des représailles de ces deux individus, tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. Est il normal d'avoir peur de venir travailler ' Devons nous continuer à accepter de tels agissements au sein de notre entreprise ' Est il normal que ces 2 individus qui prônent à longueur de tracts Respect et Solidarité continuent à agir en toute impunité et dans le mensonge ' ..disons non à la terreur, non à la violence, oui à la paix sociale dans notre entreprise. ...'
4 ) - le procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2021 par Maître [G], huissier de justice à la requête de l'employeur à partir des séquences vidéo du système de vidéosurveillance de la société établit :
° que le 10 septembre 2021, les appelants ont pénétré dans les locaux de l'entreprise à 09h45mn, sans difficulté,
° qu'ils sont allés au distributeur de boissons et ont discuté avec une personne qui s'y trouvait,
° qu'à 10h01mn50s, ils ont quitté les locaux pour se rendre au local fumeur, situé sur le parking,
° qu'à 10 h13mn43s, ils sont revenus dans les locaux, que Monsieur [S] a pénétré dans le local du CSE,
° qu'à 11 h34mn, ils sont sortis à l'extérieur du bâtiment après avoir effectué sans difficulté plusieurs allers et venues dans le hall et affiché des documents au mur,
° qu'à 12h54mn, ils sont revenus dans les locaux, se sont tenus près des distributeurs de boissons et ont discuté avec plusieurs personnes,
- les captures d'écran versées aux débats par Messieurs [S] et [W] pour étayer leurs affirmations établissent qu'ils ont vu autour d'eux, sur le parking de la société, une trentaine de leurs collègues salariés portant des pancartes sur lesquelles il était écrit : 'on ne veut pas de vous', 'cassez-vous', 'menteurs', 'honte à vous', 'terreur', 'violences volontaires', 'manipulateurs', 'harcèlement', 'pression politique', 'mensonges',
- les photographies qu'ils versent également notamment sous forme de selfie les montrent assez souriants et pouvant fumer, pour l'un d'eux, une cigarette,
- la lecture par l'huissier pré-cité du fichier PDF intitulé ' vidéo manif anti [7] [12]' transmis par les appelants ' à la CPAM qui l'a elle-même communiqué à l'employeur pour qu'il en prenne connaissance ' établit que les échanges entre le groupe de salariés et les deux appelants sont purement verbaux, qu'ils se résument à des dialogues, qu'à aucun moment il n'y a de débordements physiques ou une tentative d'agression d'un camp vers l'autre, qu'à aucun moment, ni Monsieur [W] qui filme, ni Monsieur [S] ne tentent de quitter les lieux, qu'ils ne sont pas empêchés de quitter les lieux et que le groupe se disloque après 15 minutes et 47 secondes de présence,
- la reproduction par le même officier ministériel des vues captées par la caméra de surveillance du parking montre le retrait des salariés sans heurts et le retour sans encombre de Messieurs [W] et [S] vers le passage piétons menant à l'entreprise, après le départ de l'attroupement,
5 ) - les procès-verbaux de constat ' dressés les 18 janvier et 24 mars 2022 par Maître [V], huissier de justice au sein de la SCP [O] [V] et [B] et associés, office d'huissiers de justice à [Localité 9] (87) à la requête de l'employeur à partir des séquences vidéo du système de vidéosurveillance de la société ' établissent que les appelants se sont présentés à nouveau sur le site les 7 janvier, 4 et 17 mars 2022, qu'ils y ont accédé à chaque fois librement, qu'ils y ont circulé tout aussi librement dans le cadre de l'exercice de leur mandat, qu'ils y sont restés le temps qu'ils estimaient utile et nécessaire, qu'ils en sont partis sans encombre, qu'ils ont circulé librement entre les étages, qu'ils ont croisé à plusieurs reprises leurs collègues avec lesquels ils ont échangé quelques mots.
- les cinq attestations que l'employeur verse confirment que notamment le 17 mars 2022 les appelants étaient sur site et exerçaient leur mandat comme ils l'entendaient.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments :
1 ) - que contrairement à ce que soutiennent les appelants : les différents courriels échangés ' entre la direction, les ressources humaines, la société tierce mise en cause dont un salarié aurait tenu des propos racistes à l'égard d'un salarié de la société [12], l'inspection du travail et les appelants eux-mêmes ' établissent que la société n'a pas négligé la suspicion de propos racistes tenus à l'encontre de deux de ses salariés dont elle a recueilli les déclarations, qu'elle a avisé la société tierce impliquée dans un des deux incidents, qu'elle a procédé à des investigations et à un rappel des règles légales et de courtoisie utiles et qu'elle a avisé l'inspection du travail qui a été conviée à la réunion du CSE du 19 mars 2021 mettant en place une commission d'enquête,
- que contrairement à ce que prétendent encore les appelants : l'absence de sanction prise à l'égard des salariés fautifs se justifie non par le laxisme ou l'indifférence de l'employeur mais par des éléments objectifs tenant :
° d'une part au fait que le salarié qui a tenu des propos racistes à l'égard de Monsieur [U] ne relève pas du pouvoir disciplinaire de la société [12] mais est employé par une autre entreprise qui l'a, elle-même, sanctionné,
° d'autre part au fait que le ou les salariés qui ont tenu des propos racistes à l'égard de Monsieur [D] n'ont pas pu être identifiés,
- que contrairement à ce qu'expliquent les appelants : les procès verbaux de la réunion du CSE du 24 juin 2021 et les attestations des salariés versés par l'employeur qu'ils ne contestent pas établissent que ce jour-là ce sont eux qui ont agressé leurs collègues, ont fait preuve d'une grande violence verbale pouvant aller jusqu'à la violence physique par la destruction du matériel en passant par l'intimidation et les menaces à l'égard de deux collègues salariées et du directeur,
- que contrairement à ce qu'allèguent les appelants : l'incident du 10 septembre 2021 qui s'en est suivi trouve sa source dans le contexte social de l'entreprise des mois précédents qui s'est révélé particulièrement tendu à compter des 9 et 10 mars 2021 avec la révélation d'une suspicion de propos racistes et le comportement des deux appelants qui s'en est suivi, illustré notamment par leurs graves débordements lors de la réunion du CSE du 24 juin 2021,
- que contrairement à ce que font valoir les appelants : aucun des éléments sus-énoncés qui décrivent la manifestation du 10 septembre 2021 ne caractérise une quelconque violence, qu'elle soit physique ou orale à leur égard dans la mesure où les photographies de la trentaine de salariés qui étaient sur le parking ce jour là montrent ceux-ci alignés face aux appelants et non autour d'eux ou les encerclant et ne tenant que des panneaux exprimant de la désapprobation,
- que d'ailleurs, les photographies, notamment de type selfie prises par les appelants, les montrent assez souriants et décontractés devant leurs collègues, alignés sur le parking, munis de leurs panneaux et ne font pas apparaître des individus apeurés, encerclés par un groupe, prêt à en découdre avec eux,
- que de surcroît, contrairement à ce que les appelants affirment : les pièces sus décrites établissent qu'ils ont pu accéder au local syndical le 10 septembre 2021, avant comme après la manifestation de leurs collègues,
- qu'en outre, contrairement à ce qu'ils prétendent : aucun élément ne permet d'établir que la manifestation des salariés ce jour-là avait été organisée par l'entreprise ; le simple rappel du déroulement de la réunion de juin et de la pétition qui s'en est suivie signée par près de 70 % des salariés de la société la justifiant suffisamment,
- qu'au surplus, contrairement à ce qu'ils énoncent : l'employeur n'est pas resté sans réaction à la suite de la réception de leur courrier dénonçant la manifestation du 10 septembre dans la mesure où il a ordonné une enquête à laquelle ils ont refusé à plusieurs reprises de participer, ne voulant pas être entendus sous des prétextes fallacieux,
- qu'enfin, ils ne contestent pas qu'ils ont pu les 7 janvier, 4 et 17 mars 2022 revenir sur le site pour exercer leurs mandats sans aucune difficulté ou entrave et même s'adresser à leurs collègues de travail d'un ton toujours aussi vif ; Monsieur [S] disant à la cantonnade le 17 mars 2022 devant ses collègues qui prenaient un café : 'ça sent le facho ici', ou encore apostrophant un de ses collègues en le voyant embaucher en début d'après midi : ' va bosser comme un esclave' et lui répliquant lorsque celui-ci lui a répondu que lui, il allait travailler : 'ne t'inquiète pas on va se revoir', un autre témoin indiquant d'ailleurs que l'appelant n'avait pas hésité ensuite à cracher dans la direction du collègue qui avait osé lui répondre.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, les appelants échouent à établir l'existence d'un trouble manifestement illicite qui justifierait de l'employeur la prise de mesures garantissant leurs conditions de travail, leur sécurité et leur santé ; étant précisé que par courriel du 5 avril 2022 Monsieur [S] a même sollicité une reprise anticipée de son contrat de travail en dépit de son arrêt maladie.
En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Messieurs [S] et [W] de l'intégralité de leurs demandes.
***
Les dépens doivent être supportés par les appelants qui succombent dans leurs prétentions.
Il n'est pas inéquitable de les condamner chacun à verser à la société [12] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en rejetant leur propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 décembre 2021 prononcée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] à verser à la société SAS [12] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] à verser à la société SAS [12] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Messieurs [W] et [S] de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Messieurs [W] et [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,