Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Mars 2023
N° RG 20/01529 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 17 Novembre 2020, RG 1119000319
Appelante
S.C.I. [H], représentée par Monsieur [P] [H], gérant, demeurant [Adresse 15]
Comparant en personne
Intimés
M. [T] [E]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Représenté par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [F] [C]
demeurant [Adresse 16]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 11] sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[10] [8] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[18] Pôle Contentieux dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[13] dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIPE [Localité 6] sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[12] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] représentant [18] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 30 novembre 2018 laquelle a été déclarée recevable le 27 décembre suivant.
La commission a arrêté, dans sa séance du 2 avril 2019, un plan de remboursement total de ses dettes en préconisant le versement de mensualités de 326,95 euros sur 82 mois.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur et à ses créanciers. Par courriers recommandés des 10 avril et 2 mai 2019, Monsieur [E] (requérant) et Monsieur [C] (créancier) ont contesté la décision de la commission.
A l'audience du 18 septembre 2020, la Sci [H], représentée par son gérant, a soulevé l'incompétence de la juridiction pour statuer sur la dette de loyer qu'elle revendique à l'encontre du débiteur, puis a sollicité un sursis à statuer. Elle a subsidiairement fait valoir une dette de loyer de 20 986,94 euros en spécifiant qu'une plainte avait été déposée devant le doyen des juges d'instruction pour faux, usage de faux, organisation frauduleuse d'insolvabilité et escroquerie au jugement. Enfin, la Sci [H] a indiqué contester la créance de Monsieur [C] au motif que sa demande ne pouvait s'analyser en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par jugement rendu du 17 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Chambéry s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée la Sci [H],
- déclaré recevables en la forme les recours de Messieurs [E] et [C],
- infirmé les mesures imposées par la commission,
- fixé les créances de la société [13], de Monsieur [C] et de la Sci [H] à 0 euro,
- écarté la créance de la société CA Consumer Finance,
- fixé la capacité de remboursement de Monsieur [E] à 553,75 euros,
- établi le plan de remboursement total des dettes de Monsieur [E] sur 4 mois,
- déclaré irrecevable la demande formée par la Sci [H] en annulation des paiements effectués au profit de Monsieur [C].
Cette décision a été notifiée à la Sci [H] le 3 décembre 2020. Monsieur [P] [H], ès qualités de gérant, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 11 décembre 2020 en sollicitant l'annulation du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2021 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception lesquelles ont toutes touché leur destinataire.
L'affaire a été successivement renvoyée à l'audience du 22 mars 2022, à celle du 5 juillet 2022 puis à l'audience du 11 octobre 2010, les parties avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la 2ème section de la cour d'appel de Chambéry a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 31 janvier 2023 pour la production de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry saisi du contentieux locatif opposant la Sci [H] à Monsieur [T] [E],
- invité les parties à présenter leurs observations complémentaires consécutivement à la décision sus-visée,
- réservé les demandes des parties en ce compris les dépens.
*
Au moyen de nouvelles écritures transmises à la cour le 30 janvier 2023, la Sci [H] demande à la juridiction d'appel de :
- prendre acte du fait que les autres créanciers n'ont accompli aucune diligence dans la présente procédure ni dans celle devant le Juge des contentieux de la protection depuis le 18 novembre 2018, soit depuis plus de deux années,
- réformer le jugement déféré en qu'il a :
déclaré recevables en la forme les recours en contestation de Monsieur [E] et de Monsieur [C],
infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 2 avril 2019,
fixé les créances de Monsieur [C] et de la Sci [H] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [E] à hauteur de 0 euros,
fixé la capacité de remboursement de Monsieur [E] à 553,75 euros,
déclaré irrecevable la demande formée par la Sci [H] en annulation des paiements effectués au profit de Monsieur [C],
- dire et juger que Monsieur [E] a fait preuve de mauvaise foi envers la Sci [H], la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection,
- dire et juger qu'il ne peut pas 'bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ouvert aux personnes physiques de bonne foi',
- dire et juger que le montant de la dette de loyer s'élève à la somme de 20 986,94 euros,
- dire et juger qu'il y a lieu d'appliquer la clause pénale du contrat, soit le paiement de 10% des loyers impayés,
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 20 986,94 euros en paiement des loyers dus outre 2 098,70 euros en application de la clause pénale du contrat,
- ordonner à Monsieur [C] le remboursement de toutes les sommes reçues de Monsieur [E] après sa déclaration de surendettement auprès de la [8],
- rappeler que la procédure est sans frais ni dépens.
Dans ses écritures transmises à la cour le 30 janvier 2023, Monsieur [E] sollicite pour sa part de :
- constater la production du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 novembre 2022,
- dire et juger que Monsieur [E] n'est pas débiteur de la Sci [H],
- débouter la Sci [H] de sa demande de sursis à statuer,
- dire et juger que les demandes de condamnation au paiement des loyers et au paiement de la clause pénale, ainsi que les demandes tendant à la fixation du montant de ces prétendues dettes, sont irrecevables comme formées devant une juridiction incompétente,
Subsidiairement, si la cour s'estimait compétente pour fixer le montant des 'dettes' de loyer et de la clause pénale,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection en ce sens,
- dire et juger que sa mauvaise foi n'est pas démontrée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la Sci [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sci [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Royon.
A l'audience du 31 janvier 2023, les parties ont convenu qu'elles avaient eu le temps de prendre connaissance des écritures adverses nouvellement produites, le principe du contradictoire étant respecté pour chacune d'entre elles. La Sci [H], représentée par son gérant, et le conseil de Monsieur [E] ont respectivement présenté leurs demandes en se référant à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant toujours présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.
L'article R.723-7 du code de la consommation prévoit en outre que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'espèce, il est acquis qu'un contentieux locatif oppose la Sci [H] et Monsieur [E], en qualité de co-preneur d'un logement sis [Adresse 2] suite à la conclusion d'un contrat de bail le 1er septembre 2017.
Saisi d'une demande en paiement à l'initiative de la Sci [H] par exploit du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Chambéry a, par jugement du 28 novembre 2022 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes relatives aux loyers impayés puis aux dommages et intérêts. Reconventionnellement, la Sci [H] a été condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [E] en indemnisation de son préjudice moral, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il en résulte, d'une part, que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [E] est devenue sans objet et, d'autre part, que la Sci [H] échoue à démontrer, dans le cadre de la procédure de surendettement, l'existence d'une créance liquide et certaine au sens de l'article R.723-7 susvisé quand bien même la décision précitée n'est pas encore définitive, faute de signification entre les parties.
Dans ces conditions, la Sci [H] doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions, en ce compris celle relative à la mauvaise foi de Monsieur [E] laquelle n'est aucunement rapportée compte tenu de la nature et du montant de son endettement tel qu'arrêté par la commission puis le premier juge, aucun élément ne démontrant en outre l'organisation d'une quelconque insolvabilité ou l'existence d'une gestion volontairement dispendieuse.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L.761-2 du code de la consommation, seule la commission à le pouvoir de solliciter l'annulation d'un paiement spontané effectué par le débiteur, en faveur d'un créancier, après que la recevabilité de son dossier ait été prononcée. Aussi, la Sci [H] ne saurait valablement solliciter la condamnation de Monsieur [C] à rembourser les sommes qui auraient été réglées à son profit par Monsieur [E] après l'ouverture d'une procédure de surendettement à son bénéfice.
La Sci [H], qui succombe en toutes ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Royon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est par ailleurs condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sci [H] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la Sci [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Royon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Sci [H] à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [T] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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