Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/00627 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHDU
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 30F
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Mme [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [E] [X] Madame la Greffière,
[Adresse 4]
[Localité 8] (REUNION)
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX
Maître Jacques BELOT de la SELAS FIDAL
Me Marius henri RAKOTONIRINA
ORDONNANCE : contradictoire, du 25 Juin 2024,en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [X] a acquis, aux termes d’actes reçus par Maître [P], notaire, en date du 09 mars 1973, un immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 8], cadastré sous les références AE [Cadastre 5].
Selon un arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2003, Monsieur le Préfet de la Réunion a déclaré d’utilité publique, le projet d’acquisition par la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION- SODIAC, des terrains nécessaires à la réalisation d’une opération d’urbanisme dénommée « L’ILOT OCEAN » et a autorisé la SODIAC à acquérir lesdits biens soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation.
Suivant une ordonnance en date du 09 septembre 2004, le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a exproprié, au profit de la SODIAC, la parcelle AE [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [E] [X].
Suivant un traité d’adhésion en date du 28 juin 2007, la SODIAC avait accordé à Monsieur [E] [X], le paiement d’une indemnité de dépossession d’un montant de 317 000€.
Cependant, l’opération d’urbanisme a raison de laquelle le défendeur a été exproprié n’a jamais vu le jour, et la parcelle par la suite a été revendue par la SODIAC et affectée à un usage autre que celui mentionné dans la déclaration d’utilité public.
Monsieur [X] a assigné la SODIAC ainsi que la commune de SAINT-DENIS et le promoteur immobilier, la société ICADE, devant le tribunal de grande instance de SAINT- DENIS, avant qu’il devienne le tribunal judiciaire, aux fins d’indemnisation de son préjudice et de rétrocession.
Par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022, a estimé que le droit à rétrocession ne pouvait être dénié à Monsieur [X] dès lors que ce droit n’était pas encore né au moment de la signature du traité d’adhésion de 2007.
Selon un exploit en date du 05 janvier 2023, Madame [F] [K] sollicite du Tribunal qu’il condamne Monsieur [X] [E] à :
- “DECLARER la demande de Madame [K] [F] comme étant recevable et bien fondée ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 37 500.00 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité d'éviction,
- CONDAMNER Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 15.000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance d'un nouveau bail.
- CONDAMNER Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [K] expose qu’elle aurait pris à bail de Monsieur [X] [E] un local commercial situé dans un immeuble intégré dans le périmètre de l'Opération dite « l'ILOT OCEAN ».
Suite à la mesure d’expropriation, un accord avait été conclu le 10 octobre 2006 entre elle et Monsieur [X] aux termes duquel elle renonçait à toute indemnité en contrepartie d’un droit d’avoir un nouveau bail commercial dans les nouveaux locaux bâtis dans le cadre du projet POLE OCEAN.
Après que l’opération d’urbanisme n’ait pas aboutie, verbalement Monsieur [X] s’était engagé en compensation de l’absence de local à lui verser des indemnités dès qu’il recevrait les dommages et intérêts suite à l’abandon du projet. Or aucune indemnité ne lui a été versée.
Le défendeur a constitué avocat.
Par conclusions d’incident les dernières notifiées en avril 2024,Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de:
- JUGER Madame [F] [K] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
- JUGER irrecevable l’action de Madame [F] [K], car prescrite à l’encontre de Monsieur [E] [X] ;
- DEBOUTER Madame [F] [K] de sa demande de communication du bail commercial qui aurait été signé en 1982 ;
- CONDAMNER Madame [F] [K] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 5 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [F] [K] aux entiers dépens,
à l’appui de son incident il fait valoir:
- Le défaut de qualité à agir de la demanderesse: dans la mesure où elle ne verse pas aux débats le bail qui justifierait sa qualité de locataire.
Il fait également remarquer que le protocole d’accord qu’elle a transmis est conclu avec Monsieur [K] et que tous les courriers qu’il a adressés à son locataire ont bien été adressé à Monsieur [K].
Par ailleurs , il ressort des pièces produites que Madame [K] exploitait un local situé [Adresse 7] jusqu’en 2009 puis 2009 à 2015 un local situés [Adresse 3] qui n’est donc pas l’adresse de son bien.
- La prescription de l’action : c’est à compter du protocole conclu entre les parties en 2006 que le délai de prescription a commencésà courir.
Dans ses dernières conclusions en réplique à l’incident notifiées le 31 mai 2004 Madame [K] demande au juge de la mise en état de:
- Déclarer sa demande recevable.
- Enjoindre le défendeur de produire le bail commercial signé entre les parties en 1982.
- Enjoindre aux défendeurs de produire sa requête aux fins d’indemnisation comportant l’état des locations courts lors de la période considérée.
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses conclusions, elle expose qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le protocole d’accord quant à l’identité du locataire.
Elle communique un jugement de décembre 2008 rendu par le tribunal mixte de commerce mentionnant bien sa qualité de commerçante [Adresse 7] à [Localité 8].
Elle produit des témoignages attestant qu’elle tenait bien une boutique dans la [Adresse 7]. Elle précise ne pas pouvoir produire le bail commercial ,celui-ci ayant été détruit suite à un incendie .
En tout état de cause ,partie au protocole elle a incontestablement qualité à agir.
Selon elle, le départ de son action est l’arrêt du 19 janvier 2022
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre, il est de principe que l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au regard des chances de succès d’une prétention et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce , s’il est constant que la demanderesse ne produit pas le bail qui justifierait de sa qualité de locataire, elle produit toutefois un protocole d’accord daté du 10 octobre 2006 avec le défendeur.
Certes , ce protocole d’accord est établi au nom de Monsieur [K] mais il mentionne bien qu’ il est conclu avec Monsieur [K] [F] née le 26 août 1959 ce qui démontre que le terme Monsieur est une simple erreur matérielle et qu’il a bien été conclu avec la demanderess .
Par ailleurs, il est bien mentionné dans ce protocole d’accord qu’un bail commercial a été conclu entre les parties sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8].
Dès lors, la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir de prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce , c’est à compter du protocole conclu entre les parties le 10 octobre 2006 que la demanderesse a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
Dès lors, la fin de non-recevoir de prescription est retenue.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure en faveur du défendeur.sa demande de paiement de sommes à ce titre rejetée .
Madame [K] qui succombe à l’audience d’incident est tenue aux dépens de cette audience.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir;
DECLARONS IRRECEVABLE Madame [F] [K] en son action pour cause de prescription ;
REJETONS la demande de paiement de sommes formulées par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [F] [K] aux dépens de l'incident .
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment