Texte intégral
N° RG 24/02519 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR27
Nom du ressortissant :
[V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 MARS 2024 à 11 heures 15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [V]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
ayant pour conseil Maitre Abbas JABER avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 24 Mars 2024 à 17 heures 53, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 56 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Ain aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [E] [V] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [E] [V] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de l'audition d'[E] [V] en garde à vue ainsi que de ses déclarations à l'audience devant le premier juge, que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne dispose actuellement d'aucune source de revenus licite, ayant lui-même indiqué que son dernier emploi avait pris fin en mai 2023, et ne justifie pas d'une résidence stable et établie sur le territoire français. Il est ainsi à noter que durant sa garde à vue, il a relaté vivre dans un squat à [Localité 1] au '[Adresse 4]', tandis que lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, il a mentionné être hébergé par un ami dont il ne connaît pas le nom sur la même commune. Enfin, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il a précédemment fait l'objet le 23 mai 2022 et a clairement dit qu'il voulait demeurer en France, ce qui révèle qu'il n'a manifestement pas l'intention de se conformer à la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [V] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [E] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le mardi 26 mars 2024 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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