Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° P 24-19.474
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2024
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
1°/ M. [T] [S],
2°/ Mme [F] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-19.474 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S] et de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et Mme [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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