Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00792 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMU7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. POULLAIN
- URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute : 24/00680
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 31 MAI 2024
N° RG 23/00792 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMU7
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
S.A.S. POULLAIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge placée, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mai 2024, l’affaire a été rendue sur le siège .
Pôle social - N° RG 23/00792 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMU7
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 12 juin 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de sa directrice des Ressources Humaines, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, notifiée le 25 avril 2023 lui refusant la remise des sanctions pécuniaires encourues pour les périodes des mois de mai, juin , juillet et décembre 2022, janvier 2023.
A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024.
A cette audience, la société SAS [5], n’est ni comparante ni représentée. Par un courrier en date du 13 mai 2024 et reçu au greffe le 14 mai 2024, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son directeur général monsieur [U] [V], a indiqué au tribunal qu’il entendait se désister de l’instance et de l’action.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, a indiqué qu’elle acceptait le désistement de la société SAS [5].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
En l'espèce, par un courrier en date du 13 mai 2024 et reçu au greffe le 14 mai 2024, la société [5] par l’intermédiaire de son directeur général s'est désistée de l’instance et de l’action.
L’URSSAF Ile de France, défendeur, a accepté le désistement de la société SAS [5].
Il convient de constater que le désistement de la société SAS POULLAIN est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et de l’action.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique par décision non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 31 mai 2024,
Constate le désistement de la société SAS POULLAIN de l'instance et de l’action enrôlée sous le N° RG 23/00792 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMU7;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les partie ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa juge placée
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie VERNERET-LAMOUR
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