Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06769 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00331
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
INTIMEE
S.A.S.U. JC MENARD CHOCOLATERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : L252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société JC Menard chocolaterie est spécialisée dans la fabrication et la vente au détail de chocolats et confiseries. Elle a engagé M. [B] en qualité de manutentionnaire polyvalent suivant contrat saisonnier du 10 février au 28 mai 2014. Le 29 mai 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Le 6 avril 2018, M. [B] a été victime d'un accident du travail.
Le 25 janvier 2019, il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un autre poste sans tâche nécessitant de mouvements amples du cou en flexion, extension et rotation, sans activités exigeant une élévation des bras au-dessus du niveau des épaules et de façon répétitive et sans port de charges supérieures à 10kg de façon répétée.
Par courrier du 1er février 2019, la société JC Menard chocolaterie a informé M. [B] qu'aucun poste de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'était susceptible de lui être proposé au sein du groupe.
Le 4 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 suivant. Le 19, il a été licencié pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2020, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes indemnitaires et salariales, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2021, a rejeté ses demandes et n'a pas fait droit à la demande de l'employeur au titre des ses frais irrépétibles.
Le 26 juillet 2021, M. [B] a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sur le rejet de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société JC Menard chocolaterie à lui payer 28,48 euros de rappel de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2,84 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société JC Menard chocolaterie à lui payer 25.619,40 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société JC Menard chocolaterie à lui payer 2.134,95 euros d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
- ordonner la remise par la société JC Menard chocolaterie des documents conformes à la décision à intervenir à savoir un dernier bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conforme et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- rappeler que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société JC Menard chocolaterie à lui payer au titre de ses frais irrépétibles 2.000 euros pour la première instance et 3.500 euros en cause d'appel :
- condamner la société JC Menard chocolaterie dépens en ce compris les éventuels frais de citation ou frais d'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2023, l'intimée demande à la cour :
- principalement, de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de M. [B] ;
- subsidiairement, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.404,85 euros et de confirmer le jugement pour le surplus ;
- en toute hypothèse, de condamner M. [B] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement.
L'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'article L1226-12 prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Au cas présent, l'employeur n'a pas proposé d'emploi à M. [B] dans les conditions de l'article L.1226-10 susmentionné.
L'avis du médecin du travail ne mentionne pas expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé ferait obstacle à tout reclassement dans l'emploi
Il incombe dès lors à l'employeur de justifier de son impossibilité de proposer à M [B] un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10.
Or, ce dernier ne justifie d'aucune démarche de reclassement après l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, les démarches antérieures qui ne se sont pas poursuivies étant inopérantes.
Par ailleurs, au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'est pas établi que les registres du personnel versés aux débats concernent l'ensemble des entreprises du groupe au sein desquelles le reclassement de M. [B] aurait pu être recherché puisqu'il manque les établissements 7, 11 et 12.
Au surplus, ces documents ne permettent pas d'affirmer que l'ensemble des postes disponibles étaient pourvus sur la période au cours de laquelle l'employeur aurait dû procéder à une recherche de reclassement puisque, immédiatement après le licenciement, par exemple en février et mars 2019, des salariés tels que des vendeurs ont été recrutés sur des postes qui n'apparaissent pas a priori incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Il apparaît dès lors que l'employeur ne justifie pas de son impossibilité de proposer un emploi au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 : Sur les conséquences financières de la rupture
2.1 : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1226-15 du code, lorsque l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu du préjudice de M. [B] tenant à ses difficultés de retour à l'emploi et à sa perte de revenus, la somme de 20.000 euros lui sera allouée de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
2.2 : Sur l'indemnité pour procédure irrégulière
L'article L.1235-2 du code du travail prévoit que, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12, L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas présent, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité étant octroyée de ce chef réparant l'ensemble des préjudices nés de la rupture, la demande d'indemnité pour procédure irrégulière sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.3 : Sur le rappel d'indemnité de préavis
L'article L.1226-16 du code du travail dispose que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
L'article L1226-14 du même code prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il ressort de ces dispositions que l'article L.1226-16 ne prévoit pas de dérogation à l'article L.1234-5 auquel l'article L.1226-14 renvoie expressément et qui dispose que le montant de l'indemnité compensatrice est égal aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, et ce sans que contrairement à ce que soutient l'appelant, il y ait lieu de se référer au salaire de référence sur les trois ou les douze derniers mois.
La demande de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents sera rejetée.
3 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société JC Menard chocolaterie d'une attestation Pôle emploi conforme dans les deux mois de la signification du présent arrêt.
La demande d'astreinte, qui n'apparaît pas nécessaire, sera en revanche rejetée.
4 : Sur les intérêts légaux
Les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Ces intérêts seront capitalisés.
5 : Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, l'employeur sera condamné aux dépens de la première instance comme de l'appel. Le jugement, qui n'a pas statué sur ce point, sera complété en ce sens.
L'intimé supportera également une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de son contradicteur pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juillet 2021 sauf en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité pour procédure irrégulière, de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SASU JC Menard chocolaterie à payer à M. [Z] [B] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la remise par la SASU JC Menard chocolaterie à M. [Z] [B] d'une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt dans les deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
RAPPELLE que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce avec capitalisation ;
CONDAMNE la SASU JC Menard chocolaterie à payer à M. [Z] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et l'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU JC Menard chocolaterie aux dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
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