Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/538
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIY6
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[S] [U]
C/
[V] [E]
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3], Chez Monsieur [M] [E]
[Localité 7]
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le isiège social est à [Localité 6] ([Adresse 5]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit à l'Agence de la Société
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Monsieur [S] [U], Madame [G] [W] et Monsieur [V] [E] se sont associés en vue de la création de la société Sushi fusion [Localité 7] et de l'exploitation d'un restaurant franchisé sous l'enseigne « [8] » situé à [Localité 7].
Afin de financer les travaux d'aménagement du local d'exploitation, la société Sushi fusion [Localité 7] a obtenu, selon acte sous seing privé en date du 18 juin 2019, un prêt professionnel d'un montant de 92.760 euros auprès de la SA Société générale.
Les trois associés se sont portés cautions personnelles et solidaires du prêt, renonçant au bénéfice de discussion et de division, dans la limite d'un montant de 36.176 € maximum chacun et ce pour une durée de 108 mois à compter du 18 juin 2019.
La société Sushi fusion [Localité 7] a également bénéficié d'une ouverture de crédit en date du 15 juillet 2019 d'un montant de 20.000 € pour laquelle [V] [E], gérant de la société, s'est porté caution personnelle solidaire dans la limite de 26.000 € maximum pour une durée de 30 mois à compter du 15 juillet 2019, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sushi fusion [Localité 7].
La SA Société générale a régulièrement déclaré sa créance pour les sommes d'un montant arrêté au 17 décembre 2019 de :
- 93.782.67 € au titre du prêt professionnel, outre les intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1.60% majoré de 4 points, soit 5.60 % 1'an,
- 20.656.79 € au titre du crédit trésorerie outre les intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 8.25 %1'an majoré de 4 points soit 12.25 % 1'an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2020, la SA Société générale a mis en demeure [S] [U], [G] [W] et [V] [E], en leur qualité de caution, de lui régler la somme de 28.134.80 €.
Puis, par une nouvelle mise en demeure en date du 09 juillet 2020, la banque leur a réclamé le remboursement de la somme réactualisée au montant de 29.011,51 €.
Le même jour et par lettre recommandée, elle a mis également en demeure [V] [E] de lui régler la somme de 22.078,01 euros au titre du prêt trésorerie.
N'ayant pu obtenir de règlement, par actes d'huissier en date du 22 avril et du 11 mai 2021 la SA Société générale a assigné [V] [E], [G] [W] et [S] [U] devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Pau a :
- condamné Monsieur [S] [U] à payer à la Société générale la somme de 29.011,51 € au titre de son engagement de caution relativement au prêt n°00000000000219191100655 et l'a condamné à la capitalisation des intérêts pour le cas où ils seront dus depuis plus d'une année entière à la date du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- dit que M. [S] [U] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
- condamné M. [V] [E] à payer à la Société générale la somme de 29.011,51 € au titre de son engagement de caution relativement au prêt n°00000000000219191100655 ;
- condamné Monsieur [V] [E] à payer à la Société générale la somme de 22.078,01 € au titre de son engagement de caution concernant le contrat d'ouverture de crédit n°1580T1959900061 ;
- condamné Monsieur [V] [E] à la capitalisation des intérêts pour le cas où ils seront dus depuis plus d'une année entière à la date du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- dit que M. [V] [E] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
- ne fait pas suite à la demande de Monsieur [V] [E] de voir supprimer certains passages des conclusions de Mme [W] ;
- pris acte de ce que la Société générale ne maintient pas ses demandes à l'encontre de Madame [G] [W] ;
- condamné Monsieur [S] [U] à payer à la Société Générale la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [E] à payer à la Société Générale la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé le caractère exécutoire attaché à la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamné Monsieur [S] [U] et Monsieur [V] [E] aux dépens de l'instance ;
- dit que Mme [G] [W] conservera à sa charge ses propres dépens ;
- dit que les frais de greffe sont taxés et liquidés à la somme de 80,30 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, [S] [U] a interjeté appel partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, [S] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes les dispositions le concernant et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- juger que le cautionnement qu'il a souscrit auprès de la Société générale est inopposable en raison de sa disproportion manifeste à ses revenus et biens.
- juger que la Société générale a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Société générale la somme de 29.011,31 € au titre de la caution relativement au prêt n°000000000219191100655 et en ce qu'il l'a condamné à la capitalisation des intérêts pour le cas où ils seront dus depuis plus d'une année entière à la date du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
- constater qu'à ce jour, sa situation personnelle ne permet pas un appel à garantie de la caution par la Société générale.
- ordonner en conséquence qu'il ne sera pas redevable de la somme de 29.011,31€, ni à la capitalisation des intérêts ni à la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Société générale à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Très subsidiairement,
- confirmer pour le surplus ledit jugement, en ce qu'il lui a accordé le bénéfice des dispositions de l'article 1345-5 du code civil en lui accordant des délais de paiement de 24 mois, sauf en ce qui concerne le premier versement qui aura lieu dans les trente jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner la Société générale aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SA Société générale demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l'article L.332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile
Vu l'engagement de cautions souscrit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit que Monsieur [E] (sic) pourrait s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- débouter Monsieur [S] [U] de ses moyens relatifs à un prétendu engagement disproportionné ou encore à un soi-disant manquement de la banque à son obligation de conseil,
- le condamner en conséquence à lui payer la somme de 29.011,51 € au titre de son engagement de caution relativement au prêt n°0000000000219191100655,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour le cas où ils seront dus depuis plus d'une année entière à la date de l'arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
- déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Monsieur [U],
- débouter Monsieur [S] [U] de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions,
- le condamner à lui payer une somme d'un montant de 2.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'à la suite de son désistement partiel, Monsieur [U] a limité son appel aux dispositions du jugement le concernant dans ses rapports à la banque Société générale.
- Sur la disproportion du cautionnement souscrit le 18 juin 2019 dans la limite de 36.176 € maximum :
Aux termes des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit s'apprécier au moment de la formation du contrat.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus étant précisé que le créancier n'a pas l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement sauf anomalies apparentes.
Pour être retenue, la disproportion doit être manifeste et évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution.
Et, en application combinée de l'article 1353 du code civil et des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Au cas présent, Monsieur [U] prétend à la réformation du jugement entrepris au motif que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription et qu'il le demeure à la date à laquelle la banque l'a appelé. Il souligne qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'il serait une caution avertie pour écarter l'application des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il fait en effet valoir qu'au moment de son engagement, il sortait d'une longue période de chômage, déclarait exercer la profession de mandataire social au sein de la société Educat'home mais ne percevait que de faibles revenus et qu'il avait investi l'ensemble de ses liquidités en apport personnel, frais de courtage et compte courant d'associé dans la société nouvellement créée pour un montant total de 40.660 euros. Il précise que le montant de son cautionnement est 6 fois supérieur aux revenus imposables qu'il avait déclarés au titre de l'année 2018 (6.048 euros).
Il affirme que depuis il a cédé les biens immobiliers dont il était le propriétaire à la date de son engagement, que ses revenus sont faibles et précaires et explique qu'à la suite d'une condamnation pénale prononcé à son encontre, il pourra être amené à payer d'importantes sommes d'argent à la partie civile.
Il ajoute que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard alors qu'il était une caution non avertie en l'absence d'expérience dans la restauration et qu'elle ne l'a pas alerté sur le risque d'endettement pouvant naître de son engagement compte tenu de la faiblesse de ses capacités financières.
La société générale lui rétorque que la fiche de renseignements confidentiels sur une caution qu'il a signée le 12 avril 2019 faisait état de revenus immobiliers et financiers qui prouvent qu'à la date de son engagement celui-ci n'était pas disproportionné à ses revenus et à ses biens.
S'agissant de la date à laquelle elle l'a appelé, elle affirme que son patrimoine est supposé toujours d'actualité et que l'appauvrissement qu'il invoque est volontaire en ce que s'il déclare avoir vendu ses biens immobiliers, celles-ci sont intervenues à des dates postérieures aux mises en demeure de payer qu'elle lui a adressé et il n'indique pas les montants qui lui ont bénéficié.
Elle se défend enfin de tout manquement à ses obligations en l'absence de risque d'endettement excessif né du contrat de cautionnement litigieux.
Il résulte de la fiche de renseignements remplie par [S] [U] le 12 avril 2019, et dont il a certifié l'exactitude des renseignements mentionnés, qu'il a déclaré des revenus locatifs d'un montant annuel net de 13.260 euros et un patrimoine immobilier composé d'une résidence locative (bien propre) estimée à 180.000 euros, d'une résidence locative en indivision (2/3) évaluée à 165.000 euros et d'une résidence familiale en indivision (40%) d'une valeur de 262.000 euros outre des avoirs financiers pour un total de 56.600 euros.
Pour seules charges, il avait déclaré un loyer mensuel de 470 euros.
Or, il n'appartient pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution au moment de son engagement à moins d'une anomalie apparente qui n'est en l'espèce pas alléguée.
D'ailleurs, Monsieur [U] confirme par les pièces qu'il produit qu'il était propriétaire des biens déclarés, leur cession étant intervenue le 12 février 2021, le 17 août 2021 et le 30 novembre 2021
Monsieur [U] échoue dès lors à démontrer la disproportion manifeste du cautionnement qu'il a souscrit le 18 juin 2019 pour un montant de 36.176 € maximum et la banque est bien fondée à lui opposer son engagement.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'éventuelle disproportion de son engagement au moment où, en sa qualité de caution, il a été appelé par l'organisme prêteur ceci d'autant que Monsieur [U] a cédé les biens de son patrimoine postérieurement aux mises en demeure de payer que la banque lui a adressées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la SA Société générale en exécution de son engagement de caution pour le montant et les modalités qu'il a fixés et qui ne sont pas contestées, étant relevé que Monsieur [U] n'a formulé aucune demande en lien avec la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde laquelle ne peut consister qu'en une indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté et non en une inopposabilité du cautionnement.
-Sur la demande de délai de paiement :
La Société générale soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de Monsieur [U] estimant qu'elle est non explicitée dans ses conclusions.
Sur le fond, elle souligne qu'à raison de la procédure d'appel,il a déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter de sa dette ou du moins commencer à le faire et qu'il n'a manifesté aucune velléité de le faire.
Monsieur [U], qui sollicite un délai de deux années pour régler le montant de la créance de la banque sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, prétend à la recevabilité et au bien-fondé de sa demande compte tenu de sa situation financière obérée. Il illustre ses dires par la production d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'il a perçu le RSA en octobre 2023, d'une correspondance de la DGFIP indiquant que pour l'année 2022 il n'est pas redevable de l'impôt ainsi que d'un ensemble de pièces parcellaires sur la situation de ses comptes.
Cependant la présentation qu'il fait lui-même de sa situation matérielle et de ses capacités financières ne permet pas de penser qu'il sera en capacité d'apurer sa dette suivant l'échéancier de deux années qu'il propose d'instaurer alors même qu'il n'a entrepris aucune démarche en ce sens y compris à la suite de la cession des biens immobiliers dont il était le propriétaire.
Sa demande de délais de paiement,qui est recevable, sera dès lors rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de première instance prises en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront confirmées, Monsieur [U] succombant dans toutes ses prétentions.
A hauteur d'appel, il sera condamné aux dépens.
En équité, Monsieur [U] sera également condamné à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés et il sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 juin 2022 rendu le tribunal de commerce de Pau dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a
- dit que M. [S] [U] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible
L'infirmant sur ce point et y ajoutant :
- déclare recevable la demande de délais formée par Monsieur [S] [U] ;
- déboute Monsieur [S] [U] de sa demande de délais ;
- condamne Monsieur [S] [U] aux dépens de l'appel.
- condamne Monsieur [S] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente