Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF7
N° de Minute : 339
Ordonnance du mardi 13 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [O]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, avocate choisie et de Mme [W] [E] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par M. le Préfet de la Somme le 9 janvier 2024 en exécution d'une interdiction définitive du territoire français.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 février 2024 à 15h32, déclarant recevable la requête en prolongation du placement en rétention et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [K] [O] du 12 février 2024 à 15h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[K] [O] expose les moyens suivants:
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention, en l'absence de registre réactualisé et pour défaut de production des pièces justificatives relatives aux diligences,
-sur le fond , l'insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
-sur le registre actualisé
La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Il ressort de la procédure qu'en l'espèce le préfet de la Somme a joint à sa requête de deuxième prolongation une copie actualisée du registre en application des articles L744-2 et R744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant communiqué une copie du registre sur lequel figurent les ordonnances de première prolongation rendues successivement par le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué respectivement les 11 et 13 janvier 2024.
Le premier juge a dûment considéré que compte-tenu de la date de la requête préfectorale déposée le 8 février à 10h, la mention de la visite du consulat du 8 février à 14h sur le registre n'était pas encore exigible.
L'absence des mentions de l'annulation du rendez-vous de l'appelant avec le consulat du 31 janvier et du recours admnistratif contre l'arrêté fixant le pays de destination constituent des irrégularités. Mais l'appelant ne justifie pas d'une atteinte à ses droits au visa des dispositions précitées qui résulterait de ces omissions.
-sur les pièces relatives aux diligences
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet.
Un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs.(Cas 14 12 22 Pourvoi N°21-19-715 )
En application des dispositions de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'
Ainsi,les moyens relatifs au défaut de saisine de l' UCI au début du placement en rétention , à l'absence de prise d'attache de la préfecture de la Somme avec la préfecture de l' Orne et à l'absence de diligences durant l' assignation à résidence qui a précédé la mesure de rétention ne peuvent être invoqués à ce stade de la procédure.
S'agissant de l'absence de justificatif de l'annulation de l'audition consulaire du 31 janvier 2023, le blocage du réseau routier entre la province et la région parisienne constitue un élément ayant fait l'objet d'une publicité suffisante dispensant l' administration de produire un justificatif et pouvant impacter le déplacement de l'étranger sous escorte.
Les pièces justificatives utiles se trouvent produites par la préfecture avec l'ensemble des documents permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
Ainsi, la requête en deuxième prolongation doit être déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade suite à la saisine des autorités consulaires géorgiennes , dans l'attente du laissez-passer consulaire après l'audition consulaire qui était prévue le 8 février 2024, avant le vol vers la Géorgie du 28 février 2024, aucune condition de levée des obstacles n'étant requise à ce stade de la procédure.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête recevable , de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture de la Somme recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 339 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 février 2024 :
- M. [K] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [K] [O] le mardi 13 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sophie WEINBERG le mardi 13 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 février 2024
N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLF7
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