Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11998 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYRX
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Margot SAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0875
DÉFENDERESSES
Maître [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société AON FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Maître Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
PARTIE INTERVENANTE
S.A MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 15 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11998 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYRX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2009, à [Localité 5], une tôle ondulée, fixée sur la façade d'un établissement appartenant à la société Point P, s'est effondrée sous l'impulsion du vent sur Monsieur [F] [O] qui a été victime d'un pneumothorax complet droit et de diverses fractures.
Monsieur [O] a fait l'objet d'une expertise amiable et contradictoire effectuée par le Docteur [E] et le Docteur [K].
En raison de deux infarctus du myocarde, l'un datant du 26 avril 2011 et l'autre le 29 mai 2011, les experts ont sollicité l'avis du Docteur [D], cardiologue, afin de déterminer s'ils pouvaient être imputables à l'accident subi en 2009.
Un premier rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2012, fixant la date de consolidation au 6 décembre 2012.
Un rapport d'expertise complémentaire a été rendu le 9 mars 2013, aux termes duquel tout lien entre l'accident et les infarctus du myocarde a été exclu, et la date de consolidation des dommages a été fixée au 5 mai 2011.
Par jugement du 29 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Point P à verser la somme de 147 043,17 € à Monsieur [O], correspondant à :
- 779,68 € au titre des frais médicaux à charge,
- 11 424,07 € au titre des frais divers,
- 7 000 € au titre du préjudice professionnel après consolidation,
- 47 064,42 € au titre de frais de tierce personne à titre viager,
- 6 375 € au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
- 25 000 € au titre des souffrances endurées,
- 9 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
- 34 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6 000 € au titre du préjudice d'agrément.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement et a confié la défense de ses intérêts à Maître Caroline Benhaïm, avocat.
Par ordonnance du 1er octobre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant n'ayant pas été signifiées dans le mois suivant leur dépôt au greffe à la société Point P qui n'avait pas constitué avocat.
C'est dans ce contexte que, par acte du 26 septembre 2022, Monsieur [O] a fait assigner Maître [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, et la société AON.
Par conclusions du 9 février 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de :
- condamner Maître [U] à lui verser les sommes de :
- 181 469,78 € au titre des préjudices subis,
- 5 000 € au titre de son préjudice moral,
- 2 947 € au titre des frais engagés pour la procédure d'appel,
- la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur soutient que l'avocate défenderesse a :
- manqué à son devoir d'information puisqu'il n'a eu connaissance que le 23 février 2021 de la caducité de l'appel prononcée le 1er octobre 2018, n'ayant jamais reçu le courrier prétendument adressé le 8 décembre 2018 par Maître [U] pour l'en informer,
- manqué à son obligation de diligence dans le cadre de l'incident soulevé par la société Point P devant la cour d'appel puisqu'il n'était pas informé de la procédure d'incident et n'avait pas eu connaissance des conclusions déposées par la défenderesse à cette occasion,
- commis des manquements dans le cadre de la rédaction des conclusions d'appel, en ce qu'elle n'a pas repris tous les postes de préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac et n'a pas sollicité une expertise médicale judiciaire.
Au titre de ses préjudices, il fait valoir qu'il a perdu la chance d'obtenir en appel les sommes suivantes :
- 12 252,34 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 37 571 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 43 464,60 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
- 881 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 7 000 € au titre de son préjudice d'agrément,
- 48 500,84 € au titre de la reconnaissance d'un lien direct et certain entre la survenance de la cardiomyopathie et l'accident du 30 mai 2009.
Il ajoute qu'il a exposé vainement des frais pour la procédure d'appel s'élevant à la somme totale de 2 947 €, comprenant les honoraires versés en pure perte, les frais d'expertise amiable, le timbre fiscal et les frais d'huissier, et qu'il a subi un préjudice moral tiré des manquements commis par la défenderesse et estime devoir être indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Suivant conclusions signifiées le 11 mai 2023, Maître [U], la société AON, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
- constater que Monsieur [O] se désiste de ses demandes à l'encontre d'AON,
- déclarer recevable l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- constater qu'ils offrent de régler la somme de 11 851,25 € à Monsieur [O] :
- 7 244,25 € au titre du préjudice matériel,
- 1 607 € en remboursement des frais inutilement versés,
- 3 000 € au titre du préjudice moral,
- rejeter l'exécution provisoire pour le surplus,
Subsidiairement,
- ordonner la constitution par Monsieur [O] d'une garantie réelle ou personnelle, ou la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [F] [O] du surplus de ses demandes.
Les défenderesses ne contestent pas le manquement de Maître [U] s'agissant du défaut de signification des conclusions d'appel à l'intimé dans le délai imparti, ayant entraîné la caducité de la déclaration d'appel.
Elles contestent, en revanche, toute autre faute, en ce que Maître [U] a :
- informé son ancien client de la caducité de l'appel par courrier du 3 décembre 2018,
- répliqué par conclusions du 3 avril 2018 dans le cadre de l'incident soulevé par la société Point P devant le conseiller de la mise en état,
- repris dans ses conclusions d'appel les postes de préjudices mentionnés dans le rapport d'expertise et a fait réaliser une expertise amiable par un chirurgien cardiovasculaire qui s'est révélé défavorable au demandeur, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de solliciter une expertise judiciaire.
Sur les préjudices, elles font valoir que le demandeur ne peut prétendre qu'à la somme de :
- 6 244,25 € pour son arrêt de travail du 29 septembre 2010 au 4 mai 2011 au titre de la perte de chance concernant la perte des gains professionnels actuels,
- 1 000 € au titre de la perte de chance concernant le préjudice sexuel qui n'avait pas été demandé en première instance et alors qu'il n'est pas justifié de troubles spécifiques,
- 1 607 € au titre des frais inutilement engagés comprenant les honoraires de Maître [U], le timbre fiscal et le coût de la signification de l'acte d'appel, à l'exclusion des frais de l'expertise amiable.
Elles opposent que, s'agissant des autres postes de préjudices, le demandeur ne démontre pas qu'il avait une chance d'obtenir gain de cause ou une indemnisation plus élevée en appel.
Elles concluent que le manquement de Maître [U] a causé un préjudice moral au demandeur et proposent de l'indemniser à hauteur de 3 000 €.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 juin 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 3 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur le désistement des demandes formées à l'encontre de la société AON
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas présent, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes à l'encontre de la société AON qui l'accepte.
Il y a donc lieu de constater le désistement des demandes formées par Monsieur [O] à l'encontre de la société AON.
Sur les fautes de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Maître [U], pourtant mandaté à cette fin, n'a pas signifié dans le délai imparti les conclusions d'appelant à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée par le conseiller de la mise en état.
Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [U] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formés à l'encontre de l'avocate défenderesse qui tendent à la réparation du même préjudice.
Sur les préjudices
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En particulier, le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Au cas présent, le demandeur sollicite divers postes de préjudices qu'il convient d'examiner successivement.
A) Sur la perte de chance concernant la réparation du préjudice corporel
I) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Au cas présent, le tribunal de grande instance de Paris a accordé à ce titre à Monsieur [O] la somme de 14 069,09 €, et l'a débouté de ses demandes pour la période de septembre 2009 à 2011, à défaut de production de justificatifs permettant de justifier de la perte de revenus pour cette période.
Dans le cadre de la présente instance, le demandeur sollicite la somme de 12 252,34 € sans expliquer ni décomposer cette somme dans ses dernières conclusions.
Il ressort des pièces produites qu'au mois de septembre 2010, la rémunération du demandeur s'élevait à 2 410,35 € (soit un montant journalier de 80,35 €) et que du 1er octobre 2010 au 4 mai 2010, période pendant laquelle il était en arrêt maladie, il a perçu des indemnités journalières de 48,08 €.
Ainsi, la perte de revenus du demandeur pour cette période, dont il n'avait pas justifié en première instance mais qu'il aurait pu démontrer devant la cour d'appel, s'élève à la somme de 6 938,05 € et constitue l'assiette de sa perte de chance.
Compte tenu de ces éléments et de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, le préjudice de Monsieur [O], résultant de la perte de chance d'obtenir une indemnisation plus élevée en appel au titre de la perte de gains professionnels actuels, sera réparé par l'allocation de la somme de 6 500 €.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
- Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Au cas présent, le demandeur a été débouté en première instance de cette demande, faute d'avoir démontré quelles étaient ses missions dans son contrat de travail et ses conditions d'exercice matérielles au sein de Euromotor, et que la rupture conventionnelle signée avec Euromotor, son ancien employeur, était liée aux conséquences de l'accident du 30 mai 2009.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [O] produit une attestation de son ancien employeur du 28 juin 2016 reconnaissant que la rupture conventionnelle résultait de son état de santé à la suite de l'accident subi le 30 mai 2009, et qu'il n'était plus en mesure d'assurer les missions qui lui étaient confiées, notamment l'essai pour des représentations de divers véhicules motorisés tout terrain ou en mer.
En outre, le demandeur justifie, au vu des pièces fournies, d'une perte de salaires entre son ancienne activité au sein d'Euromotor et son activité de professeur en maintenance de bateaux de plaisance d'un montant total de 19 665,80 € entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2015, et d'une perte de salaires de 22 088,80 € pour la période de septembre 2015 à septembre 2016, ayant pris sa retraite un an avant l'âge légal, constituant l'assiette de sa perte de chance.
Compte tenu de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire et des moyens qui auraient pu être opposés en défense par la société Point P, notamment sur le lien de causalité entre le changement d'emploi puis la mise en retraite anticipée avec l'accident, la perte de chance de Monsieur [O] d'obtenir une indemnisation plus élevée en appel, au titre de la perte de gains professionnels futurs, sera réparée par l'allocation de la somme de 20 900 €.
- Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles et a pour objet d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les autres conséquences sur la vie professionnelle de la victime, comme le préjudice subi en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail (risque de perte d'emploi ou perte de chance de bénéficier d'une promotion), de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Au cas présent, le jugement de première instance a accordé à ce titre à Monsieur [O] la somme 7 000 €, retenant qu'il résultait de l'expertise une pénibilité accrue de l'emploi du seul fait de l'accident, tant au regard de son ancien emploi au sein de Euromotor que dans le cadre de son emploi actuel de professeur en maintenance de bateaux de plaisance, et constatant en revanche que le demandeur ne justifiait pas d'une quelconque dévalorisation sur le marché du travail du fait de son accident.
Monsieur [O] ne verse aucune pièce nouvelle, dans le cadre de la présente instance, permettant de remettre en cause l'évaluation de son préjudice opérée par la juridiction de première instance, et ne démontre pas une quelconque perte de chance d'être davantage indemnisé en appel au titre de l'incidence professionnelle.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Le jugement de première instance a accordé à Monsieur [O] la somme de 25 000 € au titre des souffrances endurées, reprenant les conclusions de l'expertise qui avait chiffré le pretium doloris à 5/7 " en raison du choc initial des hospitalisations, des interventions chirurgicales, et des souffrances pendant l'immobilisation et la rééducation, le port d'un corset et l'utilisation de cannes anglaises ".
Monsieur [O] fait valoir à juste titre que sa souffrance psychologique n'a été pas été prise en compte et évaluée dans l'expertise amiable, et qu'il aurait pu obtenir une indemnisation plus élevée en appel à ce titre.
Pour justifier de son préjudice psychologique, le demandeur verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [G], des ordonnances pour un traitement anxiolytique et des somnifères (Atarax et Zolpidem), ainsi que des attestations de ses proches témoignant de ses angoisses et souffrances psychiques.
Compte tenu de ces éléments et de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, le préjudice de Monsieur [O], résultant de la perte de chance d'obtenir une indemnisation plus élevée en appel au titre des souffrances endurées, sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 €.
- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes ; un médecin a pu relever l'existence d'un choc émotionnel avec pleurs, un état de stress post traumatique, un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies (Crim., 20 octobre 2020, n° 19-80.537).
Au cas présent, le tribunal de grande instance de Paris a alloué à Monsieur [O] au titre de ce préjudice la somme de 6 375 €, retenant un taux horaire de 25 €, et reprenant les gênes physiques temporaires partielles constatées par les experts amiables.
Monsieur [O] fait également valoir à juste titre pour ce poste de préjudice que sa souffrance psychologique n'a été pas été évaluée dans l'expertise amiable, et qu'il aurait pu obtenir une indemnisation plus élevée en appel à ce titre.
Pour justifier de son préjudice psychologique, le demandeur verse aux débats un certificat médical du docteur [G], des ordonnances pour un traitement anxiolytique et des somnifères, ainsi que des attestations de ses proches témoignant de ses difficultés psychologiques.
Compte tenu de ces éléments et de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, le préjudice de Monsieur [O], résultant de la perte de chance d'obtenir une indemnisation plus élevée en appel au titre du déficit fonctionnel temporaire, sera réparé par l'allocation de la somme de 800 €.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Au cas présent, l'expertise amiable a fixé un déficit fonctionnel permanent de 20% et le tribunal de grande instance de Paris a indemnisé le demandeur sur cette base.
Monsieur [O] soutient à juste titre que sa souffrance psychologique n'a pas été prise en compte dans le cadre l'expertise amiable, de sorte qu'il aurait pu se prévaloir d'un déficit fonctionnel permanent additionnel devant la cour d'appel.
Pour justifier de son préjudice psychologique, le demandeur verse aux débats un certificat médical du docteur [G], des ordonnances pour un traitement anxiolytique et des somnifères, ainsi que des attestations de ses proches témoignant de sa souffrance psychologique due aux conséquences de l'accident.
Compte tenu de ces éléments et de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, le préjudice de Monsieur [O], résultant de la perte de chance d'obtenir une indemnisation plus élevée en appel au titre du déficit fonctionnel permanent, sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 €.
- Préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations de témoins...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Au cas présent, le demandeur a été indemnisé en première instance à ce titre à hauteur de 6 000 € et ne verse aucune pièce nouvelle, dans le cadre de la présente instance, pour justifier d'une chance d'obtenir une somme plus élevée en appel.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
- Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, y compris une simple gêne positionnelle (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Au cas présent, le demandeur ne produit pas de justificatifs spécifiques pour établir la réalité de ce préjudice. Toutefois, les parties adverses proposent de l'indemniser à ce titre à hauteur de 1 000 €.
Le préjudice de Monsieur [O] sera donc réparé par l'allocation de la somme de 1 000 €.
- Lien de causalité entre la survenance de la cardiomyopathie et l'accident du 30 mai 2009 :
Il ressort des pièces médicales produites que :
- les docteurs [E] et [K] ont indiqué, dans leur rapport d'expertise amiable du 5 juillet 2012, que " concernant la pathologie coronarienne, il n'existe pas de façon évidente de lien de causalité entre cette pathologie coronarienne et le traumatisme survenu le 29 mai 2011 avec l'accident du 30 mai 2009. Cet infarctus est intervenu après sa reprise du travail. ",
- les docteurs [E] et [K], assistés d'un sapiteur cardiologue, le docteur [D], ont précisé dans leur rapport d'expertise amiable complémentaire du 9 mars 2013 que " aucune manifestation cardiologique n'est intervenue dans les suites immédiates de l'accident ni dans le cadre des interventions qu'il a motivées ", " les premières manifestations cardiologiques sont vraisemblablement apparues le 26 avril 2011 " " on retiendra qu'il s'agit de lésions tritronculaires témoignant donc a priori d'une maladie coronaire évolutive et ancienne ", " il sera donc conclu à l'existence d'une cardiopathie ischémique qui s'est révélée en mai 2011, dont l'étiologie et les modalités évolutives apparaissent a priori tout à fait indépendantes des suites de l'accident du 30 mai 2009, il n'y a donc pas lieu de retenir l'imputabilité dans le cadre du droit commun ",
- le docteur [P], cardiologue, a conclu, dans son expertise amiable du 23 mars 2017, sollicitée par le demandeur pour contester les conclusions du docteur [D], qu'il " n'y a pas de lien soutenable entre l'accident et la pathologie coronaire décompensée secondairement ",
- le docteur [T], cardiologue, indique le 17 novembre 2014, que " il paraît évident qu'on ne peut absolument pas écarter la responsabilité de cet accident très grave et de ce stress majeur dans l'origine de la rupture de plaque athéromateuse ayant entraîné un infarctus. A mon avis, bien qu'il n'y ait aucune preuve formelle, on ne peut écarter la responsabilité du drame qu'il a vécu dans la survenue de ces événements cardiovasculaires gravissimes. ",
- le docteur [Y], cardiologue, atteste dans son certificat du 18 juin 2013, que " les lésions physiques et le traumatisme psychologique occasionnés par son accident de la voie publique du 30 mai 2009 ont pu jouer un rôle favorisant dans la survenue de lésions coronaires conduisant à un infarctus du myocarde le 30 mai 2011. ".
Il en résulte que, s'il est constant que Monsieur [O] souffre d'une pathologie coronarienne, aucun médecin n'établit avec certitude que cette pathologie découle directement de l'accident subi par le demandeur le 30 mai 2009, les docteurs [E], [K], [D] et [P] ayant, quant à eux, totalement écarté le lien de causalité entre ces deux événements.
Dès lors, le demandeur ne justifie pas d'une quelconque perte de chance d'être indemnisé en appel pour la survenance de sa cardiomyopathie.
B) sur les autres préjudices
Au regard des pièces produites, il y a lieu d'indemniser Monsieur [O] des frais engagés en pure perte dans le cadre de l'appel qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire les honoraires payés à Maître [U] de 1 200 €, le timbre fiscal de 225 € et le coût de la signification de l'acte d'appel de 181,23 €, soit un total de 1 607,23 €.
En revanche, l'expertise amiable effectuée par le docteur [P] n'a pas été réalisée en pure perte puisqu'elle a pu être produite dans le cadre de la présente instance.
Enfin, le demandeur a légitimement pu ressentir une déception de ne pas voir son affaire examinée en appel en raison du manquement de Maître [U]. Ce préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 €, eu égard notamment à l'indemnisation proposée en défense.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, parties perdantes, sera condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer à Monsieur [O] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement des demandes formées par Monsieur [F] [O] à l'encontre de la société AON ;
Condamne in solidum Maître [I] [U] la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 34 807,23 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Maître [I] [U] la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Maître [I] [U] la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
Condamne in solidum Maître [I] [U] la société MMA Iard, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD