Texte intégral
Arrêt n° 22/00249
09 Juin 2022
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N° RG 21/00102 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNDF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Décembre 2020
20/00396
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle BROCHE, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] a déclaré un accident du travail survenu le 06 octobre 2017, faisant état d'une fracture de l'aileron sacré droit et branche ilio et ischiopubienne gauche.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (« CPAM » ou « Caisse ») a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 juin 2019, la Caisse a informé Monsieur [H] [C] que son état de santé était déclaré consolidé le 21 juillet 2019.
Puis, par un courrier en date du 09 août 2019, la CPAM a informé Monsieur [H] [C] que son taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail était fixé à compter du 22 juillet 2019 à 30 %.
Sur recours de l'intéressé, la [4] (« [4] ») a, par une décision du 31 décembre 2019, rejeté sa demande de revalorisation de ce taux., confirmant la décision de la caisse.
Selon courrier recommandé expédié le 05 mars 2020, Monsieur [H] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la [4], le 31 décembre 2019.
Par jugement du 11 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
- infirmé la décision rendue par la [4] le 31 décembre 2019 ;
- fixé à 37 %, taux médical et taux socio-professionnel compris, à compter du 22 juillet 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [C] s'agissant de son accident du travail du 06 octobre 2017 ;
- renvoyé Monsieur [H] [C] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ;
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 16 décembre 2020.
Par conclusions datées du 14 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par la caisse recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
- et statuant à nouveau, rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à hauteur de 30% tout élément confondu;
- entériner l'avis du Docteur [N], Médecin consultant du Tribunal ;
- confirmer la décision de la Caisse du 9 août 2019 et la décision de la [4] du 5 septembre 2019;
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 18 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [C] demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater que l'appelante n'a pas déposé de conclusions justificatives d'appel suite à sa déclaration d'appel, ni expliqué les raisons pour lesquelles elle contestait le jugement rendu en date du 11 décembre 2020,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, sur le fond :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
L'appel interjeté par la caisse , par lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2021, dans les formes et délais légaux de l'article 932 du code de procédure civile , propre à la procédure orale, applicable en matière de sécurité sociale, est régulier et recevable.
Le représentant de la caisse a , à l'audience des débats du 22 mars 2022 , déposé ses conclusions écrites du 14 mars 2022 qu'il a développées verbalement sans que le conseil de l'intimé ne lui oppose le non respect du contradictoire, sans demander que les écrits de l'appelante soient écartés ou que l'affaire soit renvoyée,
Il doit dès lors être admis que le contradictoire a été respecté et que l'affaire mise en délibéré était en état d'être jugée avec les conclusions des parties produites de part et d'autre.
SUR LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE
La Caisse fait valoir que, au regard des éléments qu'elle détenait, le taux d'incapacité permanente de 30 % était justement évalué, ce qu'a confirmé la [4]. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir retenu un taux de 2 % relatif à l'impact psychologique, et ce alors qu'aucune séquelle psychologique n'a été reconnue imputable à l'accident du travail, ni par le médecin-conseil, ni par le médecin consultant désigné par le tribunal. Elle conteste également le taux socio-professionnel de 5 % qui a été accordé, dès lors notamment que Monsieur [C] n'a pas été licencié.
Monsieur [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 21 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse et est non contestée par les parties. Le praticien conseil de l'organisme de sécurité sociale a retenu un taux d'incapacité permanente de 30% (pièce n°2 de l'intimé) sur la base des éléments médicaux en sa possession, à savoir le certificat médical initial du 31 octobre 2017 faisant état d'une « fracture aileron sacré droit + branche ilio et ischiopelvienne gauche », un scanner abdomino-pelvien réalisé le 18 janvier 2018, un IRM du bassin réalisé le 20 mars 2018 faisant état d'un « remaniement post traumatique de l'aileron sacré droit et du cadre obturateur gauche. Pas de signe en faveur d'une tendinite du psoas gauche » et un examen clinique de l'assuré réalisé le 22 juillet 2017. Le médecin-conseil a ainsi attribué un taux de 30 % au vu « des douleurs invalidantes et déficit fonctionnel de la hanche gauche séquellaires d'une fracture de l'aileron sacré droit et fracture déplacée étendue des branches ilio et ischiopubiennes gauches ».
Les premiers juges ont ordonné une consultation médicale de Monsieur [C] confiée au docteur [X] [N]. Ce dernier a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 30% retenu par le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale, en précisant que si Monsieur [C] se plaignait d'un contexte dépressif , il n'existait aucun traitement ni suivi en cours.
Aucun document médical n'établissant le contraire, le relèvement de 2% du taux d'IPP par les premiers juges, n'est dès lors pas justifié, l'existence de séquelles psychologiques n'étant pas caractérisée.
Le taux de 30% retenu par le médecin consultant que la cour adopte apparaissant être un taux purement médical dès lors que ce praticien précise expressément ne pas se prononcer sur le coefficient professionnel évoqué, c'est à juste titre que les premiers juges, évaluant les conséquences des séquelles retenues sur la vie professionnelle de M. [C], ont fixé un taux socio-professionnel de 5 %, au regard de ses difficultés de reclassement.
Le taux d'IPP , taux médical et socio-professionnel compris , s'élève par conséquent à 35%.
L'appelante qui succombe en grande partie, supporte les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 11 décembre 2020 sauf en ses dispositions ayant renvoyé Monsieur [H] [C] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits et condamné la caisse aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
FIXE à 35%, taux médical et taux socio-professionnel compris, à compter du 22 juillet 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [C] s'agissant de son accident du travail du 6 octobre 2017.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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