Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/23070 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 1118000851
APPELANTE
Madame [F] - [W] [I] épouse [Y]
née le 25 juillet 1985 à Edeac (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 102
INTIME
Monsieur [G] [D] [E]
né le 20 novembre 1990 à Douala (Cameroun)
Bâtiment A1
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 avril 2016, Mme [R] [P] a donné à bail à M. [G] [E] une chambre meublée au sein d'un immeuble lui appartenant sis [Adresse 1]). Par avenant du 6 juillet 2017, M. [G] [E] a changé la chambre qu'il occupait en accord avec la bailleresse.
Par déclaration au greffe reçue le 23 avril 2018, Mme [R] [I] épouse [Y] a saisi le tribunal d'instance de Lagny sur Marne d'un litige I'opposant à M. [G] [E] sollicitant sa condamnation à lui payer 650 euros en remboursement de frais de désinsectisation en principal outre 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire entrepris du 19 juillet 2019 le tribunal d'instance de Lagny sur Marne a ainsi statué :
Déclare irrecevable comme présentée devant un ordre de juridiction matériellement incompétent pour en connaître la prétention de M. [G] [E] tendant à voir condamner Mme [R] [I] épouse [Y] à lui payer la somme de 2.975,20 euros au titre des quotes-parts de taxe d'habitation payées indûment, et invite les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif, ainsi qu'elles en aviseront ;
Rejette l'intégralité des prétentions présentées par Mme [R] [I] épouse [Y] ;
Dit que la clause prévoyant le paiement de 10 euros par visiteur au domicile du locataire est non écrite ;
Condamne Mme [R] [I] épouse [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à Mme [R] [I] épouse [Y] de remettre à M. [G] [E] l'intégralité des quittances de loyer du 1er janvier 2018 au 3 mai 2019 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu'au-delà de ce délai Mme [R] [I] épouse [Y] sera tenue de remettre ces quittances sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai maximal de six mois au-delà duquel il appartiendra le cas échéant à M. [G] [E] de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande d'astreinte ;
Rejette le surplus des prétentions présentées par M. [G] [E] ;
Condamne Mme [R] [I] épouse [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [I] épouse [Y] au paiement des entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2019 par Mme [R] [I] épouse [Y] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 mars 2020 par lesquelles Mme [R] [I] épouse [Y] demande à la cour de :
Vu le contrat de colocation meublé,
Vu le Code civil et les articles 1231 et suivants,
Vu le code de procédure civile,
Vu la décision rendue par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne en date du 19 juillet 2019,
Infirmer le jugement pris par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne du 19 juillet 2019 en ce qu'il :
- a débouté Mme [R] [I] épouse [Y] de sa demande de paiement s'agissant du remboursement des frais exposés pour la désinsectisation,
- condamné Mme [R] [I] épouse [Y] à payer à M. [G] [E] un montant de 600 euros de dommages et intérêts pour avoir laissé l'accès libre au technicien venu répandre de l'insecticide dans sa chambre, soit pour voie de fait et, violation d'un local exclusivement privatif destiné à l'habitation ;
- condamné Mme [R] [I] épouse [Y] à remettre à M. [G] [E] l'intégralité des quittances de loyer du 1er janvier 2018 au 30 mai 2019 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné Mme [R] [I] épouse [Y] à régler à M. [G] [E] un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros ainsi que les entiers dépens de la première instance et,
- débouté Mme [R] [Y] de ses demandes de condamnation de Mme [G] [E] dont celle rappelée en premier, soit de condamnation à lui rembourser le paiement des 650 euros afférents aux frais exposés pour la désinsectisation outre, celles afférentes aux condamnations de régler les montants de 1 277 euros au titre de la "rétention du courrier et, le retard qu'il a engendré dans le paiement de la taxe foncière due pour l'habitation" / 2.139,35 euros sur la base des arriérés locatifs / 3.000 euros au titre du préjudice moral et, 1.200 euros pour l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'huissier de justice.
En conséquence,
Condamner M. [G] [E] à régler à Mme [R] [I] épouse [Y] :
- les frais relatifs à l'intervention rendue nécessaire par l'Entreprise de Désinsectisation MS Services à hauteur de 650 euros,
- la somme de 1.277 euros pour la rétention du courrier et, le retard qu'il a engendré dans le paiement de la taxe foncière due pour l'habitation,
- le montant de 2 139,35 euros (1 100 euros + 189,35 euros + 850 euros) complémentaire au titre de la location,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral de Mme [R] [I] épouse [Y],
- 3.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile (en ceux compris ceux de première instance) outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 avril 2020 au terme desquelles M. [G] [E], intimé, demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Recevoir M. [G] [E] dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et par conséquent ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne le 19 juillet 2019 en ce qu'il a :
- rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [R] [I] épouse [Y]
- dit que la clause prévoyant le paiement de 10 euros par visiteur au domicile du locataire est non écrite
- condamné Mme [R] [I] épouse [Y] à payer à M. [G] [E] une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts
- ordonné à Mme [R] [I] épouse [Y] de remettre les quittances du 1er janvier 2018 au 20 mai 2019 et ce sous astreinte
- condamné Mme [R] [I] épouse [Y] à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant de nouveau,
Condamner Mme [R] [I] épouse [Y] à remettre à M. [G] [E] l'intégralité des quittances de loyer du 1er janvier 2019 au 30 juillet 2019 et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par quittance ;
Condamner Mme [R] [I] épouse [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 530 euros au titre du dépôt de garantie (€) majoré de 58 euros par mois commencé à titre d'intérêt à compter du 28 septembre 2019 ;
Condamner Mme [R] [I] épouse [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 1.950 euros au titre du préjudice de jouissance subi d'avril 2016 à juillet 2019 compte tenu de l'humidité présente dans le bien loué ;
Condamner Mme [R] [I] épouse [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 1.950 euros au titre du préjudice de jouissance pour l'absence de libre disposition du garage du 3 avril 2016 au 30 juillet 2019 ;
Condamner Mme [R] [I] épouse [Y] à payer à M. [G] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation :
Vu la clôture intervenue par ordonnance du 7 avril 2022, qui a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 mai 2022 à 14h00 en conformité avec l'avis de fixation du 7 février 2022 ;
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile ;
Vu l'article 912 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe de la chambre son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans ses dernières conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ;
Que son conseil ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries, sans en informer la cour au préalable ;
Que l'intimé a remis au greffe de la chambre son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans ses dernières conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ;
Que son conseil ne s'est non plus pas présenté à l'audience de plaidoiries, sans en informer la cour au préalable ;
Que l'affaire n'est ainsi pas en l'état d'être jugée et qu'il convient d'en ordonner la radiation du rang des affaires en cours jusqu'à ce que Mme [R] [I] épouse [Y] transmette un dossier de plaidoiries à la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné.
La Greffière Le Président
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