Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7K5
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2022, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 30 août 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 à 10h42 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours à compter du 29 juin 2022 à 09h20 jusqu'au 14 juillet 2022 à 09h20, de la rétention du nommé M. [D] [B] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout au centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2022, à 17h12, par M. [D] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, le premier juge a motivé la quatrième prolongation de la rétention de M [D] [B] par l'attente d'un laissez-passer consulaire en omettant de préciser que la délivrance de ce document pouvait intervenir à bref délai.
Il convient de constater que l'absence de délivrance du document consulaire malgré les relances de l' administration et l'envoi le 22 avril 2022 des pièces complémentaires ne dispensait pas la préfecture de solliciter des routings et de soumettre M [D] [B] à des tests PCR avant les vols prévus dès lors que les consulats peuvent délivrer peu de temps avant l'embarquement les documents consulaires après réception des justificatifs de routing et de test PCR réalisé avec un résultat négatif. Aucun défaut de diligences ou de loyauté de la part de l'administration ne se trouve ainsi caractérisé.
Les refus répétés de l'étranger de se soumettre aux tests de dépistage du Covid font ainsi obstacle à la délivrance du document consulaire et à l'éloignement .
Le dernier test PCR du 23 juin 2022 avant le vol prévu le 25 juin 2022 constitue une obstruction dans les 15 derniers jours au sens des dispositions légales précitées. En outre, un laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai si l'étranger accepte de se soumettre au prochain dépistage dès lors que le consulat d'Algérie a enfin répondu à l'administration par courrier du 14 juin 2022. La quatrième prolongation se trouve ainsi justifiée.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment