Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 2 avril 1990, en qualité de serveuse par M. X..., a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, son poste salarié ne pouvait être considéré comme ayant été supprimé dans la mesure où l'employeur, qui l'a remplacée dans ses fonctions, a dû embaucher un autre salarié pour le remplacer dans celles de cuisinier, que lui-même exerçait jusqu'à son licenciement et que le nombre de postes salariés et de postes non salariés dans l'entreprise n'a pas été modifié par son licenciement ;
qu'en retenant que son poste avait été supprimé, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des éléments qui lui étaient soumis ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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