Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG4C
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [I] [T], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 04 janvier 2020, à l'encontre de la décision rendue le 03 décembre 2019 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, ayant :
- fixé à la somme de 16 666,66 euros HT soit 20 000 euros TTC, le montant des honoraires dus à M. [K] [M], avocat,
- constaté le règlement intégral de cette somme,
- déclaré irrecevables les demandes de restitution d'honoraires sollicitées par M. [I] [T] auprès de M. [K] [M] après services rendus,
- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
Les parties ont comparu à l'audience du 13 décembre 2022, au cours de laquelle elles ont repris oralement les termes de leurs écritures.
M. [I] [T] demande au premier président, de :
Vu les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 700 du code de procédure civile, 1353 du Code civil, 32 de la loi du 10 juillet 1991,
Vu l'article P. 40. 3 du règlement intérieur du barreau de Paris,
à titre principal
- constater que M. [K] [M] a appliqué des honoraires uniquement de résultat et fixer ses honoraires à zéro euro et frais,
à titre subsidiaire
- constater que la rétrocession du 1er juillet 2019 ne constitue pas un paiement pour services rendus,
- fixer les honoraires de M. [K] [M] à 3 000 euros pour la période 2010 au 25 janvier 2017,
- fixer les honoraires de M. [K] [M] à zéro euro pour la période couverte par l'aide juridictionnelle totale,
- constater la fin de la première mission de M. [K] [M] au 25 juin 2017, dire prescrite son action en recouvrement et fixer ses honoraires à zéro euro,
- fixer les honoraires de M. [K] [M] à 6 885,14 euros pour l'ensemble de son intervention,
en tout état de cause
- condamner M. [K] [M] aux dépens et à lui verser une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice de M. [I] [T].
M. [I] [T] soutient avoir chargé M. [K] [M] au cours de l'année 2010, avec d'autres collègues, de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à leur ancien employeur relatif un défaut d'affiliation à un régime complémentaire de retraite et lui avoir versé des provisions à hauteur de 2 100 euros entre 2011et 2013 et de 4 785,84 euros le 14 avril 2014.
Il indique qu'en juin 2017 à la suite d'un désaccord intervenu entre eux, ils ont décidé avec M. [K] [M] de mettre fin à leur relation, qu'il s'est adressé à un autre avocat, qu'ultérieurement, il a déchargé ce nouvel avocat et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 05 février 2018 et que M. [K] [M] a été désigné alors qu'il s'était toujours opposé à intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Il ajoute que par arrêt du 13 février 2019 la cour d'appel de Paris a condamné son ancien employeur à lui verser une somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que M. [K] [M] a retenu, sur ces sommes, des honoraires dus pour les périodes du 26 avril 2010 au 25 juin 2017 et du 05 février 2018 au 03 juillet 2019 et a exigé qu'il lui signe une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire.
M. [I] [T] fait valoir qu'il perçoit le minimum vieillesse et que M. [K] [M] a appliqué des honoraires de résultat sans lui faire signer une convention d'honoraires et alors que les chances de succès de l'action engagée contre son ancien employeur étaient élevées.
Il conteste avoir payé après service rendu dans la mesure où il a autorisé le prélèvement sur son compte sans avoir reçu le détail de la facturation et sous la contrainte morale exercée à son encontre par la menace de ne pas obtenir le reversement du montant des condamnations.
Il invoque que certaines des diligences facturées ne sont pas prouvées, que certaines ont été inutiles et que la demande en paiement des honoraires dus au titre de la facture du 25 juin 2017 est prescrite depuis le 25 juin 2019.
Il avance enfin que M. [K] [M] ne pouvait percevoir aucune rémunération dans la mesure où il avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et n'a pas renoncé à cette aide.
M. [K] [M] demande au premier président, de :
- confirmer en toutes ses dispositions de la décision du bâtonnier du 03 décembre 2019,
- débouter M. [I] [T] de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens.
M. [K] [M] fait valoir qu'après avoir mis en demeure l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire de réparer le préjudice subi par M. [I] [T] du fait de son défaut d'affiliation à un régime complémentaire de retraite, il l'a assignée devant le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 13 septembre 2012 l'a condamnée à payer à M. [I] [T] une somme de 92 059,52 euros à titre de dommages et intérêts, qu'un appel a été interjeté par l'ancien employeur, que la cour d'appel de Paris a ordonné une médiation par arrêt du 09 avril 2013, puis par arrêt du 11 juillet 2014 a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a débouté M. [I] [T] de ses demandes.
Il ajoute avoir conseillé à M. [I] [T] de former un pourvoi en cassation, que M. [I] [T] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que par arrêt du 13 juillet 2016 la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
Il avance avoir saisi, après cassation, la cour d'appel de Paris le 29 décembre 2016, puis à la suite d'un retard dans la transmission de pièces, avoir été déchargé de sa mission par M. [I] [T] le 25 juin 2017, mais que ce dernier, n'étant pas satisfait de son nouvel avocat, l'a de nouveau sollicité en décembre 2017, et qu'il est intervenu au titre de l'aide juridictionnelle et a obtenu un résultat satisfaisant.
M. [K] [M] affirme que M. [I] [T] a signé en toute connaissance de cause l'autorisation de prélèvement des honoraires, après service rendu et n'avait pas sollicité l'aide juridictionnelle pour la période du 26 avril 2010 au 25 juin 2017.
Il estime que la prescription invoquée pour les honoraires facturés le 25 juin 2017 a pour point de départ la fin de la mission, que celle-ci s'est achevée le 03 juillet 2019, date à laquelle le chèque en règlement de l'affaire a été remis au client.
Il affirme que pour les honoraires relatifs à la période de décembre 2017 au 03 juillet 2019, il a limité sa rémunération à la somme allouée à M. [I] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les honoraires étaient justifiés eu égard aux diligences accomplies.
MOTIFS
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971 et de l' article L. 441-3 du code de commerce, que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu que ceux qui ont été réglés sur présentation de factures répondant pas aux exigences du second d'entre eux.
En l'espèce l'autorisation de prélèvement de la somme de 20 000 euros donnée à M. [K] [M], a été signée par M. [I] [T], le 1er juillet 2019.
A cette date, seule avait été émise par M. [K] [M] la facture du 25 juin 2017, correspondant à des prestations accomplies du 26 avril 2010 au 25 juin 2017, pour la somme de 12 615,30 euros, après déduction des des provisions versées à hauteur de 6 285,48 euros ; cette facture, qui détaille les prestations facturées, leur date et leur coût unitaire, a ainsi été payée par M. [I] [T], par la signature de l'autorisation de prélèvement du 1er juillet 2019, en toute connaissance de cause, étant précisé que M. [I] [T] ne rapporte aucune preuve d'une contrainte ou de manoeuvres qui auraient été accomplies par M. [K] [M] et qui auraient eu pour effet de vicier son consentement et d le'amener à signer l'autorisation de prélèvement.
M. [I] [T] n'est donc pas recevable en ses demandes pour les prestations antérieures au 25 juin 2017, sans qu'il y ait lieu d'examiner une quelconque prescription.
En revanche, la facture correspondant à des prestations postérieures au 25 juin 2017 n'a été délivrée par M. [K] [M] que le 03 juillet 2019, soit postérieurement à la signature par M. [I] [T] de l'autorisation de prélèvement ; il ne peut être considéré sur ce point que les prestations, objet de cette facture, ont été payées après service rendu.
Sur ce point, M. [I] [T] a produit aux débats la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 05 février 2018 lui ayant accordé l'aide juridictionnelle totale à compter du 29 novembre 2017 pour la procédure suivie devant la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 septembre 2012.
Selon l'article 32 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au litige, 'La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'.
Il est mentionné à l'article 36 de cette loi, que 'Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.'.
M. [K] [M] ; ne justifiant pas que M. [I] [T] a expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que les conditions prévues par les dispositions précitées sont réunies ; ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de M. [I] [T].
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [K] [M] à restituer à M. [I] [T] la somme de 7 384,70 euros (20 000 euros - 12 615,30 euros).
L'équité commande d'allouer à M. [I] [T] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La SARL Le Syndic qui succombe pour l'essentiel en son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant
Déclarons M. [I] [T] irrecevable en sa demande de restitution d'honoraires au titre de la facture du 25 juin 2017, payée après service rendu,
Disons que M. [K] [M] n'est pas fondé en sa demande de paiement d'honoraires dirigée contre M. [I] [T] au titre des prestations facturées le 03 juillet 2019, M. [I] [T] ayant obtenue le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale,
Condamnons M. [K] [M] à restituer à M. [I] [T] la somme de 7 384,70 euros,
Condamnons M. [K] [M] à verser à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [M] aux dépens d'appel,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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