Texte intégral
N° RG 21/01399 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXNE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 10 Mars 2021
APPELANTES :
Me [R] [I] Mandataire liquidateur de la SARL ECO.W.TECH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Eco.W.Tech (la société) avait pour activité les travaux d'installation thermique et de climatisation. Elle a été créée en 2015 par M. [Z] [A], Mme [P] [S] et M. [Y] [A].
M. [Z] [A] a été embauché par la société en qualité de chef d'équipe, monteur polyvalent, position 3 coefficient 215 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 1er juillet 2018.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco.W.Tech et désigné Me [I] en qualité de liquidateur.
M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2019 par lettre 12 décembre précédent puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2019.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Dieppe.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- donné acte à l'Ags Cgea de son intervention,
- dit M. [A] fondé dans ses réclamations,
- fixé la créance de M. [A] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Eco.W.Tech aux sommes suivantes :
2 599,99 euros pour non-respect de la procédure,
5 198 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 599,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 259,99 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 949,99 euros à titre d'indemnité de congés payés,
6 971,64 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2019, janvier, février et mars 2020 outre 697,16 euros au titre des congés payés afférents,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné au liquidateur, ès qualités, de remettre à M. [A] ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30 mars 2021,
- dit le jugement opposable au Cgea en qualité de gestionnaire de l'Ags,
- mis les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur, ès qualités, et l'Unédic délégation Ags Cgea d'[Localité 4] ont interjeté appel le 2 avril 2021 de cette décision.
M. [A] a constitué avocat par voie électronique le 27 avril 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, le liquidateur ès qualités et l'Ags, contestant l'existence d'un lien de subordination entre M. [A] et la société Eco.W.tech aux motifs que M. [A] était associé de la société, conjoint de la gérante qui elle-même était gérante d'un institut de beauté, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, demandent que M. [A] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et qu'en tout état de cause, il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande de dommages et intérêts, rappelant en outre les termes de la garantie de l'Unédic Ags délégation Cgea d'[Localité 4].
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, M. [A], réfutant les moyens et l'argumentation des parties appelantes, soutenant être lié à la société par un contrat de travail, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorder à ce titre la somme de 2 600 euros et requiert la condamnation du liquidateur ès qualités au paiement d'une indemnité de procédure (2 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
Le liquidateur ès qualités et l'Ags contestent la qualité de salarié de M. [A] soutenant l'absence de tout lien de subordination.
Ils rappellent que M. [A] était associé de la société, détenant 3 000 parts de celle-ci, alors que Mme [S] n'en détenait que 1 500. Ils indiquent que Mme [S], gérante de droit de la société était la compagne de M. [A], qu'elle était par ailleurs domiciliée chez leur fils, [Y] [A], troisième associé.
Ils précisent que Mme [S] était en outre gérante d'un institut de beauté, la société Ile de Beauté dont elle était la seule associée, ce qui ne lui permettait pas d'exercer effectivement ses fonctions de gérante de la société Eco.W.Tech.
Ils versent aux débats le courrier de M. [C], ancien salarié de la société Eco.W.tech qui indique que M. [A] donnait seul les tâches à effectuer, qu'il désignait les chantiers au jour le jour, qu'il communiquait les plannings.
Les appelants considèrent ainsi que M. [A] n'était soumis à aucun lien de subordination, qu'il était le seul gérant de fait de l'entreprise.
M. [A] rappelle qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Il justifie d'un contrat de travail écrit, de bulletins de paie, d'une déclaration à l'embauche et de plannings et considère qu'il appartient au liquidateur et à l'Ags d'établir le caractère fictif de son contrat, ce qu'ils ne font pas.
Il soutient que les appelants ne produisent aucun élément justifiant qu'il ait, en qualité de gérant de fait, accompli des actes positifs de gestion et de direction engageant la société.
Il affirme que Mme [S], dotée d'une expérience de plus de 25 ans dans le bâtiment gérait seule la société, l'existence d'une relation affective entre eux n'ayant impacté en rien le lien de subordination, précisant en outre qu'ils ne vivaient pas en concubinage.
L'intimé indique que Mme [S] avait embauché un manager pour le salon de beauté.
Il verse aux débats des SMS justifiant qu'elle seule donnait des directives aux salariés et assurait la gérance de la société.
Sur ce ;
L'article L 1411-1 du code du travail dispose notamment que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie ou du licenciement notifié sous condition par les organes de la procédure collective de la société employeur.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, M. [A] verse aux débats la copie d'un contrat de travail écrit ainsi que des bulletins de paie et la copie de sa déclaration d'embauche.
Ces éléments révèlent l'existence d'un contrat de travail apparent.
Dans ces circonstances, il revient aux appelants, qui en revendiquent le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.
Les appelants contestent l'existence de tout lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les appelants tirent de la relation affective existant entre M. [A] et la gérante de fait, de la gestion par cette dernière d'un institut de beauté et du courrier d'un ancien salarié des éléments illustrant selon eux l'absence de lien de subordination.
Si l'existence d'un lien affectif avec le gérant n'est pas exclusive de la qualité de salarié, la cour constate qu'en l'espèce les éléments du dossier permettent d'établir l'absence de lien de subordination.
En effet, il est établi que de par ses fonctions de gérante d'un institut de beauté Mme [S] avait une autre activité, sans aucun lien avec le domaine du bâtiment.
Si M. [A] affirme qu'elle disposait d'une expérience de 25 années dans le bâtiment, il n'en justifie pas.
Si M. [A] justifie de l'embauche par Mme [S] au sein de l'institut de Mme [L] en qualité d'esthéticienne manager à compter du 1er août 2018, il n'explique pas les modalités de gestion de l'institut antérieurement à cette période, le liquidateur ès qualités justifiant de l'existence de la société depuis 2013 et de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce en 2015.
M. [C] ancien salarié de la société indique que seul M. [A] donnait les ordres, les directives et gérait les chantiers.
Si M. [A] conteste la valeur probante de ce témoignage en établissant que Mme [S] avait refusé d'engager sa compagne au sein de l'institut et en justifiant de l'existence d'un dépôt de plainte à son encontre pour des faits de vol en décembre 2018, les allégations du salarié ne sont pas utilement contredites par les pièces produites par l'intimé.
Ainsi, si Mme [S] a pu signer des documents relatifs à la société, il ne résulte pas des documents produits qu'elle donnait des ordres et des directives à ses subordonnés, qu'elle en contrôlait l'exécution et sanctionnait les manquements.
Les Sms produits par M. [A] ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination en ce que d'une part leur destinataire n'est pas toujours identifiable et que, d'autre part, ils ne sont relatifs qu'à des informations communiquées et non à des ordres reçus ou donnés.
La cour constate qu'aucun élément n'est produit concernant les modalités d'attribution des congés de M. [A].
En outre, la cour constate que M. [A] forme une demande de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020 sans établir avoir sollicité le paiement de ceux-ci auprès de la gérante.
En ne sollicitant pas le paiement de ses salaires antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. [A] caractérise une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise.
Au vu de ces éléments, il sera désormais jugé que M. [Z] [A] n'avait pas la qualité de salarié de la société Eco.W.Tech.
Par voie de conséquence, par infirmation du jugement entrepris, M. [A] sera débouté de ses demandes relatives aux rappels de salaire ainsi que de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [A], partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 10 mars 2021 ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [Z] [A] et la société Eco.W.Tech n'étaient pas liés par un contrat de travail ;
Déboute M. [Z] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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