Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFB
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nancy
22/00010
06 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. LAGARDE MEREGNANI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Février 202;
Le 19 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS LAGARDE MEREGNANI à compter du 02 mars 2009, en qualité de peintre façadier.
A compter du 27 septembre 2018, Monsieur [I] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé de façon continue jusqu'au 17 septembre 2021.
Par décision du 19 octobre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision qu'un reclassement à un poste d'encadrement exclusif, un poste sédentaire ou un poste de petits travaux de service après-vente était envisageable.
Par courrier du 28 octobre 2021, le salarié s'est vu informé par son employeur de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 28 octobre 2021, Monsieur [I] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 novembre 2021.
Par courrier du 12 novembre 2021, Monsieur [I] [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est nul,
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI à lui payer les sommes suivantes :
- 67 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 6 724,23 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 672,42 euros brut au tire des congés payés sur préavis,
- 8 313,91 euros au titre du complément de l'indemnité de spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail,
A titre subsidiaire :
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- d'écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail comme contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et 24 de la Charte sociale européenne,
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI à lui payer les sommes suivantes :
- 62 250,00 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 30 mois de salaire,
- 6 724,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 672,42 euros au titre des congés payés y afférent,
- 8 313,91 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L.1226-14 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI à verser les sommes suivantes :
- 25 776,21 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 724,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 672,42 euros au titre des congés payés y afférent,
- 8 313,91 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L.1226-14 du code du travail,
En tout état de cause :
- de dire et juger que son ancienneté est de 13 années révolues,
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI à lui verser les sommes suivantes :
- 11 207,05 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 11 207,05 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de dire que les sommes sollicitées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 avril 2023, lequel a :
- jugé que le licenciement de Monsieur [I] [H] respecte le code du travail et ses fondements,
- jugé que le licenciement de Monsieur [I] [H] pour inaptitude est bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Monsieur [I] [H] à payer la somme de 300,00 euros à la société SAS LAGARDE MEREGNANI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [H] aux dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [I] [H] le 24 avril 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [I] [H] déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023, et celles de la société SAS LAGARDE MEREGNANI déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023,
Monsieur [I] [H] demande :
- de déclarer Monsieur [I] [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
À titre principal :
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [H] est nul,
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 67 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul représentant 30 mois de salaire,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- d'écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail comme contraire aux dispositions des articles 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et 24 de la Charte sociale européenne,
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 62 250,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 30 mois de salaire,
*
À titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la société LAGARDE MEREGNANI à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 25 776,21 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
- de dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [I] [H] est de 13 années révolues,
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 8 313,91 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue à l'article L.1226-14 du code du travail,
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes :
- 6 724,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 672,42 euros à titre de congés-payés afférents,
- 11 207,05 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 11 207,05 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS LAGARDE MEREGNANI aux entiers dépens,
- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de dire que les sommes sollicitées produiront intérêts aux taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
La société SAS LAGARDE MEREGNANI demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 avril 2023, en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Monsieur [H] pour inaptitude est bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Monsieur [I] [H] à payer la somme de 300,00 euros à la société SAS LAGARDE MEREGNANI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Y ajoutant :
- de condamner, à hauteur de Cour, Monsieur [I] [H] à verser à la société SAS LAGARDE MEREGNANI la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux 300,00 euros alloués à ce titre par le conseil de prud'hommes de Nancy.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [I] [H] déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023, et de celles de la société SAS LAGARDE MEREGNANI déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de l'obligation sécurité :
Monsieur [I] [H] expose qu'au cours de son activité professionnelle de façadier, il a été victime d'une « épicondylite droite », médicalement constatée le 7 octobre 2013 (pièce n° 4) et d'un « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit », dont l'origine professionnelle sera reconnue par la CPAM les 14 et 24 février 2022 (pièce n° 11).
Il indique avoir été en arrêt de travail à compter du 27 septembre 2018, arrêt prolongé le 17 septembre 2021 et n'avoir pas repris le travail jusqu'à son licenciement (pièce n° 9).
Monsieur [I] [H] expose souffrir « d'une tendinopathie chronique en regard des épicondyles médicales et latérales » et avoir été opéré le 30 avril 2019 « d'un syndrome du canal carpien droit ainsi que d'une neurolyse ulnaire au niveau du coude droit ».
La CDPAH lui a reconnu le statut de travailleur handicapé compter du 15 juin 2021 et jusqu'au 15 juin 2024 (pièce n° 10).
Il indique que lors d'une visite médicale périodique réalisée le 29 juillet 2014, le médecin du travail a prescrit « une rotation des tâches afin de limiter la durée des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit (talochage notamment) » (pièce n° 5) et qu'à la suite d'une nouvelle visite périodique, le 23 juin 2016, le médecin a prescrit « Prévoir une rotation des tâches afin de limiter la durée des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit (talochage notamment) ; pas de port de charges lourdes supérieures à 15 kg » (pièce n° 6).
Monsieur [I] [H] expose que son poste de façadier impliquait le port de charges, des gestes répétitifs touchant principalement les membres supérieurs et que l'épaule est particulièrement sollicitée (pièce n° 34).
Monsieur [I] [H] fait valoir que son employeur n'a pris aucune mesure d'aménagement de son poste de travail et lui a confié des tâches en contradiction avec les prescriptions du médecin du travail et produit des attestations de collègues de travail en ce sens (pièces n° 7, 8 et 28).
Il fait valoir que le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail a participé à la déclaration de son inaptitude du salarié à son poste et à l'apparition de son handicap.
Monsieur [I] [H] fait également valoir que ses conditions de travail étaient très dégradées en raison du non-respect de règles de sécurité par l'employeur, s'agissant notamment de l'utilisation inadaptée de poulies (pièce n° 28).
Il réclame en conséquence la somme de 11 207,05 euros à titre de dommages-intérêts.
La société LAGARDE MEREGNANI fait valoir que Monsieur [I] [H] n'apporte pas la preuve que la rotation de ses tâches préconisée par le médecin du travail n'a pas été respectée.
Elle expose que le médecin du travail n'a pas interdit tout mouvement répétitif, mais a prescrit d'en limiter la durée par la rotation des tâches attribuées au salarié.
La société LAGARDE MEREGNANI fait valoir que les attestations produites par Monsieur [I] [H], montrent qu'il effectuait toutes les tâches de façadier, à savoir lavage, maçonnerie, talochage, peintures, et que donc il y avait bien une rotation de ses tâches.
En outre, elle fait valoir qu'elle a tenu compte des restrictions émises en mentionnant, à propos de Monsieur [I] [H], sur un registre spécifique, « Apte avec restriction, prévoir une rotation des tâches afin de limiter la durée des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit », afin qu'il en soit tenu compte dans les chantiers sur lesquels il était affecté (pièce n° 7).
S'agissant de l'allégation de mauvaises conditions de travail, l'employeur indique que Monsieur [I] [H] n'a émis aucune plainte à ce propos, que l'entreprise est régulièrement contrôlée par l'inspection du travail et n'a jamais fait l'objet d'observations.
Motivation :
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, le médecin du travail a indiqué sur une première fiche d'aptitude médicale du 29 juillet 2014, que Monsieur [I] [H] était « apte avec restriction » en ce qu'il fallait « prévoir une rotation des tâches afin de limiter la durée des mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit (talochage notamment) (pièce n° 5 de l'appelant).
Il a ensuite à nouveau indiqué le 23 juin 2016 qu'il fallait « prévoir une rotation des tâches afin de limiter la durée des mouvement répétitifs avec le membre supérieur droit (talochage notamment) » et qu'il ne fallait « pas de port de charges lourdes supérieures à 15 kilogrammes » (pièce n° 6 de l'appelant).
L'employeur ne produit aucune pièce démontrant qu'il a pris des mesures pour respecter les prescriptions du médecin du travail concernant la rotation des tâches et le port de charges.
A cet égard, la seule inscription des préconisations du médecin du travail sur un registre dédié est insuffisante pour démontrer leur mise en 'uvre effective, de même que l'interprétation a contrario des attestations produites par Monsieur [I] [H], dont l'une mentionne d'ailleurs que ce dernier a effectué des tâches répétitives et porté des charges trop lourdes sur l'un des chantiers où il a été affecté (pièce n° 8).
En conséquence, la société LAGARDE MEREGNANI devra verser à Monsieur [I] [H] la somme de 11 207,05 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [I] [H] expose que la société LAGARDE MEREGNANI s'est contentée d'écrire dans la lettre de licenciement qu'aucun poste de reclassement n'était disponible, malgré la taille du groupe qui emploie 200 salariés et n'a effectuer aucune recherche sérieuse de reclassement.
Il expose que bénéficiant du statut de travailleur handicapé, son employeur aurait dû rechercher une solution de reclassement en saisissant le Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; que son abstention constitue une discrimination à son endroit en raison de son handicap.
L'employeur fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance du statut de travailleur handicapé de Monsieur [I] [H] préalablement à son licenciement.
Il expose que Monsieur [I] [H] ne pouvait être reclassé dans un quelconque poste, soit qu'il ne disposât pas de la formation initiale nécessaire, soit que les restrictions posées par le médecin y faisaient obstacle (pièces n° 16, 23 et 27).
L'employeur indique en outre qu'en tout état de cause, aucun poste n'était disponible au moment de son licenciement.
Motivation :
L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses. L 'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Dans le cadre des recherches, il doit être proposé au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, peu important la position prise alors par le salarié. L'employeur n'est cependant pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
La preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur.
En l'espèce, tant dans la lettre de licenciement (pièce n° 18 de l'intimée), que dans ses conclusions, l'employeur liste un certain nombre de types de poste existant dans l'entreprise, en indiquant, soit que Monsieur [I] [H] n'a pas la qualification nécessaire, soit qu'ils ne permettent pas de respecter les restrictions imposées par le médecin du travail et qu'en tout état de cause aucun n'est vacant.
Cependant, il ne produit aucune pièce permettant de confirmer ses dires sur les types de postes existant, ni sur leur occupation, ni sur leur vacance. A cet égard, la pièce n° 8 intitulée « registre du personnel » n'est pas exploitable, ne mentionnant les noms que de 13 salariés, dont 7 apprentis.
Il ne produit non plus aucune pièce démontrant une quelconque démarche en vue d'étudier la possibilité d'aménager, en accord avec le médecin du travail, un quelconque poste au sein de l'entreprise, qui compte 200 salariés.
Monsieur [I] [H] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 15 juin 2021 (pièce n° 10).
Il résulte de la lettre de licenciement et du compte-rendu du CSE que l'employeur était informé du statut de travailleur handicapé de Monsieur [I] [H] (pièces n° 18 et15 de l'intimée).
Il ressort du compte-rendu de la réunion du CSE du 25 octobre 2021, durant lequel la situation de Monsieur [I] [H] a été abordée, que l'employeur s'est volontairement abstenu de consulter le Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) afin d'étudier la possibilité de reclasser Monsieur [I] [H] dans un poste aménagé, indiquant ainsi : « nous avons bien pris en compte sa reconnaissance MDPH qui pourrait aider à financer l'aménagement de certaines tâches de ces différents métiers mais les restrictions sont trop nombreuses et importantes pour rendre possible un aménagement durable et en adéquation avec sa santé, nous ne pouvons donc lui proposer de telles postes ».
L'article L 5213-6 du code du travail prévoit que le refus de l'employeur de prendre les mesures appropriées permettant au travailleur handicapé de conserver son emploi constitue une discrimination au sens de l'article L 1133-3.
En l'espèce, l'absence de recherche loyale de reclassement et l'abstention volontaire de l'employeur de consulter le (SAMETH) font présumer l'existence d'une discrimination envers Monsieur [I] [H], en raison de son handicap.
La cour constate que la société LAGARDE MEREGNANI ne démontre pas que ces abstentions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [I] [H] est nul, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [I] [H] fait valoir qu'en raison de son âge et de son état de santé, ses chances de retrouver un emploi sont inexistantes.
Il fait également valoir que la perte de salaires due à son licenciement « conduit à une baisse inexorable de ses conditions de vie qui, du fait de son état de santé, se sont gravement détériorées ».
Il demande en conséquence la somme de 67 250 euros à titre de dommages et intérêts, équivalent à 30 mois de salaire.
L'employeur s'oppose à cette demande, indiquant que rien ne justifie le non-respect du barème établi par l'article L. 1235-2 du code du travail.
Motivation :
Il résulte de l'article L1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A l'exception d'une attestation de Pôle Emploi dont il résulte qu'il percevait l'ARE au 11 juin 2022 (pièce n° 27), Monsieur [I] [H] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation.
Dès lors, la société LAGARDE MEREGNANI sera condamnée à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 35 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement :
Monsieur [I] [H] ne fait valoir aucun préjudice spécifique qui ne soit réparé par l'indemnisation pour licenciement nul ; en outre, le code du travail ne prévoit aucune indemnisation du salarié au titre du non-respect de son obligation de reclassement.
Monsieur [I] [H] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [I] [H] demande la somme de 6724,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2, outre la somme de 672,42 euros à titre de congés-payés afférents.
La société LAGARDE MEREGNANI ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis.
Il résulte de l'article L. 5213-9 du code du travail que cette indemnité est doublée, dans la limité de trois mois de salaire, lorsque le salarié a le statut de travailleur handicapé.
En conséquence, la société LAGARDE MEREGNANI, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum demandé, devra verser à Monsieur [I] [H] la somme de 6724,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 672,42 euros à titre de congés-payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement :
Monsieur [I] [H] demande le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, soit la somme de 8313,91 euros, déduction faite de l'indemnité légale de licenciement déjà versée par l'employeur.
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Il est constant que l'inaptitude de Monsieur [I] [H] est d'origine professionnelle.
L'employeur, qui ne conteste pas dans ses conclusions écrites qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [I] [H] au moment du licenciement et qui indique en page 4 de ses conclusions que ce dernier « a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à compter du 18 octobre 2021 », devra lui verser la somme de 8313,91 euros, dont il ne conteste pas le quantum.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société LAGARDE MEREGNANI devra verser à Monsieur [I] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société LAGARDE MEREGNANI sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de reclassement et en ce qu'il a débouté la société LAGARDE MEREGNANI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que le licenciement de Monsieur [I] [H] est nul,
Condamne la société LAGARDE MEREGNANI à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes :
- 11 207,05 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité,
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 8313,91 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,
- 6724,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 672,42 euros à titre de congés-payés afférents,
Condamne la société LAGARDE MEREGNANI aux dépens de la première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société LAGARDE MEREGNANI à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LAGARDE MEREGNANI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LAGARDE MEREGNANI aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages