Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02864 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUK4
Jugement (N° 15-05571)
rendu le 31 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 15 février 1963 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Pierre-François Giudicelli, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [S] [C]
née le 07 septembre 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 15]
[Localité 19]
représentée par Me Anne-Sophie Audegond, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Frédéric Gault, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
Monsieur [X] [W] en qualité d'héritier de Madame [P] [W]
assigné en intervention forcée et reprise d'instance le 3 mai 2021
né le 13 août 1955 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [E] [W] en qualité d'héritier de Madame [P] [W]
assignée en intervention forcée et reprise d'instance le 3 mai 2021
née le 28 septembre 1953 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [G] [W] en qualité d'héritier de Madame [P] [W] assigné en intervention forcée et reprise d'instance le 4 mai 2021
né le 08 juin 1962 à [Localité 20]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Monsieur [B] [W] en qualité d'héritier de Madame [P] [W]
assigné en intervention forcée et reprise d'instance le 29 avril 2021
né le 26 mai 1948 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [N] [W] en qualité d'héritier de Madame [P] [W]
assigné en intervention forcée et reprise d'instance le 29 avril 2021
né le 07 septembre 1949 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [A] [W] en qualité d'héritier de Madame [P] [W]
assigné en intervention forcée et reprise d'instance le 28 avril 2021
né le 14 mars 1967 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [V] [W] en qualité d'héritier de Madame [P] [W]
assigné en intervention forcée et reprise d'instance le 30 avril 2021
née le 28 mars 1951 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [I] [W] épouse [U] en qualité d'héritier de Madame [P] [W]
assignée en intervention forcée et reprise d'instance le 4 mai 2021
née le 12 octobre 1965 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le02 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2022
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Suivant acte authentique du 20 juin 2002, Mme [P] [W] a vendu en viager à M. [R] [O] et Mme [S] [C] un appartement situé [Adresse 23] à [Localité 24].
Mme [P] [W] a agi contre ces derniers devant le tribunal de grande instance de Lille en remboursement de charges de copropriété dont elle s'était acquittée.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2016, le tribunal a :
- dit que l'action de Mme [P] [W] était prescrite pour les demandes en paiement concernant la période antérieure au 1er avril 2010,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [C] à lui verser 6 600 euros au titre des charges de copropriété dont elle avait assuré indûment le paiement du 1er avril 2010 au 30 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015,
- condamné M. [O] à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que M. [O] devait garantir Mme [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [C] à verser à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre dudit article 700,
- condamné M. [O] à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le même fondement,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christian Hanus,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2017.
Mme [P] [W] est décédée le 14 juillet 2017 et l'appelant, par actes des 28, 29 et 30 avril 2021 et 3 et 4 mai 2021, a assigné en intervention forcée M. [A] [W], M. [B] [W], M. [N] [W], Mme [V] [W], M. [X] [W], Mme [E] [W], Mme [I] [W] et M. [G] [W] (les consorts [W]) venant aux droits de Madame [P] [W].
Aux termes de ses conclusions remises le 10 février 2022, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1376 et suivants du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu'il a dit prescrite l'action de Mme [P] [W] pour les demandes en paiement concernant les périodes antérieures au 1er avril 2010,
statuant à nouveau,
' débouter les ayant-droits de feue Mme [P] [W], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
reconventionnellement,
' les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
5 974,98 euros au titre des charges récupérables de copropriété, selon décomptes arrêtés au 31 décembre 2016,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient, à titre liminaire, que l'action en répétition de l'indu diligentée par Mme [W] était effectivement prescrite s'agissant des demandes en paiement pour la période antérieure au 1er avril 2010 ; à titre principal, que l'acte authentique de vente du 20 juin 2002 distingue entre les charges de copropriété mises à la charge du débirentier et les charges récupérables mises à la charge de la crédirentière, la demande en répétition étant ainsi mal fondée, qu'en conséquence, les consorts [W] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et qu'il n'y pas lieu de le condamner en relevé de garantie de son ex-épouse ; à titre reconventionnel, que Mme [W] restait lui devoir la somme de 5 974,98 euros au titre des impayés de charges récupérables depuis le 30 juin 2014.
Par conclusions remises le 7 juin 2017, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 605 et 606, 1134 du code civil,
à titre principal :
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [O] à verser à Mme [W] la somme de 6 600 euros au titre des charges de copropriété,
- de dire n'y avoir lieu au remboursement d'une quelconque somme au titre des charges de copropriété,
- de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
-de confirmer le jugement entrepris :
* en ce qu'il a opposé la prescription à toutes demandes de Mme [W] portant sur une somme due antérieurement au 1er avril 2010,
* en ce qu'il a condamné M. [O] à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge à l'occasion de l'exécution du contrat de vente, en ce compris l'article 700 et les dépens et, y ajoutant, de dire que cette garantie s'étendra à toute éventuelle condamnation prononcée contre elle au titre de l'article 700 au profit de Mme [W] et aux dépens en cause d'appel,
en tout état de cause :
- de condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions principales, elle fait valoir que la répartition des charges appliquée par Mme [W] était conforme aux clauses contractuelles et relève de la distinction entre charges récupérables et charges non récupérables applicable dans le cadre d'un démembrement de propriété et que les décomptes du syndic produits par M. [O], utilisant la même répartition, attestent les sommes lui restant dues.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle reprend les motifs du jugement de première instance concernant la prescription des demandes de Mme [W] portant sur une somme due antérieurement au 1er avril 2010 et la condamnation de M. [O] à la garantir des condamnations mises à sa charge.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 8 septembre 2022, les consorts [W], en qualité d'héritiers de Mme [P] [W], demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1235, 1376 et 1147 (anciens) du code civil, de :
-débouter M. [O] et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement :
* en ce qu'il a condamné solidairement ces derniers à verser à Mme [W] la somme de 6 600 euros au titre des charges de copropriété dont elle a assuré indûment le paiement du 1er avril 2010 au 30 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1 avril 2015, y ajoutant la capitalisation des intérêts,
* en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à Mme [P] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, y ajoutant celle de 3 000 euros en cause d'appel, la portant ainsi à 4 000 euros,
* en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] et Mme [C] à verser à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant celle de 1 000 euros en cause d'appel, la portant ainsi à la somme de 3 000 euros,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christian Hanus.
Ils font valoir que selon l'acte notarié, Mme [W] ne devait supporter aucune charge et que la notion de charges récupérables locatives ne peut être opposée au crédirentier, le contrat de viager impliquant que le vendeur ne supporte aucune charge, que le jugement entrepris a justement statué en ce qui concerne la prescription des demandes de Mme [W], que les dommages et intérêts sont dus dès lors que, Mme [W] étant âgée, les consorts [O]-[C] ont profité de la situation pour lui faire supporter pendant des années des charges dont ils étaient tenus et la priver de ces revenus, que le jugement de divorce concernant M. [O] et Mme [C] ne leur est pas opposable, ces derniers demeurant tenus solidairement de leurs engagements contractuels et des condamnations afférentes. Concernant la demande en paiement de charges réclamées par M. [O] à titre reconventionnel, ils soutiennent que la prescription s'applique également, que sans procès verbal d'assemblée générale, les décomptes produits sont insuffisants en terme de preuve et qu'en cas de condamnation à leur encontre, ces sommes viendraient en compensation des condamnations prononcées en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1377 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits de l'espèce, dispose que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; que néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Ce texte ne prévoit donc, en principe, qu'une action contre l'accipiens, c'est-à-dire celui qui a reçu le paiement.
Le recours contre le véritable débiteur a néanmoins été admis de longue date sans la restriction prévue par la deuxième proposition de l'article 1377 précité, devenu l'article 1302-2 depuis le 1er octobre 2016 (et a d'ailleurs été intégré dans ce texte par l'ajout de l'alinéa suivant : La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur).
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'action de Mme [W] contre M. [O] et Mme [C].
Sur la prescription opposée à l'action de Mme [W]
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que l'action engagée par Mme [W] par acte du 1er avril 2015 était prescrite en ce qui concerne les demandes en paiement relatives à la période antérieure au 1er avril 2010, ce que ses ayants droit ne remettent pas en cause.
Sur le fond de la demande de Mme [W]
Sauf stipulation contraire, le crédirentier qui continue d'occuper le logement qu'il a vendu en viager doit, comme un usufruitier, supporter toutes les charges dites locatives (entretien, consommations diverses, taxe d'habitation etc...) tandis que l'acquéreur (débirentier) est tenu, comme un nu-propriétaire, de prendre en charge les grosses réparations, travaux, honoraires de syndic, assurance des parties communes, taxe foncière etc...
En l'espèce, l'acte de vente comporte certes (page 10) un paragraphe intitulé « Convention des parties sur la répartition des charges et travaux », qui stipule que « le vendeur réglera au syndic, au moyen des fonds provenant des présentes, la quote-part des charges de copropriété due jusqu'à ce jour, et le coût des travaux de copropriété décidés jusqu'au jour de la signature du présent acte inclusivement, l'acquéreur supportant les charges de copropriété à compter de ce jour et le coût des travaux qui seraient décidés postérieurement au jour de la signature du présent acte ».
Ce paragraphe, habituel dans les actes de vente, ne traite que de la répartition dans le temps des charges de copropriété entre vendeur et acquéreur et précise simplement la date du transfert des obligations du propriétaire en ce qui concerne lesdites charges.
Il comporte également, en revanche, un paragraphe intitulé « Réserve du droit d'usufruit », conforme au principe de répartition des charges entre crédirentier et débirentier exposé supra, selon leur nature, puisqu'il stipule en particulier :
*que le vendeur réserve expressément à son profit, pendant sa vie, jusqu'à son décès, le droit d'usufruit des biens présentement vendus,
*qu'il acquittera toutes les charges et réparations concernant les biens, objet des présentes, à l'exception seulement des grosses réparations visées à l'article 606 du code civil qui incombent à l'acquéreur,
* que le vendeur devra prévenir l'acquéreur des réparations à sa charge dès qu'elles apparaîtront nécessaires.
Ceci est au demeurant logique puisque les charges incombant ainsi au vendeur occupant correspondent au coût de ses consommations personnelles d'eau, de chauffage et de gaz, charges dont les intimés ne démontrent nullement que, comme ils le prétendent, elles auraient été en réalité mises à la charge de l'acquéreur et qu'il en aurait été tenu compte dans la fixation du prix.
C'est donc bien en application du contrat, et non par erreur et dupée par M. [O] comme le soutiennent les intimés, que Mme [W], ainsi que cela ressort des courriers versés aux débats par l'appelant, a assuré pendant douze ans le remboursement régulier des charges récupérables à ce dernier, accompagné de lettres parfaitement sensées et de surcroît amicales, au vu des décomptes de charges reçus par celui-ci du syndic.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] et Mme [C] à payer à Mme [W], dont la demande de remboursement est surprenante dans ce contexte, la somme de 6 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2015, au titre de charges de copropriété dont il est établi qu'il s'agissait de charges locatives et dont le tribunal a considéré à tort qu'elle avait assuré indûment le paiement du 1er avril 2010 au 30 juin 2014.
Les autres dispositions du jugement qui sont la conséquence de cette condamnation, y compris la condamnation de M. [O] à payer des dommages et intérêts à Mme [W] en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé en lui faisant payer indûment des charges, profitant de son grand âge, seront également infirmées. La demande de garantie présentée par Mme [C] à l'encontre de M. [O] n'a pas d'objet.
Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [O] en paiement des charges récupérables
Il ressort des « décomptes de charge » au nom de M. [O] établis par le syndic et produits par l'appelant que la part des charges générales constituée par les charges « locatives » du second semestre 2014 et des années 2015 et 2016 se monte à 4 848,30 euros (1 038,53 pour 2014, 1 923,96 pour 2015 et 1 885,81pour 2016). Si l'appelant ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires justifiant de l'approbation des comptes, comme le relèvent les consorts [W], chacun des décomptes versés aux débats a été établi entre le mois de mars et le mois de juillet de l'année suivant la clôture de l'exercice concerné, ce qui permet de penser qu'ils sont conformes aux charges approuvées, et ce d'autant plus qu'ils comportent une régularisation par rapport aux charges provisionnées et que les montants considérés sont en adéquation avec les montants des années précédentes. Il ressort en outre de ces décomptes, qui détaillent « total des charges », « provisions appelées » et « reste à percevoir » que toutes les provisions ont été réglées et lesdits décomptes ne font pas mention d'arriérés. M. [O] justifie dès lors suffisamment de sa créance à l'égard de Mme [W] dans la limite de 4 848,30 euros. La preuve n'est pas apportée par les ayants droit de cette dernière, à qui elle incombe, de ce qu'elle s'en serait acquittée, le contraire étant plus que vraisemblable puisque la période considérée est contemporaine de l'action en remboursement des charges antérieures engagée par Mme [W]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de M. [O] dans la limite précitée, la somme due produisant des intérêts depuis le 11 avril 2017, date des conclusions présentant cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [O]
Il est constant qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus.
Si l'origine du revirement de Mme [W], qui était âgée et peut-être influençable, n'est pas connue, la nouvelle appréciation, erronée, qu'elle a faite de ses droits ne saurait suffire à caractériser une faute et aucun abus ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'action de Mme [P] [W] était irrecevable comme prescrite pour les demandes en paiement concernant la période antérieure au 1er avril 2010, et, statuant à nouveau,
déboute M. [A] [W], M. [B] [W], M. [N] [W], Mme [V] [W], M. [X] [W], Mme [E] [W], Mme [I] [W] et M. [G] [W], en tant qu'ayants droit de Mme [P] [W], de leurs demandes,
les condamne solidairement à payer à M. [R] [O] la somme de 4 848,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017,
déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne solidairement M. [A] [W], M. [B] [W], M. [N] [W], Mme [V] [W], M. [X] [W], Mme [E] [W], Mme [I] [W] et M. [G] [W], en qualité d'ayants droit de Mme [P] [W], à payer à M. [R] [O] et à Mme [S] [C] la somme de 2 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet