Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/00462 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMHA
Société [7]
/
[6] ([8]), .M. LE CHEF DE L'ANTENNE [9]
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[6] ([8])
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
.M. LE CHEF DE L'ANTENNE [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 18/11/21- AR signé le 22/11/21
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Juin 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2009, la [7] a été soumise à la procédure de mise sous entente préalable concernant les actes de chirurgie des hernies inguinales avec hébergement, ce à compter du 15 décembre 2009 pour une durée de 6 mois.
Après avoir procédé à un contrôle de cet établissement de soins sur la période comprise entre le 15 décembre 2009 et le 15 juin 2010, la [8], par mise en demeure du 6 mars 2012, a notifié à la [7] un indu d'un montant de 14.389,50 euros.
La [7] a saisi d'une contestation de cet indu la commission de recours amiable de la [6], qui l'a rejetée par décision du 13 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2013, la [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement en date du 5 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME a :
- débouté la SA [7] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la SA [7] à payer à la [8] la somme de 13.793,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 au titre de l'indu de prise en charge de la chirurgie de hernies inguinales et de varices avec hébergement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'ancien article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 ;
- condamné la SA [7] à payer à la [8] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 novembre 2017, reçu au greffe de la cour le 8 novembre 2017, la société [7] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 10 octobre 2017.
Suivant arrêt de la cour de céans du 10 décembre 2019, la réouverture des débats a été ordonnée afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la difficulté évoquée dans les motifs de la décision.
Par ordonnance du 3 mars 2020, l'instance a été radiée du rang des affaires en cours avant d'être réinscrite le 11 mars 2020 à l'initiative de la [8].
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 13 décembre 2021 puis renvoyée à l'audience du 20 juin 2022.
M. le chef de l'antenne [9], quoique régulièrement convoqué à l'audience du 13 décembre 2021 puis avisé du renvoi à l'audience du 20 juin 2022 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 novembre 2021, n'a pas comparu à cette audience, ni ne s'y est fait représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 20 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la [7] conclut à l'infirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
In limine litis :
- annuler la procédure en répétition de l'indu telle qu'initiée par la [8], avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
- débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la [8] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures visées le 20 juin 2022 et oralement soutenues à l'audience, la [8] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que la déclaration d'appel de la SA [7] est nulle, la
[8] n'ayant pu assurer la défense de ses intérêts.
A titre subsidiaire :
1. Concernant la mise sous accord préalable de la SA [7] pour les actes de chirurgie des varices et des hernies inguinales, à compter du 15 décembre 2009, pour une durée de 6 mois :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME le 5 octobre 2017 ;
- condamner la SA [7] à lui verser la somme de 9.861,76 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification du 6 mars 2012 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant la mise sous accord préalable de la SA [7] pour les actes de chirurgie des hernies inguinales à compter du 1 er octobre 2013, pour une durée de 6 mois
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME le 5 octobre 2017 ;
- condamner la SA [7] à lui verser la somme de 13.793,62 euros au titre de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du 11 juin 2015;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
- condamner la SA [7] à lui payer et porter la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA [7] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la nullité de la déclaration d'appel :
L'arrêt rendu en date du 10 décembre 2019 par la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats aux motifs que :
'-le jugement en date du 5 octobre 2017 figurant dans le dossier transmis à la cour par le tribunal des affaires de sécurité sociale portant le numéro de recours 216 00 308, est, selon l'exposé des faits et de la procédure, relatif à un litige faisant suite à la mise sous entente préalable de la SA [7] le 26 novembre 2009 et à une période de contrôle du 15 décembre 2009 au 15 juin 2010, et comporte dans le dispositif la condamnation de la clinique au paiement de la somme de 9861,76 euros ;
-la [7] a annexé à la déclaration d'appel reçue au greffe le 8 novembre 2017 un jugement en date du 5 octobre 2017, portant le même numéro de recours 216 00 308, relatif, selon l'exposé des faits et de la procédure, à un litige faisant suite à la mise sous entente préalable de la SA [7] le 26 novembre 2009 et à une période de contrôle du 15 décembre 2009 au 15 juin 2010, mais comportant dans le dispositif la condamnation de la clinique au paiement de la somme de 13'793,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015;
-dans ses écritures devant la cour, la [7] fait référence à la procédure de mise sous entente préalable en date du 26 novembre 2009 et à la décision du 5 octobre 2017 emportant condamnation au paiement de la somme de 9861,76 euros ;
-dans ses écritures devant la cour, qui portent bien le numéro RG 17 02431, la [6] fait référence à une procédure de mise sous contrôle préalable en date du 4 septembre 2013 et elle produit un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 octobre 2017, portant cette fois le numéro de recours 21600461, emportant condamnation de la clinique au paiement de la somme de 13'793,62 euros ;
- il semble en conséquence que deux jugements aient été rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme le 5 octobre 2017 à l'encontre de la [7], l'un relatif à la mise sous entente préalable intervenue le 26 novembre 2009, avec une condamnation au paiement de la somme de 9861,76 euros, sur lequel portent les conclusions de la clinique dans le cadre de la présente procédure, le second relatif à une procédure de mise sous entente préalable en date du 4 septembre 2013, emportant condamnation au paiement de la somme de 13'793,62 euros, sur lequel portent les conclusions de la [8] dans le cadre de la présente procédure;
-avec cette particularité que le jugement annexé à l'acte d'appel de la [7] en date du 8 novembre 2017 (numéro de recours 21600308) semble être un « mixte » des deux décisions, puisque l'exposé du litige concerne la mise sous entente préalable du 26 novembre 2009, alors que le dispositif concerne la condamnation consécutive à la mise sous entente préalable du 4 septembre 2013.'
Au vu de la difficulté résultant de cette situation, la [8] conclut à la nullité de la déclaration d'appel en s'appuyant sur l'article 933 du code de procédure civile, qui dispose qu'outre les mentions prescrites aux 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, la déclaration d'appel comporte la désignation du jugement objet du recours, dont une copie doit accompagner l'acte d'appel.
A l'audience du 20 juin 2022, la [7] a déclaré oralement s'en remettre à droit sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel ainsi soulevée.
L'inobservation des prescriptions de l'article 933 du code de procédure civile relatives à la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte d'appel que sur justification d'un grief consécutif (Civ.2°,13 nov.2008).
En l'espèce, en raison de la confusion provoquée par les irrégularités relatées par l'arrêt du 10 décembre 2019 ordonnant la réouverture des débats, la [8] n'a pas été mise en mesure de connaître sans équivoque possible le jugement de première instance que la la [7] a entendu frapper d'appel.
C'est à juste titre que considérant avoir été trompée par le jugement annexé à la déclaration d'appel, la [8] soutient n'avoir pu assurer utilement la défense de ses intérêts en cause d'appel, n'ayant conclu que sur l'indu s'élevant à la somme de 13.793,62 euros, alors que quant à elle, la [7] a fait référence dans ses écritures produites devant la cour à la procédure de mise sous entente préalable du 26 novembre 2009 et à la décision du 5 octobre 2017 portant condamnation au paiement d'une somme de 9.861,76 euros au titre d'un autre indu.
En l'absence de régularisation de l'acte d'appel entaché d'irrégularités avant l'expiration du délai de recours, la nullité de la déclaration d'appel sera retenue eu égard au grief subi par l'intimée qui n'ayant pu identifier avec certitude la décision frappée d'appel, a été privée de la possibilité de présenter devant la juridiction du second degré l'ensemble des moyens utiles à la défense de ses intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu de l'issue du litige à hauteur d'appel, les dépens seront supportés par la [7], ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande que cette partie présente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [7] sera en outre condamnée à payer à la [8] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, en sus de l'indemnité allouée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la nullité de la déclaration d'appel adressée par la SA [7] le 7 novembre 2017 et reçue à la cour d'appel de RIOM le 8 novembre 2017;
Y ajoutant,
- Condamne la SA [7] à payer à la [8] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA [7] à supporter les dépens d'appel ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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