Texte intégral
N° RG 22/03759 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHDS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 09 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 19 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Mme [J] [U] ayant pris effet le 19 novembre 2022 à 09 heures 17 ;
Vu la requête du préfet de la Vienne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21novembre 2022 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21novembre 2022 à 09 heures 17 jusqu'au 19 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22novembre 2022 à 11 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Vienne,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [S] [W] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [S] [W] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Vienne et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Vienne ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [U] a été placée en rétention administrative le 19 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Vienne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle Mme [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention :
- absence de procès-verbal de transport vers le centre de rétention administrative et durée excessive du transport, notification irrégulière des droits au moment de la levée d'écrou et à l'arrivée au centre de rétention administrative
- absence d'examen de la vulnérabilité
Mme [U] explique souffrir de nombreuses douleurs chroniques à la jambe, à l'épaule et au dos à la suite d'un accident de la circulation, afin de soulager ses douleurs, il lui faut un suivi régulier et des infiltrations, une opération est par ailleurs programmée le 1er janvier 2023 en Belgique
le placement en rétention administrative en vue de son transfert entraîne un risque réel et avéré qu'elle subisse un traitement inhumain et dégradant et c'est à tort que le juge a considéré que son placement en rétention était compatible avec son état de santé
- non-respect du droit d'être entendue
elle soutient ne pas avoir été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative, elle n'a pas pu faire connaître son point de vue et ses observations à l'égard de cette décision qui est pourtant bien une mesure individuelle l'affectant défavorablement.
- l'absence de nécessité de la rétention
son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors qu'elle désire rentrer par mes propres moyens au Maroc, au plus vite, sa s'ur habitant au Maroc est décédée avant-hier, elle souhaite retrouver sa famille et ses enfants afin de faire son deuil
elle ajoute être en possession d'une photocopie de son passeport et sa s'ur va lui faire parvenir l'original rapidement afin qu'elle puisse rentrer
- l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et absence de justificatif de la saisine des autorités du pays de retour.
Elle demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de l'appelante développe le moyen tenant à l'état de santé de Mme [U], sa prise en charge médicale est compliquée, elle doit subir une opération en Belgique où elle bénéficie de la sécurité sociale, aide d'urgence aux étrangers, elle souffre et a du mal à rester assise, ses problèmes dépassent la compétence du généraliste ou de l'infirmière qui interviennent au centre de rétention administrative. Elle a une copie de son passeport, l'original peut lui être envoyé. Les autorités marocaines auraient été saisies, elles n'ont pas accusé réception. Le conseil abandonne le moyen tenant au non-respect du droit d'être entendue, puisque Mme [U] a été auditionnée, et s'en rapporte sur les autres.
Mme [J] [U] explique avoir des douleurs, elle a du mal à rester assise (Mme sera débout une partie de l'audience). Elle veut aller en Belgique pour ses soins, sa soeur y habite. En détention c'était difficile, elle a perdu vingt kilos, elle en est partie encore plus fatiguée qu'avant d'y aller. Elle était en France parce qu'elle voulait aller en Espagne, elle a fait une demande de titre de séjour en Espagne où des gens peuvent l'aider. La Belgique c'est pour ses soins, elle doit être opérée le 1er janvier prochain. Elle ne restera pas en France si elle sort du centre. Elle demande l'indulgence.
Le préfet de la Vienne demande la confirmation de l'ordonnance : Mme [U] ne justifie pas de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, s'agissant de l'intervention chirurgicale dont elle doit faire l'objet en janvier 2023 en Belgique, il note que l'intéressée ne dispose d'aucun droit au séjour en Belgique, une demande de réadmission ayant été rejetée par les autorités belges, le droit d'être entendue a été respecté, la jurisprudence administrative censure donc le placement en rétention dès lors que les perspectives d'éloignement à brève échéance sont inexistantes, c'est-à-dire durant le délai de rétention, ce qui n'est pas le cas, les autorités marocaines ont été saisies le 10 novembre 2022.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Mme [U] a été incarcérée le 24 juin 2022 elle a fait l'objet d'une arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans pris par la préfecture de la Vienne le 12 novembre 2022. Elle a été placée en rétention le 19 novembre 2022 à sa sortie de détention.
La notification de l'arrêté de placement en rétention, les délais et voies de recours et les droits afférents à la rétention a été réalisée le 19 novembre 2022, entre 09 heures 17 et 09 heures 45, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, un document récapitulatif de notification du placement en rétention, des délais et voies de recours et des droits en rétention lui a été remis, elle ne justifie pas qu'il n'y aurait pas eu traduction effective des divers documents ni qu'elle n'aurait pas compris ses droits, elle a introduit un recours contre l'arrêté de placement en rétention, ce qui implique qu'elle a nécessairement compris l'étendue des droits à cet égard, en outre, l'exercice des droits attachés à la mesure de rétention ne prend effet qu'au moment de l'arrivée au centre de rétention administrative, moment auquel ces droits lui ont été à nouveau notifiés, au moyen d'un imprimé en langue arabe dont Mme [U] ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'incapacité de le lire.
Les policiers n'ont aucune obligation d'établir un procès-verbal sur les conditions du transport entre le lieu de privation de liberté précédent et le centre de rétention administrative. Si la célérité imposée par l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la notification des droits qu'il énonce conduit à exiger que le transfert sur le lieu de rétention se fasse dans les meilleurs délais pour leur mise en oeuvre, ce qui nécessite que le transfert sur le lieu de rétention se fasse dans les meilleurs délais, aucun élément du dossier ne permet en l'espèce de relever un quelconque défaut de diligence de l'escorte
Les notifications ont eu lieu entre 09 heures 17 et 09 heures 45, Mme [U] est arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] à 14 heures 15 soit 4 heures 30 entre le centre pénitentiaire de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 3] ce qui n'est pas excessif, compte tenu du temps de mise en oeuvre d'une escorte, de prise en charge de la personne, des conditions de circulation et de présentation de l'intéressée au greffe du centre de rétention administrative.
Mme [U] soutient avoir des problèmes de santé nécessitant un suivi, des soins particuliers, elle a produit des documents médicaux devant le juge des libertés et de la détention que le préfet n'avait pas quand il a pris sa décision, ces pièces justifient que l'intéressée a été victime d'un accident de la circulation dont elle garde des séquelles, qu'elle a eu un suivi en Belgique où elle bénéficiait de l'aide médicale urgente jusqu'au 31 août 2022, mais il n'est pas justifié de ce qu'elle doit être opérée sous peu, elle a été incarcérée pendant cinq mois sans que son état de santé n'ait été déclaré incompatible avec son incarcération, elle ne démontre pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, au besoin, de prescrire des examens ou une hospitalisation. Elle a vu le médecin au centre de rétention administrative, lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention, Mme [U] pourrait utilement demander une évaluation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
Mme [U] a été entendue le 04 novembre 2022 avant l'édiction de l'arrête portant obligation de quitter le territoire français et a pu faire valoir tous les éléments sur sa situation personnelle, sur état de santé, sur son éventuel retour au Maroc, elle a alors déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays ayant des problèmes avec son mari et devant suivre des soins en Belgique. Sa fiche pénale ne comporte aucune adresse. Elle a déclaré être mariée et avoir trois enfants, son mari et ses enfants résident au Maroc, de même que ses parents et ses frères. Elle a indiqué résider en Belgique chez sa soeur, sans toutefois en apporter la preuve, elle a dit à l'audience, vouloir aller en Belgique mais elle se rendait en Espagne lorsqu'elle a été interpellée en juin 2022. Elle a indiqué dans sa déclaration d'appel qu'elle voulait rentrer au Maroc du fait d'un deuil. Elle ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable et effective et ne produit d'une photocopie de son passeport pas l'original même si elle dit pouvoir l'obtenir. Elle n'a pas de garanties de représentation en France.
Les autorités marocaines ont été saisies le 10 novembre 2022 avant même la décision d'éloignement et la sortie de détention. La préfecture a fait toute diligence utile.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23novembre 2022 à 14 heures 55.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment