Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2024, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [R] se disant [O] [R]
né le 27 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, de la Seleurl Garcia avocats, avocats au barreau de Paris,
Libre, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] se disant [O] [R], rappelant à M. [O] [R] se disant [O] [R] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2024, à 09h19, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courrier électronique le 5 mars 2024 à 11h03 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions de Me [W] reçues au greffe de la Cour le 5 mars 2024 à 17h17 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [O] [R] se disant [O] [R] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il n'est fait état d'aucune obstruction volontaire de la part de Monsieur [O] [R] se disant [O] [R] au cours des quinze derniers jours, et la requête initiale de l'administration se fonde sur les alinéas 6 et 7 de l'article précité (délivrance à bref délai de documents de voyage et menace à l'ordre public).
S'agissant de la délivrance de documents de voyage, le premier juge a justement retenu que la preuve n'était pas rapportée par l'administration de ladite délivrance dès lors qu'elle allègue d'un appel téléphonique en date du 29 février 2024 avec le consulat d'Algérie qui aurait assuré que le laissez-passer consulaire serait délivré prochainement sans démontrer la réalité dudit appel.
Par ailleurs, sur la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion de la quatrième et dernière prolongation de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
En l'espèce, et comme l'a retenu le premier juge, des signalisations au FAED, sans aucune condamnation et alors que la mesure de garde à vue pour une infraction d'atteinte aux biens a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet, sans autres éléments, ne suffit pas à établir l'existence d'une menace à l'ordre public et c'est à juste titre que la requête de l'administration a été rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
RAPPELONS à M. [O] [R] se disant [O] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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