Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/04800 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKPJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. L.C. ASSET 1
C/
[Z] [T] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX
N° RG : 11-21-0611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/05/24
à :
Me Franck LAFON
Me Inès BEN MADHKOUR
TPROX [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. L.C. ASSET 1 sise [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n°B195263 venant aux droits de la sté SOGEFINANCEMENT selon acte de cession intervenu le 18 septembre 2017, représentée par la sté LINK FINANCIAL, SAS, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 842 762 528
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220240 -
Représentant : Maître Gaëlle VIZIOZ, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 224
APPELANTE
****************
Madame [Z] [T] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Inès BEN MADHKOUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2002, la société Sogéfinancement a consenti à Mme [Z] [T] un prêt d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 213,83 euros avec assurance facultative, incluant les intérêts au taux nominal de 7,25% l'an.
Sur requête de la société Sogéfinancement, une ordonnance d'injonction de payer en date du 9 janvier 2008, rendue par le tribunal d'instance de Puteaux, a condamné Mme [T] à lui payer la somme principale de 4 381,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,25% à compter du 12 septembre 2007 sur la somme de 4 302,53 euros.
La société Sogéfinancement a cédé, le 18 septembre 2017, à la société LC Asset 1 sa créance détenue sur Mme [T] épouse [S], cette cession ayant été signifiée à cette dernière par acte d'huissier de justice en date du 18 juin 2018.
Par courrier reçu le 12 mai 2021, Mme [T] épouse [S] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2008.
La société Sogéfinancement et Mme [T] épouse [S] ont été convoquées à l'audience.
La société LC Asset 1, intervenante volontaire, a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- débouter Mme [Z] [T] épouse [S] de ses demandes,
- condamner Mme [Z] [T] épouse [S] à lui régler les sommes suivantes:
* 4 382,12 euros en principal,
* 1 568,90 euros au titre des intérêts de 7,25%,sur la somme de 4 302,53 euros pour la période allant du 12 septembre 2007 au 12 septembre 2012 et au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 79,59 euros depuis le 9 janvier 2008 jusqu'au 9 janvier 2013,
*1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- constaté l'intervention volontaire de la société LC Asset 1,
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [T] épouse [S] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2008 du tribunal d'instance de Puteaux,
- déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2008 du tribunal d'instance de Puteaux,
- condamné la société LC Asset 1 à payer à Mme [T] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société LC Asset 1 aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 20 juillet 2022, la société LC Asset 1 a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Mme [Z] [T] épouse [S] du 26 mai 2023,
- débouté Mme [T] épouse [S] de ses demandes,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [T] épouse [S] à payer à la société LC Asset1 une indemnité de 1 500 euros,
- condamné Mme [T] épouse [S] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Lafon, avocat en ayant fait la demande.
Au terme de ses conclusions signifiées le 10 mai 2023, la société LC Asset 1, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il:
* a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2008 du tribunal d'instance de Puteaux,
* a considéré que sa demande visant à statuer sur le fond de la créance serait en tout état de cause forclose en l'absence d'acte interruptif de prescription valable depuis le dernier incident de paiement non régularisé datant de 2007,
* l'a condamnée à payer à Mme [T] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté le surplus ses demandes,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en ses demandes,
- débouter Mme [T] épouse [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [T] épouse [S] à payer à la société LC Asset 1, représentée par la société Link Financial, les sommes suivantes :
* 4 382,12 euros en principal,
* 1 568,90 euros au titre des intérêts au taux de 7,25 % sur la somme de 4 302,53 euros pour la période allant du 12 septembre 2007 au 12 septembre 2012 et au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 79,59 euros depuis le 9 janvier 2008 jusqu'au 9 janvier 2013,
- condamner Mme [T] épouse [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] épouse [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les dépens de la procédure en injonction de payer.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer
La société LC Asset 1 fait grief au premier juge d'avoir déclaré l'ordonnance d'injonction de payer non avenue au motif qu'elle ne démontrait pas avoir procédé à sa signification régulière faute de production du procès-verbal de signification.
Elle indique produire en cause d'appel l'acte de signification dont il ressort que l'huissier a multiplié les diligences pour tenter de procéder à une signification à personne. Elle ajoute qu'en tout état de cause, pour prononcer la nullité de cet acte, il faudrait que Mme [Z] [T] épouse [S] justifie d'un grief qui n'est pas caractérisé en l'espèce dans la mesure où elle pu former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur ce,
En cause d'appel, la société LC Asset 1 produit le procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer (pièce 12) duquel il ressort que l'huissier s'est rendu le 16 janvier 2008 à l'adresse de Mme [T] [Z] alors épouse [P] figurant dans le contrat de prêt et a relevé, au titre des diligences effectuées pour la rechercher:
'Sur place, le nom ne figure nulle part. Il est rencontré le gardien qui déclare que Madame [P] est inconnue. L'employeur figurant au contrat (Yilpa Telecom à [Localité 7]) déclare que la sus-nommée ne fait plus partie du personnel depuis 2003. La banque (Société Générale à [Localité 7]) indique que le compte est clos. Les recherches minitel sont négatives (tant par nom que sur la commune ou le département).
Une enquête DDSP indique que Madame [P] serait sur la commune de [Localité 5] (80) mais les recherches minitel sont négatives sur la commune et le département.'
Ces diligences sont suffisantes au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et la nullité de la signification ne peut être prononcée pour ce motif.
Au surplus, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En tous les cas, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, Mme [Z] [T] épouse [S], qui n'a pas valablement conclu dans le cadre de la procédure d'appel, ne fait valoir aucun grief, étant en outre relevé qu'elle a été en mesure de former régulièrement opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, ce chef du jugement n'étant pas contesté.
L'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2008 a donc été régulièrement signifiée le 19 janvier 2008, soit dans le délai de 6 mois prévu par l'article 1411 du code de procédure civile alors applicable, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'ordonnance d'injonction de payer non avenue faute de signification régulière de celle-ci.
Sur la forclusion
La société LC Asset 1 relève que le premier juge a évoqué une problématique de forclusion en indiquant qu'elle 'ne demande pas à titre subsidiaire de statuer sur le fond de la créance, demande qui serait en tout état de cause forclose en l'absence d'acte interruptif de prescription valable depuis le denier incident de paiement non régularisé datant de 2007".
Elle fait valoir que son action n'est pas forclose en ce que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 octobre 2006 et que le délai de forclusion a été interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 janvier 2008. Elle demande l'infirmation de ce chef du jugement.
Sur ce,
En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte (pièce 2) que le premier incident de paiement non régularisé lié à l'exécution du prêt consenti à Mme [Z] [T] épouse [S] et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil alors applicable doit être fixé au 20 novembre 2006.
Le prêteur a engagé son action le 16 janvier 2008, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être encourue et la société LC Asset 1 sera dite recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la créance
La société LC Asset 1 demande la condamnation de Mme [Z] [T] épouse [S] à lui verser la somme de 4 382,12 euros en principal et 1 568,90 euros au titre des intérêts au taux de 7,25 % sur la somme de 4 302,53 euros pour la période allant du 12 septembre 2007 au 12 septembre 2012 et au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 79,59 euros depuis le 9 janvier 2008 jusqu'au 9 janvier 2013.
La société LC Asset 1 produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit initiale du 3 juillet 2002 et le tableau d'amortissement,
- l'historique de compte portant mention des impayés,
- l'ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2008 enjoignant à Mme [Z] [T] de verser à la société Sogéfinancement la somme de 4 381,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,25% à compter du 12 septembre 2007 sur la somme de 4 302,53 euros.
- la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 janvier 2008,
- la convention de cession de créances du 18 septembre 2017 par laquelle la société Sogéfinancement a cédé à la société LC Asset 1 diverses créances, dont celle sur Mme [Z] [T],
- la signification de cette cession de créances et de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [Z] [T] par acte d'huissier de justice en date du 18 juin 2018,
- un décompte de créance.
Au regard de ces éléments, la créance de la société Sogéfinancement s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 1 924,47 euros
- capital restant dû : 2 378,06 euros,
soit la somme de 4 302,53 euros.
Il convient donc de condamner Mme [T] épouse [S] au paiement de cette somme et des intérêts au taux contractuel de 7,25% pour la période allant du 12 septembre 2007 au 12 septembre 2012 comme demandé par l'appelante.
La société LC Asset 1 n'explicitant pas à quoi correspond la somme de 79,59 euros dont elle demande le paiement, elle en sera déboutée, de même que pour les intérêts y afférents.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [T] épouse [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de la procédure en injonction de payer, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Elle sera condamnée à verser à la société LC Asset 1 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant de nouveau,
Déclare la société LC Asset 1 recevable en ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [T] épouse [S] à payer à la société LC Asset 1 la somme de 4 302,53 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,25% pour la période allant du 12 septembre 2007 au 12 septembre 2012 ;
Déboute la société LC Asset 1 du surplus de ses demandes au titre du prêt ;
Condamne Mme [Z] [T] épouse [S] à payer à la société LC Asset 1 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [T] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de la procédure en injonction de payer et pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Franck Lafon, avocat qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de greffier, Le président,