Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 133 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRWM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2023 - JCP du TJ de [Localité 12] - RG n°22/06854
APPELANTE
Mme [D] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mme [Y] [X] EPOUSE [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
M. [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillants, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance de référé du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a :
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mai 2022 n'a pas été réglée dans les deux mois ;
constaté, en conséquence, que le contrat à effet au 1er octobre 2015 entre Mme [X] épouse [L], M. [L] et M. [J], d'une part, et Mme [K] et M. [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3]) est résilié depuis le 14 juillet 2022,
dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [K] et M. [W], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ordonné à Mme [K] et M. [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
condamné solidairement Mme [K] et M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges, à titre de provision, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juillet 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient les loyers et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
condamné solidairement Mme [K] et M. [W] à payer à Mme [X] épouse [L], M. [L] et M. [J] la somme de 10 949,88 euros (dix mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2022, échéance de décembre 2022 incluse et frais déduits, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 sur la somme de 4 579,45 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2 737,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
condamné solidairement Mme [K] et M. [W] à payer à Mme [X] épouse [L], M. [L] et M. [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [K] et M. [W] aux dépens comprenant le coût des commandements de payer du 13 mai 2022 et celui des assignations du 11 août 2022.
Par deux déclarations du 28 avril 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Ces deux déclarations ont été jointes sous le numéro de RG 23/08068 par ordonnance du 15 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2023, elle demande à la cour de :
lui donner acte du désistement de son appel ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Mme [K] se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'intimés.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, Mme [K] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [K] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne Mme [K] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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