Texte intégral
CF / MS
Numéro 23/00938
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEKD
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SCI MICHEL ANGE,
SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN
C/
SAS HP FERMETURES & MENUISERIES,
SELARL EKIP'
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SCI MICHEL ANGE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
SASU REMAZEILLES CONTEMPORAIN
prise en la personne de son représentant, ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
SAS HP FERMETURES & MENUISERIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FERMETURES HENRI PEYRICHOU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/01125
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Michel Ange a fait édifier un local commercial et a confié le lot n° 4 à la SAS Fermetures Henri Peyrichou suivant contrat en date du 27 mai 2019. Elle a ensuite donné le local à bail commercial à la SASU Remazeilles Contemporain, le 31 octobre 2019.
Par jugement rendu le 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dax a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Fermetures Henri Peyrichou.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dax a approuvé un plan de cession en faveur de la SAS HP Fermetures & Menuiseries.
La réception des travaux de construction du local est intervenue, avec des réserves concernant le lot menuiseries, le 14 novembre 2019. La SAS Fermetures Henri Peyrichou convoquée ne s'était pas présentée.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Fermetures Henri Peyrichou. La SARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Michel Ange a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, par acte d'huissier des 6 et 12 novembre 2020, la SARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fermetures Henri Peyrichou, et la SAS HP Fermetures & Menuiseries, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la réparation de ses préjudices.
La SASU Remazeilles Contemporain est intervenue volontairement.
Par conclusions d'incidents notifiées le 29 juillet 2021, la SAS HP Fermetures & Menuiseries a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer l'action engagée à son encontre irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 4 février 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables la SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain à l'égard de la SAS HP Fermetures & Menuiseries,
- dit que la présente procédure se poursuivra exclusivement entre la SCI Michel Ange, la SASU Remazeilles Contemporain et la SARL EKIP', en qualité de liquidateur de la SAS Fermetures Henri Peyrichou,
- condamné la SCI Michel Ange à verser à la SAS HP Fermetures & Menuiseries la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain aux dépens exposés par la SAS HP Fermetures & Menuiseries,
- réservé les dépens pour le surplus,
- renvoyé à la mise en état du 17 mars 2022 à 10h30 pour conclusions éventuelles de Me Barbara Canlorbe-Dubedout.
La SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain ont relevé appel par déclaration du 28 février 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La SARL EKIP'en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fermetures Henri Peyrichou n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour par un arrêt avant dire droit a :
- révoqué l'ordonnance de clôture
- enjoint à la SAS HP Fermetures & Menuiseries de produire le jugement de cession de tout ou partie des actifs de la SAS Fermetures Henri Peyrichou, rendu par le tribunal de commerce de Dax le 6 novembre 2019 ainsi que ses annexes, notamment le plan de cession qui a été homologué ainsi que la liste des contrats repris,
- dit que ces pièces doivent être communiquées à la SCI Michel Ange et signifiées à la SARL EKIP' dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 03 janvier 2023 à 13 heures 45,
- dit qu'à cette date l'ordonnance de clôture sera rendue avant l'ouverture des débats,
- réservé les frais et dépens.
Le 22 novembre 2022, la SAS HP Fermetures & Menuiseries a déposé cinq pièces supplémentaires sur le RPVA qu'elle a signifiées par acte d'huissier du 23 novembre 2022 à la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fermetures Henri Peyrichou.
Le 15 décembre 2022, la SAS HP Fermetures & Menuiseries a déposé une nouvelle pièce n° 8 : acte de cession d'entreprise en date des 20 et 22 juillet 2020, qu'elle a fait signifier à la SELARL Ekip' par acte d'huissier du 21 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
Les conclusions de la SCI Michel Ange et de la SASU Remazeilles Contemporain du 23 janvier 2023 tendent à :
Vu les documents contractuels,
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Débouter la SAS HP Fermetures & Menuiseries de sa fin de non-recevoir en ce qu'elle relève de la compétence du juge du fond ;
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,
Ordonner le renvoi de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement de première instance ;
Infiniment subsidiaire,
Débouter la SAS HP Fermetures & Menuiseries de sa fin de non-recevoir ;
Condamner la SAS HP Fermetures & Menuiseries au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles font valoir que le moyen d'irrecevabilité relève de la compétence du juge du fond dès lors que le dossier est devant le tribunal judiciaire de Dax, qu'une mesure d'expertise est en cours et l'assureur décennal a été appelé à la cause.
Subsidiairement, elles demandent à ce que la cour renvoie le jugement devant le tribunal judiciaire en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles soulignent que le transfert de marché a eu lieu le 3 novembre 2019 au profit du repreneur de la société HP Peyrichou en vertu d'un avenant, que la cession des actifs est intervenue au 6 novembre 2019 au profit de la société HP Fermetures & Menuiseries, que la réception des travaux est intervenue le 14 novembre 2019 de sorte qu'à la date de la cession du 6 novembre 2019, le marché était toujours en cours et donc a bien été transféré.
Les conclusions de la SAS HP Fermetures & Menuiseries du 19 janvier 2023 tendent à :
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1216 et suivants du code civil,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Pau du 26 octobre 2022,
Vu les pièces du dossier,
1°) Juger mal fondé l'appel de la SCI Michel Ange et de la SASU Remazeilles Contemporain et débouter la SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DAX en date du 4 février 2022 ;
Confirmer en tous ses motifs et dispositif l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2022.
2°) Condamner la SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain aux dépens de la procédure d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître François Piault.
3°) Condamner la SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain à lui payer une nouvelle indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS HP Fermetures & Menuiseries a signifié ses conclusions à la SELARL Ekip', liquidateur judiciaire de la société Fermetures Henri Peyrichou le 20 janvier 2023.
La SAS HP Fermetures & Menuiseries fait remarquer que compte tenu des engagements contractuels, à la date du 6 novembre 2019, le chantier aurait dû être achevé entre la SCI Michel Ange et la société Fermetures Henri Peyrichou qui a été seule convoquée aux opérations de réception du 14 novembre 2019.
Elle conclut à l'absence de transfert de marché en raison de l'absence de consentement du cédant et du cessionnaire et rappelle que la réception ayant eu lieu le 14 novembre 2019, le courrier du 8 décembre 2019 proposant un avenant et non du 3 novembre 2019 est devenu sans objet du fait de la réception déjà intervenue.
Elle fait remarquer qu'elle-même n'a jamais été convoquée pour la réception des travaux, ce qui démontrerait qu'elle n'est pas concernée par le chantier, et son propre assureur n'a pas été appelé à la cause.
Elle précise que la présente cour d'appel est compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Eu égard aux pièces produites aux débats sur demande de la cour, elle demande la confirmation de l'ordonnance puisque le chantier n'a pas été repris par la société HP Fermetures & Menuiseries, qu'il y a eu cession des actifs mais non du passif et qu'il reste acquis à la procédure collective et traité par le liquidateur judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 janvier 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
À l'audience, l'ordonnance de clôture a été reportée à la date des plaidoiries après accord des parties.
MOTIFS
L'arrêt avant dire droit du 26 octobre 2022 de la cour de céans a rappelé que les fins de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. La présente juridiction est donc la juridiction d'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a été rendue le 4 février 2022, saisie en application de l'article 795 du code de procédure civile et selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
L'arrêt avant dire droit a posé la question de l'étendue exacte de la reprise d'actifs par la SAS HP Fermetures & Menuiseries et il convient d'examiner si le marché de travaux conclu avec la SCI Michel Ange a été transféré de la société Fermetures Henri Peyrichou à la société Fermetures & Menuiseries.
Le jugement du plan de cession, produit aux débats, du 6 novembre 2019 pris en application de l'article L 642-1 du code de commerce a ordonné la cession des actifs et activités avec entrée en jouissance le 7 novembre 2019.
Le dispositif prévoit notamment :
Dit, conformément aux termes de l'offre, que :
« - les acomptes clients perçus avant l'entrée en jouissance resteront acquis à la procédure »,
« - la facturation antérieure à l'entrée en jouissance et correspondant à des livraisons antérieures à cette dernière restera acquise à la procédure »,
« - la quote-part de la facturation postérieure à l'entrée en jouissance correspondant à des prestations réalisées par la société Fermetures Henri Peyrichou antérieurement à l'entrée en jouissance reviendra à la procédure, le repreneur s'engageant à reverser à la procédure toutes sommes afférentes aux prestations de production et pose effectuées avant l'entrée en jouissance mais livrées et facturées postérieurement »,
« - les engagements fournisseurs contractés à des conditions commerciales normales durant la procédure collective, pour des livraisons à intervenir après la prise de possession seront repris et le cas échéant remboursés par le cessionnaire ».
Il n'est pas fait état des chantiers en cours dans le dispositif et la liste des contrats transférés n'est afférente qu'aux besoins de l'exploitation tels que les contrats de baux, de crédit-bail, fournisseurs et les contrats de travail.
En revanche, l'offre de reprise qui a donc été acceptée par le tribunal, rédigée par le cessionnaire et soumise à l'examen de tous les organes de la procédure avant le jugement adoptant le plan de cession, produite en pièce 8 de la société HP Fermetures & Menuiseries comporte en son article 8.3 une rubrique compte clients laquelle prévoit :
« ... s'agissant des chantiers en cours à la date d'entrée en jouissance, leur avancement sera évalué de façon contradictoire par le cabinet Argos Construction, expert, dont l'intervention a été autorisée par l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 7 novembre 2019. Il est ici précisé que conformément à l'offre rédigée par le cessionnaire et retenue par le tribunal, le chantier Palais Gallien/SCCV Fondaudège-MOA Belin Promotion ne fait pas partie des chantiers repris ».
Ainsi, le compte clients ne nécessitait pas un listing exhaustif dans le jugement de plan de cession dès lors que cela relevait de l'activité exploitée et il convient de se référer au résultat de la mission du cabinet Argos.
Par courriel du 10 juin 2020 adressé à Monsieur Remazeilles à 17h52, le cabinet Argos a indiqué après entretien téléphonique, avoir pris note des malfaçons subies, que la société FHB n'avait pas achevé les travaux sur le chantier et de la nécessité lui adresser les justificatifs correspondants.
Ce courriel faisait suite à un courriel du même jour à 14h15 également entre les mêmes correspondants où il était fait état du solde restant dû à la société 'FHP' par la SCI Michel Ange de la somme de 11 540,04 €.
Il est constant que la société FHB en la personne de Me [H] est l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire et chargé d'établir et de mettre en oeuvre le plan de cession.
La réception des travaux est intervenue entre la SCI Michel Ange et les divers constructeurs le 14 novembre 2019 avec mention que la date d'achèvement des travaux retenue est le 15 novembre 2019. Il est constant que seule la société HP Peyrichou cédante, a été convoquée mais qu'elle y était absente mais pas la société HP Fermetures & Menuiseries, cessionnaire. Toutefois, il n'est pas démontré par cette dernière que l'achèvement des travaux est intervenu avant le 15 novembre 2019 au moins à son égard alors que le maître de l'ouvrage comme les autres intervenants à la construction ont décidé que l'achèvement des travaux se situait à la date du 15 novembre 2019.
Aussi, dès lors que la réception des travaux du chantier de la SCI Michel Ange n'est intervenue que le 14 novembre 2019, avec mention de fin des travaux au 15 novembre 2019, outre le courriel du cabinet Argos du 10 juin 2020 précité reconnaissant l'inachèvement des travaux, il est ainsi avéré qu'à la date d'entrée en jouissance du 7 novembre 2019 par la société HP Fermetures & Menuiseries, les travaux n'étaient pas achevés.
La société HP Fermetures & Menuiseries a, par une lettre à son en tête du 29 novembre 2019 sous la signature de son président Monsieur [P] [V], même dépourvu de signature manuscrite, a écrit une lettre type aux clients pour les informer de la reprise de certains des actifs et des activités de la société Fermetures Henri Peyrichou à compter du 7 novembre 2019 selon jugement du tribunal de commerce de Dax du 6 novembre 2019. Il y a été précisé que : 'les chantiers achevés avant cette date d'entrée en jouissance resteront acquis à la procédure ; tout suivi et toutes questions (SAV, sinistres, expertises...) relatifs à ces chantiers seront désormais traités par le liquidateur judiciaire en charge de cette procédure'. La société HP Fermetures & Menuiseries reconnaît elle-même qu'elle ne prenait en charge que les chantiers inachevés, peu important qu'il ne soit pas démontré que cette lettre circulaire ait été adressée directement à la SCI Michel Ange, laquelle produit néanmoins cette lettre en pièce 11, tout comme la société HP Fermetures & Menuiseries en pièce 4.
Il convient de rappeler que la société Fermetures Henri Peyrichou a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2019, conséquence de la cession puisque du fait de la cession, elle n'avait plus d'activités et que la SELARL Ekip', a été désignée liquidateur judiciaire.
En conséquence, puisque le chantier de la SCI Michel Ange n'était pas achevé à la date du 7 novembre 2019, il n'est pas resté dans le patrimoine de la société Fermetures Henri Peyrichou et il n'avait donc pas à faire l'objet d'un suivi de la liquidation judiciaire.
Aucun avenant n'a été signé pour le transfert du marché de travaux au profit de la SCI Michel Ange, de la société Fermetures et Peyrichou à l'égard de la SAS HP Fermetures & Menuiseries, la pièce n° 5 produite par la SCI intitulée 'avenant de transfert de marché' n'étant signée que d'elle-même et à une date imprécise du 3 novembre 2019 ou 3 décembre 2019, les deux étant mentionnées en page 2, peu important que le modèle d'avenant lui ait été transmis par la société HP Fermetures & Menuiseries dès lors que cette dernière ne l'a pas formalisé en le signant.
Pour autant, même en l'absence d'un avenant signé avec le client, en l'espèce la SCI Michel Ange, le marché de la SCI a été transféré à la société HP Fermetures & Menuiseries du fait du plan de cession adopté en vertu de l'offre de reprise qui a transféré l'activité, en vertu de l'absence de réception des travaux intervenue avant l'entrée en jouissance du 7 novembre 2019 et du constat de l'inachèvement des travaux par le cabinet Argos chargé de réaliser les arrêtés et l'évaluation des en-cours de production à la date d'effet de la cession.
Le juge de la mise en état ne pouvait donc pas déclarer que les parties conviennent que les transferts s'opéraient selon des avenants aux contrats alors que l'avenant n'était qu'une formalité et qu'en tout état de cause, les travaux n'étant pas achevés, ils ne pouvaient pas être poursuivis par la société HP Peyrichou laquelle allait être placée en liquidation judiciaire, comme conséquence du plan de cession, liquidation judiciaire qui était déjà annoncée dès le 29 novembre 2019 par la société HP Fermetures & Menuiseries.
La SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain ont donc qualité et intérêt à agir contre la SAS HP Fermetures & Menuiseries en vertu de l'article 122 du code de procédure civile pour voir statuer sur la réparation des désordres affectant les travaux de menuiserie qu'elles invoquent et l'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en toutes ses dispositions y compris relatives à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
L'équité commande l'allocation d'une indemnité à la SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a renvoyé les parties à une audience de la mise en état ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de la SCI Michel Ange et de la SASU Remazeilles Contemporain à l'égard de la SAS HP Fermetures & Menuiseries
Condamne la SAS HP Fermetures & Menuiseries à payer à la SCI Michel Ange et la SASU Remazeilles Contemporain la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HP Fermetures & Menuiseries aux dépens de première instance et d'appel.
Le présenté arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE