Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/04918
APPELANTS
Monsieur [L] [D]
Madame [K] [G] épouse [D]
Domiciliés ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Me Marion FAU, Avocat du Barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. EDELIS
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
N° SIRET : 338 434 152
Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, entendu en son rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2010, par l'intermédiaire de la société MB Finances, Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] , son épouse, ont signé un contratde réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la [Adresse 7] à [Localité 6] (62), pour un montant de 129.100,00 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant dedéfiscaliser les revenus de ce bien.
Un plan personnalisé d'épargne fiscal a été réalisé le 14 janvier 2010 par un conseiller auprès de la société MB Finances.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte
reçu par Me [V] [B] notaire à [Localité 5] (62) le 29 juin 2010.
Le bien a été livré le 20 septembre 2011 et le premier locataire et entré dans les lieux le 9 novembre 2011.
L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [V] [B] notaire à [Localité 5] (62) le 29 juin 2010.
Le bien a été livré le 20 septembre 2011 et le premier locataire et entré dans les lieux le 9 novembre 2011.
Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 129.100,00 euros consenti par le Crédit Foncier de France.
Soutenant en substance qu'ils ont été démarchés par la société MB Finances afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal ' Scellier', mais que cette société, mandataire de la société Edelis a manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'ils ont été victimes de dol, Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] ont fait assigner la société Edelis par acte d'huissier du 28 juin 2021
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2022 qui a statué comme suit :
Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,
Condamne in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'appel de Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] déclaré le 15 avril 2022,
Vu les conclusions signifiées par Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] le 5 juillet 2022,
Vu les conclusions signifiées par la société Edelis le 27 juillet 2022,
Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 9, 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1144 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2022,
Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] irrecevables comme prescrites,
Statuant de nouveau,
Juger que Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] n'ont été en mesure de découvrir leur préjudice que le 1er mars 2021 date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, et au plus tard le 3 novembre 2020 date de la fin de leur obligation locative de 9 ans,
Juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G],
Débouter la société Edelis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] à payer à la société Edelis la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
Condamner in solidum la société la société Edelis à payer Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du CPC
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal
judiciaire de Créteil du 8 mars 2022,
Ce faisant :
Déclarer les demandes de Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] irrecevables, comme prescrites,
Débouter Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner Monsieur [L] [D] et Madame [K] [G]à payer à la Sté Edelis une indemnité de 500 euros et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
SUR CE, LA COUR
A l'occasion d'une autre procédure relative à ces mêmes investissements contractés par des investisseurs distincts , le conseil de la société Edelis expose avoir engagé devant la cour de cassation un pourvoi portant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 28 novembre 2022 ayant statué sur une espèce strictement comparable au litige devant donner lieu au présent arrêt . Les contestations portent sur le point de départ de la prescription.
Il apparaît dés lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis
à statuer dans l'attente du prononcé de l' arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation dans le pourvoi n° Z2311384 ;
DIT que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente après que la cour de cassation aura statué ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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