Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01210 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBR3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2024, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [K] [D]
né le 01 mars 1989 à [Localité 3], de nationalité algérienne
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 5] / [Localité 6],
Libre, non comparant, non représenté
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2024, à 13h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que Monsieur [K] [W] dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 10 mars 2024 soit jusqu'au 07 avril 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police d'[Localité 4] [Adresse 2] la joncion des deux procédures, ordonnant que lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mars 2024 à 17h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 2024, à 23h14 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, la remise du passeport de Monsieur [K] [D] ne saurait être contestée par l'administration alors même que cette dernière s'en prévaut et fait état du n° de passeport et de sa date de validité dans la demande de routing établie par elle, demande à laquelle elle annexe une copie du passeport. Enfin, la réalité de cette remise à l'occasion d'une précédente procédure de rétention n'est pas contestée par le procureur de la République dans sa déclaration d'appel.
Par ailleurs, sur les garanties de représentation, et contrairement à ce qui est affirmé :
- Monsieur [K] [D] démontre prendre en charge sa fille mineure régulièrement, notamment en allant la chercher à la sortie de l'école (attestation de l'établissement scolaire)
- Monsieur [K] [D] établit contribuer à son entretien en versant des sommes d'argent régulièrement à la mère de l'enfant (production des justificatifs de mandat adressés à la mère)
- Monsieur [K] [D] justifie d'une adresse personnelle et stable en produisant un justificatif de domicile récent (adresse communiquée en détention et a tous les stades de la procédure)
L'ensemble de ces éléments constituent une motivation spéciale répondant au dernier alinéa de l'article précité.
Au regard de ce qui précède il convient donc de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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