Texte intégral
N° RG 21/03054 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I25X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1120000333
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 24] du 08 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A. [50]
[Adresse 40]
[Localité 26]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [T] [B]
né le 21 Mars 1974 à [Localité 42]
[Adresse 46]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [W] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 16]
S.A. [52]
Chez [Adresse 43]
[Localité 24]
S.A. [44]
CEDEX 8
[Localité 22]
S.A. [45]
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A. [Adresse 49]
[Adresse 13]
[Localité 30]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
S.A. [51]
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A. [53]
TSA 70001
[Localité 15]
Syndic. de copro. SYNDIC [47]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Organisme [55]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Organisme [56]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Etablissement Public [Adresse 58]
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A. [33]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. [34]
[Adresse 4]
[Localité 28]
S.A. [36]
[Adresse 35]
[Localité 25]
S.A. [37]
[Adresse 27]
[Localité 29]
S.A. [48]
[Adresse 8]
[Localité 23]
S.A. [38]
[Adresse 39]
[Localité 17]
Etablissement Public [41]
[Adresse 32]
[Localité 21]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [Z]
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration du 20 décembre 2017, M. [T] [B] a saisi la commission de surendettement de l'Oise d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 14 mars 2018, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission, le 1er août 2018, a élaboré des mesures imposées soit le rééchelonnement des dettes sur une durée d'un mois au taux de 0%, la capacité de remboursement étant de 0 euro.
La [50] a contesté ces mesures au motif que le plan prévoyait l'effacement de sa créance alors que l'épargne dont dispose le débiteur provenait de la vente de son bien immobilier, objet du financement octroyé par la banque, sans que cette dernière ait été désintéressée au moment de la perception du produit de la vente.
Par jugement du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
- déclaré irrecevable le recours formé par la [50],
- dit que le rééchelonnement des créances pendant 1 mois au taux de 0% prévoyant un déblocage intégral de l'épargne entrerait en application à compter du mois suivant la notification du jugement,
- dit que les créances restant dues à la fin du plan seraient effacées,
- suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures seraient opposables,
- rappelé que pendant la durée des mesures, le débiteur ne pouvait pas augmenter son endettement et ne pouvait effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,
- dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures seraient caduques de plein droit,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- débouté la [50] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement serait notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement
La [50] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 23 juillet 2021.
Par courrier reçu le 17 mars 2022, la société [54] pour [38] précise qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour.
Par courrier reçu le 5 avril 2022 la [57] indique qu'elle n'a aucune créance à l'encontre de M. [B].
M. [T] [B], par courrier reçu le 21 avril 2022, indique qu'il est incarcéré jusqu'en 2038 et qu'il n'a pas formé appel contre la décision déférée.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés à l'exception du syndic [47], n'ont ni écrit ni ne se sont présentés à l'audience.
Par courrier reçu à la cour le 25 mars 2022, la [50] se désiste de son recours contre le jugement du 8 juillet 2021.
MOTIVATION
La [50] se désistant de son appel et les parties intimées n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de la [50] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la [50],
Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [50].
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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