Texte intégral
Décision du 01 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13856 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNEE
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13856 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNEE
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 01 mars 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL
[Adresse 7] IRLANDE
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1059
DÉFENDEURS
Société ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT
(ETPHOB AT)
[Adresse 13]
[Localité 2]
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ETPHOBAT
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de M. [C] [V]
[Adresse 9],
[Localité 8]
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Monsieur [V] [C] ( artisan, n° SIRET [Numéro identifiant 6])
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputée Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2010, la société CENTRE ROUTIERS DE [Localité 12] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un immeuble à usage de bureaux sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une police dommages-ouvrages.
Les 1er mars 2019, 9 octobre 2019 et 4 mars 2020, la société CENTRE ROUTIER DE [Localité 12] a procédé à trois déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres suivants :
« Local Bain d’Orient : infiltration par toiture » ;« Affaissement de la voirie entraînant l’escalier de secours » ;« Local Bain d’Orient : écoulements depuis la toiture » ;
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a accepté de mobiliser sa garantie à l’égard de la société CENTRE ROUTIER DE [Localité 12].
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier en date des 27 et 29 octobre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT (ETPHOBAT) et son assureur la SMABTP qui serait intervenue sur le chantier en tant que titulaire du lot « étanchéité, isolations et dalles sur plots » ;
la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] qui serait intervenu sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ;
M. [C] [V] et son assureur la société SMA , qui serait intervenu en qualité de titulaire des lots terrassements, fondations, gros œuvre, maçonnerie et béton armé, du lot « charpente couverture » et du lot « revêtements de façade »
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023 aux termes desquelles la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite de voir :
débouter les défendeurs de leurs demandes ;
Dossier ACS 19003023
condamner in solidum la société ETPHOBAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 3.572,32 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu.
Dossier ACS 19010294
condamner in solidum [S] [U] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.769,21€ augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu ;
condamner in solidum M. [C] [V] et son assureur la SMA à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 11.076,86 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu.
Dossier ACS 20003797
condamner in solidum la société ETPHOBAT et son assureur la SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1.490,00€ augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu.
En tout état de cause
condamner la SMABTP, la SMA et la société AXA France Iard à lui payer la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner chaque succombant à lui payer la somme de 4.000€ chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
*
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [S] [U] sollicite de voir:
A titre principal
débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
condamner in solidum M. [C] [V] et la SMA SA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise,
Sur les limites de garantie d’assurance,
dire qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
Sur les demandes accessoires
condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et, à défaut, tout succombant à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON.
*
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023 aux termes desquelles la société ETPHOBAT, son assureur la SMABTP et la société SMA en qualité d’assureur de M. [C] [V] sollicitent de voir :
A titre principal
débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
dire la SMABTP et la SMA SA bien fondées à opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie, applicable par sinistre,
Sur les demandes accessoires
condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer : à la SMABTP une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; à la SMA SA une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
* * *
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [C] [V] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur le dossier ACS 19003023
La société AMTRUST sollicite de voir condamner in solidum la société ETPHOBAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 3.572,32 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
le désordre se caractérisant par des infiltrations provenant de la toiture-terrasse est décennal en ce qu’il porte atteinte à la destination d’ouvrage qui doit être hors d’eau et dès lors qu’il est apparu postérieurement à la réception prononcée judiciairement par le tribunal le 31 octobre 2011 ;
elle justifie du respect du contradictoire de sorte que le rapport d’expertise dommages-ouvrage doit être reconnu opposable aux défendeurs ;
elle justifie de l’intervention effective de la société ETPHOBAT sur le chantier.
La société ETPHOBAT et la SMABTP font valoir en défense que :
la société ETPHOBAT n’est pas intervenue sur le chantier ;
les demandes formées par la demanderesse ne peuvent prospérer dès lors qu’elles se fondent uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire établi à sa demande par la société SARETEC ;
la société demanderesse ne démontre ni le caractère décennal des désordres ni leur lien d’imputabilité avec des travaux réalisés par la société ETPHOBAT.
*
I.A. Sur la subrogation légale
L'article L121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d'une part, du paiement effectué à l'assuré dans la mesure où l'effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l'assureur, d'autre part, que le paiement a été fait en application de la police d'assurance.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
En l’espèce, au vu du contrat dommages-ouvrage souscrit par la société CENTRE ROUTIERS DE [Localité 12] le 11 octobre 2010, de la quittance subrogative signée par l’assuré le 15 mai 2019 et de l’envoi d’un chèque par courrier du 23 mai 2019 portant sur la somme de 3572,32 euros en indemnisation du sinistre « local bain d’orient : infiltration », enfin en l’absence de contestation sur la recevabilité des demandes formées par la demanderesse, il convient de constater que la société AMTRUST justifie être légalement subrogée dans les droits de la société CENTRE ROUTIERS DE [Localité 12] à hauteur de la somme de 3572,32 €.
I.B. Sur le bien fondé de la demande
Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est opposable aux constructeurs et à leurs assureurs de responsabilité couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard prévues par les dispositions de l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre qui disposent que l’assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur du rapport préliminaire et du rapport d'expertise, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que :
la société SARETEC a convoqué la SMABTP à la réunion d’expertise DO le 8 avril 2019 par courrier du 26 mars 2019 aux termes duquel il est également indiqué que la société Etphobat a été convoquée;
sur le rapport préliminaire du 8 avril 2019, il est indiqué que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Etphobat et la société Etphobat ont été convoquées mais sont absentes, avec la précision selon laquelle la société Etphobat a adressé un courrier pour justifier son absence ;
par courrier du 8 avril 2019, la société SARETEC a adressé une copie à la SMABTP en qualité d’assureur de la société Etphobat du rapport préliminaire et un récapitulatif des travaux réparatoires envisagés avec demande d’avis sur les conclusions du rapport ;
par courrier du 12 avril 2019 Mme [T] du groupe SMA a répondu à la société SARETEC accuser réception de la mise en cause du 8 avril 2019 concernant le chantier AGATE PARK- BAIN D’ORIENT mais contester l’intervention de l’assurée sur le chantier ;
par courrier du 20 avril 2019 adressé à la société Saretec, M. [E] de la société Etphobat a indiqué n’avoir jamais travaillé sur cette opération de construction mais être à la disposition de l’expert pour avis ou recherche ;
par courrier du 24 avril 2019, la société Saretec a adressé une copie du rapport d’expertise définitif à la société Etphobat et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société Etphobat ainsi qu’un récapitulatif des travaux réparatoires envisagés avec demande d’avis sur les conclusions du rapport ;
par courrier du 5 mai 2020 adressé à la société Saretec, M. [E] de la société Etphobat indique avoir pris connaissance du rapport et réitère le fait de n’avoir jamais travaillé sur cette opération de construction enfin renvoie le devis réalisé par la société en mai 2019 afin de réaliser les reprises d’étanchéité.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré que la société Etphobat comme son assureur ont été, d’une part, convoqués, puis se sont vus adressées les rapports d’expertise puis consultés, pour avis suite à l’établissement du dépôt du rapport d’expertise préliminaire et définitif.
Au vu de ces éléments dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage doit être considéré comme contradictoire et opposable à la société Etphobat et à la SMABTP.
Sur l’engagement de la responsabilité décennale de la société Etphobat
Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage, régulièrement subrogé dans les droits de son assuré, bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les locateurs d’ouvrage à condition qu’il soit démontré l’existence d’un désordre décennal et un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du locateur d’ouvrage.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, la société demanderesse soutient que les désordres d’infiltrations survenus dans l’ouvrage réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société CENTRE ROUTIERS DE [Localité 12] sont imputables à la société Etphobat dont elle démontre que le maître d’ouvrage lui a confié le lot étanchéité-isolations-dalles sur plots selon marché de travaux signé le 30 juillet 2010.
Force est de constater que la simple production d’un marché de travaux signé par le maître d’ouvrage et l’attestation d’assurance de la société qui ne sont corroborés par aucune autre pièce permettant de justifier de l’intervention effective de la société Etphobat sur le chantier de construction notamment un ordre de service, une facture, un DGD ou des comptes-rendus de chantier ne peut suffire à établir que la société Etphobat soit intervenue effectivement sur le chantier, et ce d’autant plus que la société Etphobat a, à plusieurs reprises, contesté par courrier avoir été finalement choisie par le maître d’ouvrage sur le chantier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société AMTRUST de sa demande formée au titre de ce sinistre.
II. Sur le dossier ACS 19010294
La société AMTRUST sollicitent de voir :
condamner in solidum [S] [U] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.769,21 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu ;
condamner in solidum M. [C] [V] et son assureur la SMA à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 11.076,86 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
le rapport d’expertise dommages-ouvrage a mis en évidence que le désordre « affaissement de la voirie entraînant l’escalier de secours » relève de la garantie décennale des constructeurs dans la mesure où il représente un risque de sécurité pour des personnes et qu’il a été déclaré près de 8 ans après la réception démontrant son caractère caché à la réception ;
l’expert a retenu que le désordre était imputable à M. [C] [V] à hauteur de 80% pour défaut de compactage généralisé des remblais contigus, et à M. [S] [U] à hauteur de 20%, pour défaut de suivi et de contrôle des ouvrages exécutés ;
par jugement du 2 avril 2021 le tribunal a précédemment prononcé la réception judiciaire de l’opération de construction à la date du 31 octobre 2021 et condamné M [C] [V] et son assureur à lui rembourser des indemnités versées dans le cadre de sa garantie dommages-ouvrage ;
elle justifie du respect du contradictoire de sorte que le rapport d’expertise dommages-ouvrage doit être reconnu opposable aux parties défenderesses.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] fait valoir que :
la demanderesse ne justifie pas de la réception de l’ouvrage ;
il n’est démontré aucun vice caché à la réception, de gravité décennale, née et avérée, dans le délai d’épreuve, qui serait objectivement et avec certitude imputable à la Monsieur [U] dont l’intervention sur le chantier n’est nullement justifiée;
la demanderesse ne justifie pas du caractère contradictoire du rapport d’expertise dommages-ouvrage en l’absence de production des accusés de réception et dès lors que M. [U] est décédé depuis 2014 et n’a pas pu être valablement convoqué.
La SMA en qualité d’assureur de M. [C] [V] indique que :
la demanderesse ne justifie pas de l’intervention effective de M. [C] [V] sur le chantier ;les demandes formées par la demanderesse ne peuvent prospérer dès lors qu’elles se fondent uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire établi à sa demande par la société SARETEC ;la société demanderesse ne démontre ni le caractère décennal des désordres ni leur lien d’imputabilité avec son assuré.
II.A. Sur la subrogation légale
L'article L121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d'une part, du paiement effectué à l'assuré dans la mesure où l'effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l'assureur, d'autre part, que le paiement a été fait en application de la police d'assurance La preuve du paiement se fait par tous moyens.
En l’espèce, au vu du contrat dommages-ouvrage souscrit par la société CENTRE ROUTIERS DE [Localité 12] le 11 octobre 2010, de la quittance subrogative signée par l’assuré le 16 novembre 2020 et de l’envoi d’un chèque par courrier du 23 mai 2019 portant sur la somme de 13 846,07 euros en indemnisation du sinistre « 19010294 », et en l’absence de contestation sur la recevabilité des demandes formées par la demanderesse, il convient de constater que la société AMTRUST justifie être légalement subrogée dans les droits de la société CENTRE ROUTIERS DE [Localité 12] à hauteur de la somme de 13 846,07 €.
Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
Au cas présent au vu des pièces produites, il ressort que 2 réunions d’expertise ont eu lieu les 3 décembre 2019 et 10 mars 2020. Force est de constater qu’il ne résulte pas des pièces produites par le demandeur que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M [U] a été convoqué à la réunion du 3 décembre 2019 en l’absence de toute convocation produite et en l’absence de mention de sa convocation sur le rapport préliminaire de même qu’il n’est pas produit de convocation de la SMA ou de M. [C] [V] pour la réunion du 10 mars 2020 et que ces parties ne sont pas indiquées comme ayant été convoquées sur le rapport définitif.
Néanmoins dès lors que le rapport préliminaire et le rapport définitif sont identiques, il est suffisamment établi que la société SARETEC a convoqué tant la société AXA FRANCE IARD que la SMABTP et leurs assurés chacun à une date de réunion d’expertise, qu’elle leur a adressé copie du rapport préliminaire le 3 décembre 2019 à la société AXA et par courrier du 10 avril 2020 copie du rapport définitif à la SMABTP en qualité d’assureur de [C] [V] et à son assuré et à la société AXA. Dès lors il est suffisamment établi que le rapport préliminaire est contradictoire à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et que le rapport définitif est contradictoire à l’égard de M. [C] [V] et de son assureur la SMA.
Sur l’analyse du désordre
Au vu des éléments du dossier, l’expert la société SARETEC a constaté que l’escalier de secours du 1er étage présentait une inclinaison et s’était affaissé de sorte que le matérialité du désordre est établie.
S’agissant de l’origine et de la cause du désordre, l’expert a constaté que l’affaissement de l’escalier de secours provenait d’un affaissement de la voirie le long du bâtiment sur 25 ml lequel avait pour origine un défaut de compactage et de mise en œuvre des matériaux de remblai autour de l’ouvrage. En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise soulevé par les défenderesses il y a lieu d’entériner l’avis de l’expert dommages-ouvrage à ce titre.
Sur la qualification du désordre, il est établi que l’assuré a procédé à une déclaration de sinistre le 9 octobre 2019 pour dénoncer le décrochement d’un escalier de secours et un affaissement du sol à l’arrière du bâtiment. Il ressort en outre du rapport d’expertise dommages-ouvrage que la réception est intervenue tacitement le 31 octobre 2011 date également retenue par le Tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité du 2 avril 2021 dans le cadre de la même opération de construction. Dès lors il convient de dire qu’il est suffisamment démontré que le désordre était caché à la réception. Or dans la mesure où l’affaissement représente un risque pour la sécurité des personnes dès lors que l’escalier de secours est devenu instable, il y a lieu de qualifier ce désordre de décennal.
Sur l’engagement de la responsabilité décennale
L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage et à ce titre tenu de la garantie décennale : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Compte tenu de la qualification décennale du désordre, il convient de dire que doivent être tenus au titre de leur garantie décennale :
- M. [C] [V] dont il est suffisamment établi, au vu du marché de travaux du 28 avril 2010 et de l’ordre de service n°1 signé par l’assistant du maître d’ouvrage la société SERFI avec une date d’exécution des travaux du 10 mai 2010 au 10 novembre 2010 et du jugement précité du 2 avril 2021 qui l'a précédemment condamné, qu’il est intervenu sur le chantier en qualité d’entreprise en charge du lot terrassements fondations, gros œuvre maçonneries béton armé, et dès lors l'existence d'un lien entre les désordres liés à un défaut de compactage et de remblai des terres et le lot qui lui a été confié ;
- M. [S] [U] dont il est suffisamment établi, au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 15 mars 2010 signé par l’assistant du maître d’ouvrage la société SERFI pour le compte du maître d'ouvrage et l’attestation du 29 septembre 2010 délivrée par M. [U] selon laquelle il a déclaré le chantier à son assureur, et de son nom figurant sur l’entête des marchés de travaux signés avec les entrepreneurs avec une date d’exécution des travaux du 10 mai 2010 au 10 novembre 2010, un lien entre sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’ensemble des travaux incluant le suivi des travaux du lot n°1 et le désordre.
Sur la garantie des assureurs
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] et la SMA en qualité d’assureur de [C] [V], qui ne dénient pas être tenues au titre de leur garantie décennale, seront tenues de garantir leurs assurés.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne au désordre est de procéder à la dépose de l’escalier, à la purge sur 25 ml le long du bâtiment et évacuation du compactage du fond de fouille, au remblaiement avec des matériaux adaptés, la reprise des fondations de l’escalier, la repose de l’escalier et la réfection des enrobés sur 50 m² qui ont été chiffrés à hauteur de la somme de 20 769,10 euros TTC selon devis de la société OERIS.
Toutefois dans la mesure où la société AMTRUST est subrogée dans la limite de la somme indemnisée il convient de limiter l’indemnisation du préjudice à la somme de 13 846,10 euros.
Dès lors, dans la mesure où le demandeur limite ses demandes à hauteur de 80 % pour M. [C] [V] et 20 % pour M. [C] [V] alors qu’il dispose de la possibilité de former une demande de condamnation in solidum pour le tout, il convient dès lors de condamner :
- la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] à la somme de 2.769,21 €
- M. [C] [V] in solidum avec la SMA à la somme de 11.076,86 € en réparation des désordres.
Il convient de dire que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il convient en outre de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux – mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
III. Sur le dossier ACS 20003797
La société AMTRUST sollicite de condamner in solidum la société ETPHOBAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 1.490 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation.
Dans la mesure où tel qu’il a été vu plus haut, il n’est pas démontré l’intervention effective de la société ETPHOBAT dans le cadre du chantier il convient de la débouter de ses demandes formées à son encontre.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l'article 1240 du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Dans la mesure où le simple refus de règlement opposé par les défenderesses et la défense à l'action engagée par la société demanderesse ne peut suffire à caractériser un abus dans l'exercice de leurs droits, il convient de débouter la société AMTRUST de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [V], son assureur, la SMA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles supportés.
M. [C] [V] et la SMA, dans les limites de ses garanties, seront condamnées à garantir intégralement la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur les dossiers ACS 20003797 et 19003023
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes formées à l’encontre de la société ETPHOBAT et son assureur la SMABTP ;
Sur le dossier ACS 19010294
DIT que M. [S] [U] doit voir sa responsabilité décennale retenue au titre du désordre relatif à l’escalier de secours ;
DIT que M. [C] [V] doit voir sa responsabilité décennale retenue au titre du désordre relatif à l’escalier de secours ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de M. [S] [U] doit sa garantie sans pouvoir opposer de limites de garantie à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS;
DIT que la SMA en qualité d’assureur décennal de M. [C] [V] doit sa garantie sans pouvoir opposer de limites de garantie à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2.769,21€ en réparation du désordre ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V] in solidum avec la SMA à la somme de 11.076,86€ en réparation du désordre ;
DIT que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux – mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V], son assureur la SMA, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [V], son assureur la SMA, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [S] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 1er mars 2024
Le GreffierLa Présidente