Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 255
N° RG 19/07717
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIB6
[K] [I]
C/
SASU L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 19 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-000599.
APPELANTE
Madame [K] [I]
née le 25 Février 1946 à ZERI (ITALIE), demeurant 17 rue de Planet 13160 CHATEAURENARD
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
ayant pour avocat plaidant Monsieur le Bâtonnier Patrick GONTARD, membre de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
SASU L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 5 Impasse de la Lande 44100 NANTES
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 9 mai 2017, Madame [K] [I] a confié à la société L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT le déménagement de son mobilier entre son ancien domicile parisien et sa nouvelle résidence de Châteaurenard (13160).
Le transporteur a sous-traité cette prestation à la société PRO DÉMÉNAGEMENT, qui l'a exécutée le 22 mai 2017.
Des réserves ont été formulées par la cliente sur la lettre de voiture.
Madame [I] a ensuite adressé le 26 mai à la société L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT un courrier de réclamation pour se plaindre de ce que l'entreprise n'avait pas assuré le remontage des meubles ni le déballage de la vaisselle et des objets fragiles, contrairement aux stipulations du contrat, et exiger l'exécution de ces prestations dans les meilleurs délais, faisant toutes réserves dans l'attente de l'inventaire final.
Ces prestations ayant finalement été réalisées le 12 juin, Madame [I] a adressé un nouveau courrier le 20 juin, listant une série de quatorze réclamations relatives à des dommages subis par son mobilier.
La société L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT les a transmises à la société MARSH, agissant en sa qualité de courtier de la compagnie d'assurances BALOISE BELGIUM, qui a mandaté à son tour le cabinet VERITECH en qualité d'expert.
Le 24 août, Madame [I] a accepté par écrit les évaluations de l'expert, chiffrant le montant des dommages à la somme totale de 4.105 euros.
Le 12 septembre, la société MARSH a fait parvenir à son assurée une proposition d'indemnité limitée aux dommages signalés dans la lettre de voiture, soit 1.600 euros, diminuée de la franchise de 500 euros.
Le 28 septembre, la société L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT a transmis cette offre à sa cliente, proposant en outre de prendre intégralement à sa charge le coût de la franchise.
Considérant ces offres insuffisantes, Madame [I] a fait assigner la société L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT à comparaître devant le tribunal d'instance de Tarascon par acte du 19 juin 2018, afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 4.105 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La défenderesse a opposé principalement la prescription de l'action, sur le fondement des articles L 133-6 et 133-9 du code de commerce.
Par jugement rendu le 19 avril 2019, le tribunal a fait droit à cette fin de non recevoir, considérant notamment que la proposition amiable d'indemnité ne valait pas reconnaissance de responsabilité, et n'avait donc pas interrompu le délai pour agir.
Madame [K] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 9 mai 2019 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2021, Madame [K] [I] soutient que la proposition d'indemnité qui lui a été adressée par son cocontractant le 28 septembre 2017 valait reconnaissance de responsabilité, et emportait donc interruption du délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes en paiement contenues dans son acte introductif d'instance, réclamant en outre la condamnation de l'intimée aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2019, la société L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT fait valoir pour sa part qu'une simple proposition transactionnelle ne vaut pas reconnaissance de responsabilité au sens du texte précité, de sorte que le délai pour agir était expiré au 22 mai 2018, soit un an après l'exécution du contrat, ou au plus tard le 12 juin 2018.
Elle conclut en conséquence principalement à la confirmation du jugement, et réclame paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 1.600 euros, conformément à la proposition amiable.
DISCUSSION
Il résulte de la combinaison des articles L 133-6 et 133-9 du code de commerce que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d'un an dès lors que le contrat comprend pour partie une prestation de transport, comme tel est le cas en l'espèce, ce délai commençant à courir à compter de la remise des meubles au destinataire.
En l'espèce le point de départ du délai pour agir doit être néanmoins reporté au 12 juin 2017, date à laquelle le sous-traitant de la société L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT a terminé les prestations stipulées au contrat en procédant au remontage des meubles et au déballage des objets fragiles.
Le cours de ce délai peut être interrompu par les causes de droit commun, et notamment par la reconnaissance de la part du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, conformément à l'article 2240 du code civil.
Il est toutefois de jurisprudence constante que des pourparlers transactionnels ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription.
En l'espèce la proposition transmise le 12 septembre 2017 par la société MARSH, agissant en sa qualité de courtier en assurances, contenait une mention en caractères majuscules ainsi libellée : 'Cette lettre d'acceptation d'indemnité reprend la proposition amiable de l'assureur, sans aucune reconnaissance du droit du réclamant. A défaut d'acceptation l'assureur reprendra tous ses droits, dont celui d'invoquer la prescription annale à compter du 22 mai 2017 pour la totalité de la réclamation'.
La proposition formulée parallèlement par la société L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT dans son courrier daté du 28 septembre 2017, tendant à prendre personnellement à sa charge le montant de la franchise, contenait également une mention similaire ainsi rédigée : 'Il est précisé que cette proposition est faite à titre amiable, forfaitaire et transactionnel, et sans aucune reconnaissance de responsabilité. En cas de refus L'OFFICIEL DU DÉMÉNAGEMENT reprendra tous ses droits, y compris celui d'invoquer la prescription annale à compter du 22 mai 2018 pour la totalité de la réclamation'.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ces deux propositions transactionnelles ne valaient pas reconnaissance de responsabilité, et n'avaient donc pu interrompre le cours de la prescription, le délai pour agir ayant en conséquence expiré au 12 juin 2018, soit quelques jours avant la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé, sans que l'équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [K] [I] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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