Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHE
N° de Minute : 23/379
Ordonnance du samedi 04 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [O]
né le 14 Janvier 1984 au NIGERIA
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par ME ISCEN ELIF avocat PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Flavien NOAILLES, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mars 2023 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
A la suite d'une opération de contrôle des passagers d'un bus de le societe FLIXBUS en zone d'accès restreinte (zone clientèle) de la liaison fixe trans-Manche à [Localité 2], Monsieur [Z] [O] a été sollicité le 28 février 2023 à 17h10 afin de présenter ses documents d'identité après qu'il a déclaré être de nationalité nigériane. Il n'a présenté aucun document d'identité, ni justifé de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
A la suite de la procédure de retenue, Monsieur [Z] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 1er mars 2023 (16h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 03/03/2023 (11h27),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 03 mars 2023 (16h46) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel Monsieur [Z] [O] soutient les moyens d'appel suivants :
Absence de perspectives d'éloignement
Défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de rétention entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen nouveau et éléments nouveaux invoqués en cause d'appel et tirés de l'absence de perspective d'éloignement de Monsieur [Z] [O]
L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in'limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Z] [O] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai alors qu'il résulte des notes d'audience devant le premier juge que son conseil a indiqué ' je n'ai pas relevé d'irrégularité de procédure.' Dés lors, la prétention tenant àl'absence de perspective d'éloignement n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges elle sera écartée.
2) Sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de rétention administrative
Monsieur [Z] [O] expose que le premier juge n'a pas pris en compte dans les motifs de sa décision qu'il avait indiqué qu'il était venu de [Localité 3] et qu'il disposait de documents démontrant qu'il disposait d'un droit de séjour en Suisse.
Il pèse sur le juge des libertés et de la détention une obligation de motivation de ses ordonnances.
En l'espèce le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a statué en droit en rappelant le cadre juridique des articles L.741-3 et L751-9 du CESEDA pour le placement et maintient en rétention administrative et en fait en appréciant de manière concréte les diligences de l'administration.
Monsieur [Z] [O] a refusé au cours de la mesure de rétenue administrative d'être entendu.
Devant le premier juge, il a exposé qu'il était né en Lybie et non au Nigéria, qu'il disposait d'un passeport lybien qu'il avait perdu à [Localité 7], qu'il était d'abord venu à [Localité 3] avant de se rendre en France à [Localité 5] dans un centre de la légion étrangère, et qu'il se rendait en Angleterre pour aller voir sa mère.
Monsieur [Z] [O] a produit une carte d'embarquement [Localité 3]-[Localité 6] sur laquelle ne figure aucun tampon d'un passage en douanes et/ou de la police aux frontières et sur laquelle figure encore la partie à détacher au moment de l'embarquement, une décision d'octroi d'aide d'urgence du canton de Vaud à son nom sur laquelle il est indiqué qu'il est de nationalité nigériane, ainsi qu'une lettre manuscrite sur papier libre dépourvue de tampon officiel.
Aucun des documents produits n'établit qu'il disposait d'un droit de séjour en Suisse.
Compte tenu des éléments ainsi produits aux débats, il est établi, comme l'a justement relevé le premier juge au fondement de sa décision, que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
Le moyen sera écarté.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Flavien NOAILLES, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le samedi 04 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [V]
Le greffier
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/379 DU 04 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [O] le samedi 04 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [M] [R] le samedi 04 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le samedi 04 mars 2023
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHE
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