Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01821 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E35Z
Jugement du 08 Juillet 2021
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 20/243
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [P] [C]
né le 13 Avril 1964 à [Localité 22] (53)
et
Madame [J] [B] épouse [C]
née le 31 Août 1969 à [Localité 16] (61)
Tous deux demeurant [Adresse 24]
Non comparants, représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21177
INTIMES :
[15]
[Adresse 27]
[Localité 12]
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [D]
[Adresse 23]
[Localité 8]
[20] CHEZ [21]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
[28]
[Adresse 27]
[Localité 9]
TRESORERIE DU MONT DES AVALOIRS
Service de Gestion comptable de [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 7]
[19] CHEZ [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[25]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par [G] LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 25 février 2020, M. [P] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] (les époux [C]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 19 mars 2020.
Le 23 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, sur la base d'une mensualité de remboursement de 908 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 8 mois, au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 août 2020, les époux [C] ont contesté cette décision dont ils avaient reçu notification le 24 juillet 2020, estimant que la mensualité de remboursement retenue par la commission était trop élevée. Ils ont indiqué que leurs revenus n'étaient pas fixes, et qu'une allocation de solidarité spécifique (ASS) perçue par M. [C] allait lui être supprimée. Ils ont spécifié que la MDA avait accordé le bénéfice de l'AAH à Mme [V] pour 702,75 euros par mois jusqu'en mars 2021 sans certitude de son renouvellement. Ils ont affirmé que les mensualités pour le paiement de l'électricité retenues par [20] étaient en deçà de leur consommation réelle. Ils ont indiqué que compte tenu du fait que leur fille ne peut faire face à toutes ses obligations financières, ils financent une partie des réparations pour son automobile, afin de lui permettre de retrouver un emploi. Ils ont indiqué aussi que leurs véhicules devaient pour l'un être remplacé eu égard à son état, pour l'autre, subir de nombreuses réparations. Ils ont proposé de consacrer une somme de 188 euros par mois à l'apurement de leurs dettes.
A l'audience devant le tribunal, Mmes [D] et [X] ont actualisé leurs créances respectives.
Par courrier du 1er juillet 2021, les époux [C] ont demandé au tribunal d'inclure à la procédure de surendettement une facture d'[20] d'un montant de 1 474,58 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [C] et Mme [B] à l'encontre des mesures imposées le 23 juillet 2020 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne,
- dit que l'état détaillé du passif des époux [C] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission à l'exception des créances suivantes :
* Trésorerie du Mont des Avaloirs (réf n°3387223360) : 440,34 euros,
* Trésorerie du Mont des Avaloirs (réf n°3340635594) : 659,61 euros,
* Mme [G] [D] : 1 586,30 euros,
- dit que les époux [C] règleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci-après à compter du 1er août 2021 et pour une durée de 21 mois,
- dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
- dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements,
- rappelé qu'il appartient aux époux [C] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit,
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Pour statuer ainsi, après avoir actualisé certaines créances eu égard aux déclarations et correspondances des créanciers concernés, et relevé que les créances d'[20], d'[26] et certaines créances de la Trésorerie du Mont des Avaloirs ne pouvaient être intégrées à la procédure pour être postérieures à la décision de recevabilité du 19 mars 2020, en soulignant que le paiement des charges courantes constituait la contrepartie de la suspension des procédures civiles d'exécution consécutive à cette décision, le premier juge a observé que les revenus des débiteurs n'avaient pas diminué, et que M. [C] continuait à percevoir l'ASS. Il a évalué leurs ressources à 2 520 euros, leurs charges (incluant des frais d'assurance, d'entretien ou de réparation de véhicules, des frais d'alimentation et de vétérinaire pour leurs trois chiens, une somme pour Mme [B] pour des frais médicaux non pris en charge) à 1 834 euros, observant que leur fille âgée de 29 ans n'était plus à charge, pour retenir ainsi une capacité théorique de remboursement de 686 euros. Il a jugé opportun, afin de permettre aux débiteurs de rembourser des dettes non incluses dans la procédure de surendettement, et pour faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, de fixer la mensualité de remboursement à une somme maximale de 350 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 août 2021, M. [P] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] ont interjeté appel du jugement précité dont ils avaient chacun reçu notification le 27 juillet 2021.
Aux termes de leur courrier de recours, les époux [C] ont contesté l'exclusion du plan de remboursement proposé des créances d'[20], d'[26] ([21]) ainsi que les créances fiscales du Mont des Avaloirs déposées au tribunal judiciaire de Laval le 1er juillet 2021 en dehors de la déclaration de la Banque de France, ainsi que la capacité de remboursement déterminée par le premier juge et la mensualité de remboursement arrêtée en conséquence, considérant qu'elle devait être fixée à une somme maximale de 200 euros par mois. Ils ont constitué avocat.
Par courrier parvenu le 7 avril 2022, le centre des finances publiques de [Localité 7] a prévenu la cour de son absence à l'audience, annexant un bordereau de situation au 5 avril 2022, faisant état de deux créances de 414,61 euros (eau 2018-19-20-21) et de 288 euros (ordures ménagères 2018-19-20-21).
Par courrier réceptionné le 11 avril 2022, le [19] a précisé ne détenir aucune créance dans ses livres à l'encontre des débiteurs et n'avoir aucune observation à formuler sur le mérite de leur recours.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 juin 2022.
Les époux [C], représentés par leur conseil, ont repris oralement certaines demandes formulées dans leurs conclusions déposées à l'audience, offrant de fixer leur capacité de remboursement à 100 euros par mois pendant 7 ans, sans contestation du quantum de l'endettement. Ils ont notamment admis que les 3 dettes à l'égard d'[20] (1 338,98 euros au 9 novembre 2021), d'Orange (680 euros) et du trésor public (dette désormais apurée), qu'ils auraient aimé voir intégrer au plan, sont postérieures et doivent donc être traitées distinctement.
Ils ont expliqué s'être retrouvés en difficulté financière en raison d'une maladie subie par Mme [B] en 2019 dont les conséquences physiques ont entravé ses capacités de travail, et du licenciement de M. [C]. Ce sont ces épreuves qui les ont fait glisser vers le surendettement. Ils ont soutenu avoir des charges réelles sans rapport avec les forfaits retenus.
Aucun des créanciers n'a comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 8 juillet 2021 a été notifié aux époux [C] le 27 juillet 2021. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2021 est donc recevable.
Sur l'état des créances
Les époux [C] ne contestent plus à hauteur d'appel l'état des créances, soit la somme totale de 6 779,32 euros retenue par le premier juge après actualisation du plan annexé au jugement s'agissant des créances de Mme [D] (1 586,30 euros et non 1 609,30 euros) et de la Trésorerie du Mont des Avaloirs (440,34 euros et 659,61 euros), et sous réserve de paiements intervenus dans l'intervalle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les époux [C] contestent devant la cour leur capacité de remboursement à hauteur de 350 euros par mois retenue par le premier juge.
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue, la situation des époux [C] ayant pu évoluer en cours de procédure.
Au vu des éléments produits devant lui, le Juge des contentieux de la protection a fixé les ressources du couple à la somme de 2 520 euros et leurs charges à 1 834 euros.
S'agissant des revenus du couple, dont le total réactualisé est de 2 546,94 euros (pièces 9 à 11 : pension d'invalidité M. [C] 1 251,38 euros, ASS M. [C] 524,21 euros, allocation adulte handicapé Mme [B] 704,35 euros, allocation logement 67 euros), c'est vainement que les époux [C] font de nouveau valoir devant la cour que M. [C] est dans la crainte de perdre son droit à l'allocation spécifique de solidarité, alors qu'au jour où la cour statue cette allocation lui est versée à hauteur de 524,21 euros et doit donc être prise en compte dans les ressources mensuelles.
S'agissant de leurs charges, fixées à la somme de 1 834 euros, le premier juge a justement retenu les forfaits légaux pour un couple sans enfant et pris en compte certaines dépenses supplémentaires dûment justifiées dont la mutuelle (66 euros de surcoût par rapport au forfait de base incluant déjà un forfait pour les dépenses de mutuelles), des frais médicaux à hauteur de 80 euros par mois, des frais d'entretien et/ou réparation de leurs véhicules de 100 euros par mois, cette somme suffisant à lisser sur l'année, outre les frais d'assurance (pièce n°15 : 477,34 euros par an), des dépenses ponctuelles à hauteur de ce qui est justifié par les appelants, qui ne prouvent pas avoir réalisé d'importantes dépenses de réparation au cours de l'année écoulée depuis la décision du premier juge (cf. pièces n° 28 et 29, deux devis de juin 2022 pour un montant total de 313,20 euros), la contribution à l'audiovisuel public de 12 euros par mois qui devrait être supprimée à compter du 1er janvier 2023, ainsi que les frais d'alimentation et de soins pour leurs 3 chiens à hauteur de 80 euros par mois.
Les époux [C] n'établissent pas que le forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation téléphone) de 145 euros mensuels est insuffisant à couvrir leurs besoins, le montant qu'ils consacrent aux abonnements de téléphonie à hauteur de 119,98 euros par mois correspondant à 3 lignes mobiles attribuées à Mme [B] (pièces n°19 à 21) sans qu'aucun élément ne soit fourni à la cour pour comprendre pour quel motif Mme [B] a besoin de ces trois lignes. En l'absence de justification du dépassement du forfait habitation, seul celui-ci doit être retenu au titre des charges du couple. Les époux [C] n'établissent pas davantage des frais de transport excédant ceux qui sont compris dans le forfait de base, la dépense alléguée de 200 euros par mois n'étant pas prouvée.
Compte tenu de ces éléments produits devant la cour, la capacité de remboursement des époux [C] de 686 euros retenue par le juge premier juge, qui s'élève à 712,94 euros après réactualisation, est adaptée.
Dès lors, la somme de 350 euros mensuelle retenue par le premier juge pour élaborer le plan de surendettement, qui permet aux époux [C] de rembourser les dettes non incluses dans le plan et faire face à des dépenses imprévues, ne peut qu'être confirmée, ainsi que les mesures imposées pour une durée de 21 mois conformément au plan annexé au jugement.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions, les époux [C] devant saisir de nouveau la commission de surendettement en cas d'évolution de leur situation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition du greffe,
- Déclare l'appel de M. [P] [C] et Mme [J] [B] épouse [C] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER