Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°230/2022
N° RG 20/02127 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS3O
Mme [M] [B]
S.A.M.C.V. MAIF
C/
Me [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 12] (56)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
La MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France, société d'assurance mutuelle à cotisations variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Maître [S] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GRESTRA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5]. Le 3 octobre 2012, la SAS Grestra a sollicité la délivrance d'un permis de construire a'n de pouvoir réaliser, au [Adresse 1], un immeuble d'habitation de quatre logements collectifs, sur deux parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une superficie de 671,61 m2.
Le permis de construire a été délivré le 20 décembre 2012.
Mme [B] a saisi le tribunal administratif de Rennes le 17 avril 2013 aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté.
Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire litigieux.
Par arrêt du 18 avril 2017, la cour d'appel administrative a confirmé le jugement et a débouté la SAS Grestra et la ville de Lorient de leur demande d'annulation du jugement.
La SAS Grestra a sollicité la délivrance d'un nouveau permis de construire, accordé le 5 octobre 2017, qui a également été contesté par Mme [B]. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation par décision du 12 avril 2019.
Parallèlement, la SAS Grestra a fait assigner Mme [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'obtenir la désignation d'un expert à titre préventif.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, M. [J] a été désigné comme expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 28 février 2014.
Se plaignant de désordres apparus au cours des travaux de construction de l'immeuble, Mme [B] a, par acte d'huissier du 3 septembre 2016, fait assigner la SAS Grestra devant le juge des référés. Par ordonnance du 27 septembre 2016, M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 9 octobre 2017.
Par assignation du 6 décembre 2018, Mme [B] et la MAIF Mutuelle Assurance Instituteur ont fait assigner la SAS Grestra devant le tribunal de Lorient.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a :
-Condamné la SAS Grestra à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 110 € au titre des travaux de reprise de la 'ssure dans la cage d'escalier ;
* 374 € au titre des travaux de reprise de l'escalier en bois ;
*135 € au titre des travaux de reprise de la couverture ;
-Condamné la SAS Grestra à payer à la MAIF la somme de 153,75 € ;
-Condamné la SAS Grestra à payer à Mme [B] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
-Condamné la SAS Grestra à payer à Mme [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-Condamné la SAS Grestra aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
Depuis un jugement du 22 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Quimper, la SAS Grestra a été placée en liquidation judiciaire, Maître [Z] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête enregistrée le 12 mai 2020 au tribunal de commerce de Quimper, Mme [B] et la MAIF ont sollicité que le juge commissaire les relève de la forclusion afin de les autoriser à déclarer leurs créances à hauteur de :
* 153,75 € pour la MAIF
* 72 606,01 € pour Mme [B].
Par ordonnance du 17 juillet 2020, Mme [B] et la MAIF ont été autorisées à produire leurs créances.
Suivant déclaration du 23 avril 2020, Mme [M] [B] a relevé appel du jugement du 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
-Condamné la SAS Grestra à lui payer à les sommes suivantes :
* 110 € au titre des travaux de reprise de la fissure dans la cage
d'escalier,
* 374 € au titre des travaux de reprise de l'escalier en bois,
* 135 € au titre des travaux de reprise de la couverture,
-Condamné la SAS Grestra à payer à la MAIF la somme de 153,75 €,
-Condamné la SAS Grestra à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
-Condamné la SAS Grestra à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment :
* de sa demande visant à voir condamner la SAS Grestra en 50.000 € au titre du préjudice de perte de valeur vénale de sa propriété,
* limité l'indemnité octroyée au titre du préjudice moral et de jouissance subi par Mme [B] à 2 000 € au lieu des 10 000 € sollicités dans ses écritures,
-Condamné la SAS Grestra aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 09 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [M] [B] et la MAIF-Mutuelle assurance instituteur demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
-Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020, par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a :
*condamné la SAS Grestra à payer à Mme [B] les sommes de 110 € au titre des travaux de reprise de la fissure dans la cage d'escalier, 374 € au titre des travaux de reprise de l'escalier en bois et 135 € au titre des travaux de reprise de la couverture,
*condamné la SAS Grestra à payer à la MAIF la somme de 153,75 €,
*condamné la SAS Grestra à payer à Mme [B] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
*condamné la SAS Grestra à payer à Mme [B] la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté Mme [B] de sa demande visant à voir condamner la SAS Grestra en 50.000 € au titre du préjudice de perte de valeur vénale de sa propriété et limité l'indemnité octroyée au titre du préjudice moral et de jouissance subi par Mme [B] à 2. 000 € au lieu des 10.000 € sollicités dans ses écritures,
*condamné la SAS Grestra aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise,
-Confirmer le jugement rendu, le 21 janvier 2020, par le Tribunal judiciaire de Lorient pour le surplus,
En conséquence :
-Fixer la créance de Mme [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de :
*110 € TTC au titre des travaux de reprise de la fissure dans la cage d'escalier,
* 374 € TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier en bois,
* 135 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
-Fixer la créance de la MAIF à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 153,75 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
-Fixer la créance de Mme [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 50.000 € au titre du préjudice de perte de valeur vénale de sa propriété,
-Fixer la créance de Mme [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 10. 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
-Fixer la créance de Mme [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Fixer la créance de Mme [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 9 987,01 € au titre des dépens, comprenant les frais de référé, d'expertise et de 1ère instance,
-Condamner Maître [Z] en 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP VIA AVOCATS - représentée par Maître Sébastien Collet - conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 1er octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Me [S] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Grestra demande à la cour au visa des articles 544 et 1240 du Code civil, de :
-Dire et juger qu'à part quelques désordres mineurs constatés dans l'immeuble de Mme [B], la responsabilité de la SAS Grestra ne saurait être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 janvier 2020 en ce qu'il a mis à la charge de la SAS Grestra les sommes suivantes :
* 110 € au titre des travaux de reprise de la fissure dans la cage d'escalier,
* 374 € au titre des travaux de reprise de l'escalier en bois,
* 135 € au titre des travaux de reprise de la couverture,
* 2.000 € au titre du préjudice moral.
-Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la SAS Grestra avait d'ores et déjà procédé à la pose d'un pare-vue au 3ème étage de l'immeuble construit,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formulées par Mme [B], en l'absence de trouble anormal du voisinage,
-Condamner Mme [B] et l'assurance MAIF à payer solidairement à Maître [S] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Grestra, une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Mme [B] et l'assurance MAIF à supporter, solidairement, les dépens d'instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur les travaux de reprise des désordres
Le tribunal a condamné la SAS Grestra à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 110 € au titre des travaux de reprise de la fissure dans la cage d'escalier,
* 374 € au titre des travaux de reprise de l'escalier en bois,
* 135 € au titre des travaux de reprise de la couverture,
Il a également condamné la SAS Grestra à payer à la MAIF la somme de 153,75 €.
Le montant de ces condamnations n'est remis en cause ni par les appelantes ni par la partie intimée. L'appel ne tend en effet qu'à voir fixer les sommes allouées au passif de la SAS Grestra, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2019 sans que, manifestement, le tribunal n'en soit informé.
La cour, adoptant la motivation du premier juge, considère que les sommes allouées à Mme [B] et à son assureur sont justifiées.
Après infirmation du jugement, il convient de fixer la créance de Mme [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à hauteur de :
- 110 € TTC au titre des travaux de reprise de la fissure dans la cage d'escalier,
- 374 € TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier en bois,
- 135 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
La créance de la MAIF à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra sera fixée à la somme de 153,75 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture.
2°/ Sur le trouble anormal du voisinage
Mme [B] estime que la construction de la SAS Grestra a entraîné une perte d'ensoleillement de son jardin et de sa terrasse, la création de vues directes et plongeantes sur sa propriété ainsi qu'un engorgement des places de stationnement dans le quartier. Considérant qu'il s'agit là de troubles anormaux du voisinage entraînant une dépréciation de la valeur vénale de son bien, elle sollicite à titre de réparation, la somme de 50.000 € qu'elle entend voir fixer au passif de la société Grestra.
Le droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve.
Il s'agit d'une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire.
Il est admis que le respect des dispositions légales et des règles d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage et que le caractère anormal d'un trouble de voisinage doit s'apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Par ailleurs le tribunal a rappelé à juste titre que nul ne peut être assuré de conserver une vue ou un ensoleillement, lesquels peuvent être remis en cause au gré des nouvelles constructions dans une zone urbanisée.
Tel est effectivement le cas en l'espèce puisque l'assiette du projet est situé en zone UA du PLU de la commune, correspondant à une zone urbaine où les constructions sont denses et peuvent atteindre des hauteurs oscillant entre 13 et 23 mètres. (pièce n°2 intimée).
La vue et l'ensoleillement ne peuvent donc faire l'objet d'un droit acquis dans cette zone de densification urbaine. De plus, en achetant sa maison à coté d'une parcelle partiellement en friche ( selon l'expert judiciaire), Mme [B] s'exposait à un risque fortement prévisible de construction d'un immeuble mitoyen.
a. sur la perte d'ensoleillement
Sur ce point Mme [B] entend se prévaloir du procès-verbal de constat d'huissier de Me [K], dressé le 29 mars 2016 dont il ressort que : « Il est 11 heures 30 au moment de mes constatations. Le soleil est donc à midi et depuis ce matin, la propriété de Mme [B] n'a pas connu d'ensoleillement. »
Ce seul élément ne suffit pas à établir la perte d'ensoleillement alléguée. Au surplus, les photocopies des photographies annexées étant de très mauvaise qualité, la cour ne peut en tirer aucun enseignement.
C'est également tout aussi vainement que Mme [B] produit en pièce n° 14, un courrier adressé à son avocat ainsi que deux schémas censés décrire la perte d'ensoleillement avant et après les travaux. La cour ne peut en effet appuyer sa décision sur ces éléments qui ne procèdent que des propres constatations non contradictoires de Mme [B].
Il convient donc de se référer, à l'instar du tribunal, au rapport d'expertise judiciaire de M. [G], dont il résulte au point 9 que : « Il peut être indiqué d'une part que l'élévation de l'immeuble de la SAS Grestra avec un toit formant versant vers la propriété [B] permet d'éviter une perte d'ensoleillement importante chez Mme [B], d'autre part, au vu des orientations respectives des deux propriétés, si une perte d'ensoleillement matinal au fond du jardin de Mme [B] est certainement existante, ainsi qu'une légère perte d'ensoleillement sur la terrasse en milieu de journée en périodes hivernales, il est clair que cette perte d'ensoleillement n'est cependant pas majeure. Il doit être signalé qu'il existait un immeuble ancien (') qui constituait précédemment une occultation partielle d'ensoleillement pour la propriété [B] ».
Au surplus, après avoir réalisé une étude d'ensoleillement au moyen d'une reconstitution informatique annexée à son rapport, l'expert a confirmé que la construction « apporte une ombre plus importante sur la terrasse et la façade de la maison de Mme [B] en début d'après-midi » et que « sans être anecdotique, il ne s'agit cependant pas d'une différence majeure ».
Enfin, l'expert conclut que la perte d'ensoleillement découle de l'évolution normale de l'urbanisme d'une ville sans générer de préjudice anormal.
Il en résulte que la perte d'ensoleillement est cantonnée à certains moments de la journée et de l'année, sans différence majeure avec la situation antérieure. L'impact de la construction est plus important en période hivernale, soit lorsque l'usage du jardin est assez limité. Le caractère anormal ou excessif de cette nuisance supplémentaire liée à la construction nouvelle n'est donc pas avéré. A juste titre, le tribunal a écarté l'existence d'un trouble anormal du voisinage sur ce fondement.
b. sur les vues
Mme [B] allègue de vues directes et gênantes depuis l'immeuble de la SAS Grestra, de sorte qu'elle ne pourrait plus utiliser sa terrasse.
Le rapport Polyexpert du 29 septembre 2015 diligenté par l'assureur de Mme [B] indique que 'la responsabilité de l'immeuble' ne pouvait être recherchée pour des vues directes (pièce appelantes n°5).
L'expert judiciaire a considéré quant à lui que les ouvertures réalisées depuis les appartements des 1er et 2ème étages n'offraient pas de vue directe et excessive sur la terrasse de Mme [B] et que seul l'appartement situé au 3ème et dernier étage de la construction permettait effectivement une vue plongeante et directe sur le jardin et la terrasse.
Il ressort en effet du rapport d'expertise que, depuis l'appartement du 1er étage, « il faut nettement se rapprocher de la balustrade Nord pour avoir une vue volontaire chez Mme [B] » de sorte qu'il n'existe aucune vue anormale depuis cet appartement.
Depuis l'appartement du deuxième étage, contrairement à ce que soutient Mme [B], il n'existe aucune vue directe par le vélux qui donne dans la cuisine, l'expert ayant relevé que depuis cette ouverture, « même une personne de grande taille sur la pointe des pieds » ne pouvait voir la propriété de Mme [B]. Par ailleurs, l'expert a noté que ce même appartement disposait d'un balcon permettant seulement une vue sur la moitié Ouest du jardin ( en fond de jardin) ce qui ne constituait pas une vue anormale.
En revanche, depuis l'appartement du troisième étage, il existe bien une vue plongeante et directe sur le jardin et sur la terrasse. L'expert a préconisé l'installation d'un pare-vue pour supprimer cette vue. Il est justifié de la réalisation de celui-ci par le promoteur. Contrairement à ce que soutient Mme [B], il ne s'agit pas de simples bacs à fleurs comme l'atteste la photographie produite en pièce n°17 par l'intimée.
La cour observe au surplus que l'expert judiciaire avait relevé la préexistence de vues directes sur la propriété [B] depuis la maison de ville mitoyenne située de l'autre côté (Nord). Les photographies produites par Mme [B] montrent qu'elle-même dispose de vues plongeantes sur le jardin voisin.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'existence d'un trouble anormal du voisinage sur ce fondement.
c. sur les places de stationnement
Mme [B] fait valoir que le permis de construire a été accordé pour 4 logements et qu'en définitive, ce sont 5 appartements qui ont été édifiés, en violation des règles d'urbanisme.
Cependant, Mme [B] ne peut utilement se prévaloir de la violation des règles d'urbanisme si cette violation ne lui cause aucun préjudice.
En l'espèce, elle se plaint d'un engorgement des places de stationnement depuis l'édification de la construction litigieuse, ce qu'aucune pièce ne démontre. La cour observe au surplus que le programme « La résidence du lavoir » inclut trois garages ainsi que des places de parking. Aucun trouble anormal du voisinage imputable à la SAS Grestra ne peut être retenu à ce titre.
d. sur la dépréciation de la maison de Mme [B]
Au soutien de sa demande, Mme [B] produit une attestation établie le 30 mars 2016 par Me [E], notaire à [Localité 11], aux termes de laquelle il est indiqué que la valeur vénale du bien au moment de l'acquisition était de 250.000 € et que compte tenu de l'édification d'un immeuble sur trois niveaux avec vue plongeante sur la terrasse et le jardin exposé Sud, la perte de valeur vénale de la propriété de Mme [B] pouvait être évaluée à 20 %, de sorte que l'immeuble ne vaudrait plus que 200 000 €. ( pièce n°21)
Cependant, comme l'a justement retenu le tribunal, aux termes de cette attestation la perte de valeur est essentiellement motivée par l'existence de vues plongeantes. Or, non seulement l'expertise judiciaire a établi qu'une seule vue (depuis le troisième étage) pouvait être problématique mais que celle-ci pouvait être aisément supprimée par l'installation d'un pare-vue, qui a été réalisée.
Par ailleurs, interrogé sur la perte de valeur, l'expert judiciaire a estimé que « la construction de l'immeuble Grestra constitue une évolution normale de l'urbanisme dans le centre ville sensiblement construit. Il est sûr que la construction d'un immeuble à coté d'une maison n'apporte pas une plue-value à celle-ci sans cependant qu'il ne puisse être affirmé de dépréciation sensible ».
La cour ne peut que souscrire à cette analyse.
En outre, la perte de valeur vénale alléguée ne saurait être établie au moyen d'une seule attestation datée de 2016, laquelle ne tient pas compte de l'évolution du marché immobilier à [Localité 10] et de la tendance haussière des prix dans la région. Le fait que Mme [B] ne produise aucune estimation actualisée de son bien est d'ailleurs assez révélateur et permet à la cour de conclure que la perte de valeur alléguée n'est pas justifiée.
3°/ Sur le préjudice moral et de jouissance
Le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice moral et de jouissance en lien avec les désordres causés à l'habitation de Mme [B] pendant le chantier et la tardiveté des interventions du promoteur pour y remédier. Il lui a été alloué la somme de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts, ce que Mme [B] juge insuffisant, au regard des 10.000 € sollicités.
Il est observé que Me [Z] n'a formé aucun appel incident et qu'il sollicite la confirmation pure et simple du jugement, y compris en ce qu'il a condamné la SAS Grestra à payer à Mme [B] la somme de 2.000 € en réparation de ses préjudices moral et de jouissance.
Il s'en déduit que le principe de responsabilité de la SAS Grestra dans la conduite des travaux n'est pas contestée.
De fait, l'expert judiciaire a bien relevé des désordres imputables à la construction, en précisant toutefois que ceux-ci étaient majoritairement mineurs.
Il s'avère toutefois que pour certains travaux de plus grande importance, tel que le rehaussement de la cheminée de la chaudière à gaz ou la pose du pare-vue, le promoteur a fait preuve d'une inertie fautive et préjudiciable à Mme [B].
De même, celle-ci a indiqué à plusieurs reprises, sans être contredite sur ce point, que le promoteur a fait installer un échafaudage prenant appui sur sa terrasse en bois ( qui a d'ailleurs été endommagée à cette occasion) sans son accord préalable.
Il s'infère des éléments du dossier que la SAS Grestra a mené à bien son chantier avec peu d'égards vis à vis de Mme [B]. Cette attitude désinvolte s'est également incarnée au plan procédural, dans la mesure où ni Mme [B] ni le tribunal n'ont été informés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Grestra, obligeant celle-ci à solliciter le relevé de forclusion auprès du juge commissaire pour faire admettre sa créance.
Les troubles et tracas causés à Mme [B] par l'attitude de la SAS Grestra justifient de lui allouer une somme de 4.000 € à titre de dommages-et-intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
4°/ Sur les mesures accessoires
A juste titre, le premier juge a laissé les dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire à la charge de la SAS Grestra en allouant à Mme [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'infirmer le jugement et de fixer les créances de Mme [B] à la liquidation de la SAS Grestra à hauteur des sommes suivantes :
-2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-9.987,01 € au titre des dépens incluant les frais de référé, d'expertise et de première instance.
Succombant de nouveau partiellement en cause d'appel, Me [Z] ès qualité sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [B] et à la MAIF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 21 janvier 2020, en ce qu'il a débouté Mme [M] [B] de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 50.000 € au titre de la perte de valeur vénale de son bien ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Mme [M] [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra aux sommes suivantes :
*110 € TTC au titre des travaux de reprise de la fissure dans la cage d'escalier
* 374 € TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier en bois
* 135 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture
Fixe la créance de la MAIF à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 153,75 € TTC au titre des travaux de reprise de la couverture ;
Fixe la créance de Mme [M] [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Fixe la créance de Mme [M] [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Fixe la créance de Mme [M] [B] à la liquidation judiciaire de la SAS Grestra à la somme de 9 987,01 € au titre des dépens, comprenant les frais de référé, d'expertise et de 1ère instance ;
Y ajoutant :
Condamne Maître [Z] ès qualité de liquidateur de la SAS Grestra à payer à Mme [M] [B] et à la MAIF Mutuelle Assurance Instituteur la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP VIA AVOCATS - représentée par Maître Sébastien Collet - conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE