Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03039 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Sens RG n° 18/00155
APPELANT
Monsieur [B], [J], [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et et assisté à l'audience de Me Elise CORAZZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC467
INTIMÉE
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée à l'audience de Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
M. [B] [R] et Mme [F] [C] ont entretenu des relations amoureuses pendant plusieurs années.
Au cours de ces relations, M. [B] [R] a émis les chèques suivants à l`ordre de Mme [F] [C], qui les a encaissés à son profit:
- chèque n° 0001551 du 07/07/10 encaissé le 09/07/10 d'un montant de 15 000 euros,
- chèque n° 0001552 du 07/07/10 encaissé le 16/07/10 d'un montant de 15 000 euros,
- chèque n° 0001704 du 05/08/12 encaissé le 09/08/12 d'un montant de 20 000 euros,
- chèque n° 0001712 du 17/10/12 encaissé le 20/10/12 d'un montant de 20 000 euros,
- chèque n° 0001727 du 23/01/13 encaissé le 25/01/13 d'un montant de 10 000 euros,
- chèque n° 0001728 du 26/01/13 encaissé le 28/01/13 d'un montant de 10 000 euros.
Par acte d'huissier du 8 février 2018, M. [B] [R] a fait assigner Mme [F] [C] aux fins d'obtenir le remboursement de ces sommes.
Le 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Sens a :
-Rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [F] [C] tirée de la prescription,
-Débouté M. [B] [R] de ses demandes,
-Débouté Mme [F] [C] de sa demande en dommages et intérêts,
-Débouté les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [B] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats Vignet Associez, conformèrent aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
M. [B] [R] a interjeté appel du jugement le 10 février 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, M. [B] [R] demande à la cour de :
- A titre principal
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes à l'encontre de M. [R] ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 27 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes à l'encontre de Mme [C] ;
Par conséquent,
Condamner Mme [C] à payer à M. [R] la somme de 90.000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2017 ;
- A titre subsidiaire,
Révoquer les donations intervenues au profit de Mme [C] ;Condamner Mme [C] à payer à M. [R] la somme de 90 000 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2017 ;
- En tout état de cause,
Condamner Mme [C] à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner Mme [C] à payer à M. [R] la somme de 4.500euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] aux dépens.
M.[R] fait valoir :
-l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit, au regard des relations amoureuses entretenues avec Mme [C] pendant plus de 6 années, de la confiance qu'il avait en elle, gérante d'entreprise, adjointe au maire et investie de responsabilités au niveau régional ainsi que du caractère pressant de ses demandes d'aides financières,
-qu'il ne s'agissait pas de dons spontanés et qu'il n'a pas formulé de demande de remboursement tant que la société de l'intimée n'était pas rétablie,
-qu'il lui a prêté tout son patrimoine destiné à sa retraite et à sa fille unique et qu'il n'avait pas l'intention de se dépouiller définitivement,
-que face aux demandes de remboursement, elle est restée mutique et n'a pas évoqué de donations, avant la procédure judiciaire qu'il a initiée,
-que la prescription n'a commencé à courir qu'en décembre 2016 et que son action n'est pas prescrite,
-qu'à titre subsidiaire, il sollicite la révocation des donations pour ingratitude ayant sollicité son aide sans succès à compter du 8 février 2017 en raison de ses problèmes de santé, qui se sont aggravés, ce qui est constitutif d'une injure grave,
-qu'il a subi, du fait de cette situation, un préjudice moral important.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [F] [C] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [C] en son appel incident ;- Infirmer le jugement dont appel en ce que les premiers juges ont déclaré l'action recevable ;
Statuant à nouveau,
- Constater la prescription de l'action de M. [B] [R], et l'en débouter avec toute conséquence de droit,
- Dire M. [R] irrecevable en son action et l'en débouter.
En toute hypothèse,
- Dire et juger que M. [B] [R] a été animé d'une intention libérale pour chacun des versements allégués;
- Dire et juger qu'il n'apporte pas la preuve de l'impossibilité morale de se procurer les écrits de Mme [F] [C];
- Dire et juger que M. [B] [R] échoue à rapporter la preuve de l'obligation de remboursement de chaque somme d'argent versée par ses soins à Mme [F] [C].
A titre subsidiaire,
- Si la cour devait reconnaître l'existence de prêts, dire et juger que M. [B] [R] ne rapporte pas la preuve que chaque prêt avait un terme unique en décembre 2016.
- Dire et juger prescrite et en tous cas non fondée la demande de M. [B] [R] en révocation des donations.
- Confirmer, en conséquence, au besoin par substitution de motifs, la décision querellée en ce que M. [R] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions.
- Infirmer le jugement dont appel en ce que Mme [C] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [B] [R] à payer à Mme [F] [C] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive, et tardive.
Y ajoutant,
- Condamner M. [B] [R] à payer à Mme [F] [C] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [B] [R] aux entiers dépens.
Mme [C] fait valoir:
* à titre principal :
-qu'elle conteste l'existence de sollicitations de sa part et son engagement à rembourser M. [B] [R],
-qu'elle n'avait aucune connaissance de ses facultés et de son patrimoine,
-qu'il n'y avait pas d'impossibilité morale de se procurer un écrit, préserver ses intérêts et avoir une relation amoureuse n'étant pas incompatible d'autant qu'ils n'ont jamais eu de vie commune,
-que c'est lorsqu'il a été éconduit, qu'il a sollicité le remboursement transformant son intention libérale initiale,
*à titre subsidiaire :
-que l'action est prescrite, plus de 5 ans s'étant écoulés entre le dernier chèque remis et l'assignation, la date de remise des fonds pour chaque chèque étant le point de départ de la prescription,
-qu'il ne s'agissait pas de prêts mais de donations,
-que son action pour révocation des donations, introduite plus d'un an après les courriels restés selon lui sans réponse, est prescrite en application de l'article 957 alinéa 1,
-que son action est infondée, son absence de réponse alors qu'elle était harcelée depuis plusieurs mois n'ayant rien d'injurieux.
La clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non revevoir tirée de la prescription :
Mme [C] soutient que l'action de M.[R] est prescrite, plus de 5 ans s'étant écoulés entre le dernier chèque remis et l'assignation, la date de remise des fonds pour chaque chèque étant selon elle le point de départ de la prescription.
Le premier juge a considéré, à juste titre, que dans la mesure où aucun terme n'a été fixé entre les parties, le point de départ de la prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, est la date du premier des courriers de mise en demeure adressés par M. [R] à l'intimée soit le 23 juillet 2015 de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 8 février 2018, l'action n'est pas prescrite.
Sur la demande en paiement :
En application de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçues à les restituer.
L'article 1341 du code civil devenu l'article 1359 du code civil, prévoit que : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. » (La valeur retenue est de 1.500 euros fixée par décret du 20/8/2004).
L'article 1348 du code civil devenu l'article 1360 du code civil prévoit que cette règle reçoit exception, lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, ou aura perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Cette impossibilité matérielle ou morale ne dispense pas celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Le versement des sommes d'un montant supérieur à 1.500 euros n'est pas remis en cause par l'intimée qui conteste s'être engagée au remboursement invoquant des donations.
Il y a lieu de considérer que les relations amoureuses entretenues par les intéressés durant 6 années constituent une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il appartient dès lors à M.[R] de rapporter la preuve de l'obligation de restitution à la charge de l'intimée qui seule est contestée.
Il ne résulte du fait qu'un SMS émanant de l'intimée fasse état d'une 'aide ponctuelle' aucune preuve d'un engagement de sa part à remboursement.
Dans aucun des messages produits par l'appelant, l'intimée ne s'engage à lui rembourser les sommes remises. Elle fait d'ailleurs état de ses difficultés sans solliciter ouvertement des aides financières.
Le premier juge relève, à juste titre, que les prétentions de l'appelant au remboursement sont consécutives au fait d'avoir été éconduit.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus que le premier juge a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'obligation de restitution et a débouté M.[R] de sa demande en paiement.
Sur la demande subsidiaire en révocation de donation :
L'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude se prescrit par un an en application des dispositions de l'article 957 alinéa 1 du code civil.
Il résulte de la pièce 10 de l'appelant, des captures d'écran des messages envoyés par lesquels il sollicitait l'aide de l'intimée qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an entre ces messages, en date des 8, 11 février et 7 mars 2017, objet du défaut de réponse reproché, qui est le fondement de la demande en révocation des donations pour cause d' ingratitude et l'assignation en justice délivrée par M.[R] le 8 février 2018.
Dès lors, l'action de M.[R] n'est pas prescrite.
L'article 955 du code civil prévoit que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude uniquement si le donataire a intenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves et/ou s'il lui refuse des aliments.
Au regard du caractère récent de leur rupture, à l'initiative de Mme [C] et que M.[R] avait des difficultés à accepter, il y a lieu de considérer que son absence de réponse aux appels à l'aide de l'appelant était destinée à éviter toute ambiguité et n'est pas constitutive d'une injure pouvant être qualifiée de grave permettant de révoquer les donations pour cause d'ingratitude en application de l'article précité.
L'attitude du fils de l'intimée ne peut pas être reprochée à sa mère.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande de condamnation de Mme [C] au remboursement de la somme de 90.000 euros fondée sur la révocation de donations pour ingratitude.
Sur la demande de M. [R] au titre d'un préjudice moral :
M. [R] expose avoir été profondément affecté par le refus de remboursement de l'intimée.
L'appelant étant débouté de sa demande principale au titre du remboursement d'un prêt et subsidiaire au titre de la révocation de donations, il s'ensuit qu'il doit également être débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral qui résulterait du refus de remboursement de l'intimée.
Sur la demande de Mme [C] de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et tardive :
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code de procédure civile).
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
En effet, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'appréciation erronée que peut porter une partie sur ses droits n'est pas en soit constitutive d'une faute et le caractère tardif de la procédure n'est pas démontré, dès lors que la prescription de l'action engagée par l'appelant n'a pas été retenue.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et tardive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] est condamné aux dépens de la procédure d'appel ; il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et donc de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M.[R] aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,