Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/140
Rôle N° RG 22/03677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA3B
[N] [C]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ERMENEUX
Me ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 03 Mars 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 02 Juillet 2020 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02259.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (76),, demeurant [Adresse 11] - SÉNÉGAL
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie PELTIER-FEAT de la SELARL F.E.A.T. SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de TOULON, plaidant
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9]
DA signifiée le 25 mars 2022, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 6 mars 2018, sur requête présentée le 5 mars 2018, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9] a été autorisé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L.511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé [Adresse 1] cadastré section EM n° [Cadastre 5] pour 16 ares 10 centiares et section EM n° [Cadastre 2] pour 3 ares et 60 centiares, propriété de M. [N] [C], en vue de garantir le paiement d'une créance fiscale envers ce dernier évaluée à titre provisoire à 167 454 euros.
Dans le même temps, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille suivant autorisation délivré le 22 février 2018 faisait assigner à jour fixe Monsieur [N] [C] devant le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par acte d'huissier du 13 mars 2018 aux fins de voir déclarer ce dernier solidairement responsable du paiement par la société GPME Ltd de ladite dette de 167 454 euros sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales.
Cette dernière procédure est toujours en cours.
M. [C] a saisi le juge de l'exécution en rétractation de son ordonnance du 6 mars 2018.
Par jugement du 5 juillet 2018, le juge de l'exécution a débouté M. [N] [C] de son recours et l'a condamné à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur appel formé par M. [C], la cour d'appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté M. [C] de ses demandes autres ou plus amples et l'a condamné aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2022 qui a renvoyé la cause et les parties devant cette même cour autrement composée.
M. [N] [C] a saisi cette cour de renvoi par déclaration au greffe du 11 mars 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, M. [N] [C] demande à la cour de:
- réformer le jugement du juge de l'exécution du 5 juillet 2018 dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance du 6 mars 2018 ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2018 ;
- prononcer la rétractation de l'ordonnance du 6 mars 2018 ;
- condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [N] [C] fait valoir à l'appui de son appel :
- que l'article L.511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution impose que le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe, et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
- or, l'administration fiscale qui a procédé à la taxation d'office de la société GPME Ltd ne démontre pas que l'avis de mise en recouvrement ait été notifié à la société à son siège à [Localité 8].
- que lui même n'a pas reçu l'avis de mise en recouvrement ni les mises en demeure, qui ont été probablement adressées à une adresse erronée ;
- qu'il en résulte que l'administration fiscale ne justifie pas d'un titre exécutoire valablement émis à l'encontre du débiteur principal et que de ce fait, il n'est pas justifié d'une créance apparaissant fondée en son principe à son encontre ;
- par ailleurs, au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, les conditions de la mise en 'uvre de la solidarité du dirigeant avec la société qu'il dirige doivent être démontrées ; or, une créance qui a été valablement contestée et qui bénéficie du sursis de paiement interdit toute mesure de poursuite à l'encontre des dirigeants et en l'espèce la réclamation contentieuse émise par la société GPME Ltd emporte le bénéfice du sursis de paiement.
- ensuite, l'administration fiscale doit démontrer le lien de causalité entre les manquements du dirigeant à ses obligations et le recouvrement de la créance fiscale envers la société qu'il dirige, alors qu'en l'espèce, les conventions fiscales conclues entre la France et le Royaume-Uni, et entre la France et le Luxembourg comportent des clauses d'assistance au recouvrement et il incombait à l'administration fiscale de faire diligence auprès des autorités anglaises et luxembourgeoises afin que les fonds puissent être recouvrés contre la société GPME Ltd puisque cette dernière dispose de comptes bancaires dans ces deux pays, tandis que l'administration fiscale ne justifie pas d'une impossibilité de recouvrer sa créance : le seul fait que les comptes bancaires soient situés en Angleterre et au Luxembourg est insuffisant à cet égard, et l'administration fiscale était tenue d'agir avec diligence pour procéder au recouvrement de sa créance envers la société GPME Ltd en faisant application des conventions fiscales existantes.
- l'administration fiscale aurait également pu procéder à des saisies sur les comptes bancaires des clients, principalement la société 3A dont il est également gérant et qui a son siège en France.
Il affirme qu'aucune diligence n'a été accomplie par les services fiscaux sur une période de près de deux ans.
Il relève la différence de traitement entre les services d'enquête parisiens qui ont contrôlé et redressé son autre société 3A sise à [Localité 10] ce qui a donné lieu à transaction, et les services d'enquête de PACA et soutient que le redressement de la société GPME n'est que la reprise exacte des sommes notifiées préalablement à 3A, dossier sur lequel l'administration a transigé en 2017, et somme qui a été réglée en totalité.
Il conteste l'application, dans le cas d'espèce, de l'article L.267 du livre des procédures fiscales dans la mesure où les éléments relevés par l'administration ne permettent de mettre en évidence aucune apparence de créance des services fiscaux envers lui.
Il indique disposer de comptes à l'étranger qui auraient facilement pu faire l'objet de mesures conservatoires en l'état de conventions d'assistance internationale au recouvrement.
Il estime que la mesure objet du présent litige est réservée aux menaces réelles et objectives de recouvrement, lesquelles ne sont nullement avérés en l'espèce, cette manière de procéder étant employée pour impressionner le redevable et faire pression sur lui dans le but d'obtenir une transaction forcée sur les pénalités.
Suivant conclusions notifiées le 14 avril 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [N] [C] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Le comptable public fait valoir que les dispositions de l'article L.511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution supposent que le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe ce qui signifie que la créance n'a pas ni à être liquide, ni à à résulter d'un titre exécutoire ni à être certaine : il suffit d'une créance vraisemblable.
Le comptable public rappelle par ailleurs les termes de l'article L 267 du livre des procédures fiscales et précise que le président du tribunal judiciaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative tranchant la contestation d'assiette formée par la société GPME Ltd.
Le comptable publique estime justifier d'un principe de créance à l'encontre de M. [C] qui exerce son activité sur le territoire français, qui a manqué à ses obligations fiscales dans des circonstances qui ont entraîné un passif que l'administration a été dans l'incapacité de recouvrer à l'égard de la société qu'il dirige dont le siège est en Grande-Bretagne et dont les comptes sont ouverts l'un à [Localité 8] et les autres au Luxembourg.
Il estime démontrer que la société exerce en réalité son activité exclusivement en France au regard de tous les critères conventionnels, légaux et jurisprudentiels, ce qui entraîne son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la TVA ; or, que la société ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ni n'a satisfait à ses obligations déclaratives au regard de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, raison pour laquelle elle a fait l'objet d'une taxation d'office et d'un avis de mise en recouvrement du 30 mai 2016 suivi de deux mises en demeure tenant lieu de commandements de payer adressées à la société GPME Ltd. Si elle reconnaît qu'il appartiendra au président du tribunal judiciaire de se prononcer définitivement sur l'application de l'article L.267 à M. [C], elle estime qu'il existe dès à présent un principe de créance envers ce dernier au titre de la commission par celui-ci de manoeuvres frauduleuses et/ou de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dus par la société dont M. [C] est le dirigeant.
Il rappelle que M. [N] [C], âgé de 65 ans, est désormais domicilié au Sénégal et qu'il ne justifie d'aucune activité, patrimoine ou revenus en France de nature à justifier de façon indiscutable qu'il sera en mesure de faire face à ses obligations fiscales.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 8 décembre 2009, la société Global Portfolio Management Europe Ltd (ci-après : GPME) a été enregistrée à [Localité 8], son unique associé étant M. [N] [C].
Le 3 décembre 2014, les services de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ont procédé sur autorisation judiciaire à des visites et des saisies en différents lieux occupés par M. [C], à [Localité 12], [Localité 6] et [Localité 10] et y ont saisi de nombreux documents.
A partir de mai 2015, les services du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] ont entrepris la vérification de la comptabilité de la société GPME, portant d'une part, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et d'autre part, sur la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2011, après avoir considéré que les circonstances les autorisaient à exercer leur droit de reprise sur une période de six ans en vertu de l'article L 169 du livre des procédures fiscales.
Les avis de vérification ont été adressés à la société GPME à [Localité 8] le 18 mai 2015 et ont été retournés avec les mentions "adresse insuffisante" "inconnu" le 29 mai 2015.
M. [C] a été avisé des deux procédures de vérification par LRAR reçues le 21 mai 2015.
Les services fiscaux ont établi deux propositions de vérification en date du 14 décembre 2015 qu'ils ont fait parvenir à M. [N] [C] à son adresse d'[Localité 6].
Les services fiscaux ont constaté que la société GPME Ltd ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises en France et qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA.
L'administration fiscale a fait application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L 66 ' 2° du livre des procédures fiscales.
Dans ce cadre, la société GPME Ltd prise au lieu de son activité réelle à [Localité 6], suivant la position de l'administration, et en la personne de M. [N] [C], son gérant, et au domicile de ce dernier s'est vu notifier des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés outre les majorations et intérêts de retard. Ces impositions n'ont pas été contestées, de sorte que la société GPME Ltd s'est trouvée redevable de TVA pour un montant de 76 395 euros comprenant les majorations et intérêts de retard et de 91 059 euros au titre de l'impôt sur les sociétés y compris les majorations et intérêts de retard, soit un total de 167 454 euros.
Ces créances ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 30 mai 2016 adressé à la société GPME Ltd [Adresse 1], suivi d'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer le 10 juin 2016, adressée à la société GPME Ltd à cette même adresse.
La société GPME Ltd a formé un recours en contestation des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la TVA ainsi que des majorations devant le tribunal administratif de Marseille. Ce recours a été rejeté par un jugement du 5 juin 2020.
La société GPME Ltd a relevé appel de cette décision devant la cour administrative d'appel, dont le résultat n'est pas connu à la date du présent arrêt.
M. [C] indique au terme de ses conclusions en page 6 qu'il a contesté ces propositions de rectification dans les délais impartis.
L'appelant invoque en premier lieu le fait qu'il n'est pas démontré par les services fiscaux que l'avis de mise en recouvrement ait été notifié à la société à son siège à [Localité 8].
Toutefois cet argument est sans pertinence en l'espèce ne s'agissant pas de contester la validité des procédures de vérification de la société GPME Ltd mais de contester le bien-fondé d'une mesure conservatoire à l'égard de son dirigeant, en corrélation avec la mise en jeu de la responsabilité solidaire de ce dernier devant le président du tribunal judiciaire en vertu de l'article L.267 du LPF.
En tout état de cause, l'administration fiscale dispose d'éléments à la suite de ses investigations (proposition de rectification du 14 décembre 2015, pièce 3 de l'intimé) :
- absence de tous locaux de la société GPME à [Localité 8]
- aucune activité de la société GPME décelée sur le territoire britannique
- aucun salarié sur ce même territoire
- renvoi à l'administration fiscale des courriers postaux expédiée au siège déclaré avec la mention "inconnu"
- adresse de correspondance des comptes bancaires renvoyés à l'adresse professionnelle de M. [C] à [Localité 10] notamment, qui tendent indiscutablement à démontrer que le lieu d'établissement stable de la société à partir duquel s'exerçait la totalité de son activité se situait exclusivement en France.
Mais plus encore, M. [C] a reconnu devant les services du PRS (même pièce p. 2) que la société avait été créée pour lui permettre d'encaisser des "commissions complémentaires" dans le cadre de son activité d'architecte.
Dès lors, la créance invoquée par le comptable public du PRS de [Localité 9] à l'encontre de M. [N] [C] sur le fondement de l'article L.267 du LPF paraît fondée en son principe
L'appelant objecte ensuite qu'il n'a pas reçu l'avis de mise en recouvrement ni les mises en demeure mais cette question est sans objet dans le cadre de la présente procédure, purement conservatoire, dans laquelle la seule question qui importe est celle de savoir si le requérant dispose d'une créance paraissant fondée en son principe envers M. [C] en corrélation avec l'engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant.
En troisième lieu, l'appelant invoque le fait que l'administration fiscale ne justifie pas d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur principal
Mais cet argument est également sans aucune pertinence : la procédure de l'article L.511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution présuppose que le requérant ne dispose pas d'un titre exécutoire et la question de savoir s'il existe un « débiteur principal » est également sans objet dans ce cadre.
Ensuite, l'appelant estime qu'au regard de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, les conditions de la mise en 'uvre de la solidarité du dirigeant avec la société qu'il dirige doivent être démontrées ;
Toutefois en cela l'appelant confond la présente procédure avec celle mise en 'uvre parallèlement à la présente par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales devant le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, procédure qui est toujours en cours.
Ensuite, l'appelant objecte qu'il incombait à l'administration fiscale de faire diligence auprès des autorités anglaise et luxembourgeoise en vue de la saisie des avoirs pouvant figurer sur des comptes ouverts dans ces deux pays
Mais précisément la présente procédure engagée à l'encontre de Monsieur [C] vise à voir reconnaître une créance provisionnelle de l'administration fiscale liée à la responsabilité solidaire du dirigeant, qu'elle a mise en oeuvre, et non d'une procédure visant au recouvrement d'une créance fiscale à l'encontre d'une société sise à l'étranger.
L'argumentation de Monsieur [C] est donc également sans objet sur ce point.
Ensuite l'appelant soutient que l'administration fiscale aurait également pu procéder à des saisies sur les comptes bancaires des clients principalement la société 3A dont M. [C] est également gérant et qui a son siège en France.
Mais sur ce point il appartient au créancier poursuivant de procéder aux diligences qui lui paraissent les plus appropriées et de nature à lui permettre d'appréhender à titre conservatoire les avoirs qu'il estime avoir le plus de chance de saisir et c'est le cas en l'espèce.
En ce qui concerne la durée de la procédure, l'appelant invoque l'instruction BOI-REC-SOLID-10-10-30-20160803 publiée le 3 août 2016, qui recommande aux comptables publics d'engager l'action prévue à l'article L.267 du livre des procédures fiscales et l'action aux fins de mesure conservatoire dans des délais satisfaisants.
En l'espèce, aucun retard particulier n'est caractérisé en l'état du temps écoulé entre l'édition des mises en demeure établies le 10 juin 2016 au nom de la société GPME Ldt et la saisine du juge de l'exécution en mars 2018 aux fins de prise d'hypothèque conservatoire sur les biens de son dirigeant.
Ensuite, l'appelant estime qu'une créance qui a été valablement contestée et qui bénéficie du sursis de paiement interdit toute poursuite à l'encontre des dirigeants.
Toutefois en l'espèce, encore, M. [C] confond la procédure engagée sur le fondement de l'article L.267 du LPF devant le président du tribunal judiciaire et la procédure de prise de garantie provisionnelle engagée sur le double fondement des articles L.511-1 du CPCE et de l'article L.267 du LPF à l'encontre du dirigeant et c'est précisément ce qui a été décidé par le président du tribunal judiciaire qui a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative, ce qui ne fait pas obstacle à la mesure conservatoire objet du présent litige.
Enfin, le débiteur demeure désormais au Sénégal, ainsi qu'il est constant, et ne justifie d'aucun avoir patrimonial sur le territoire français autre que le bien immobilier dont il est question et qu'il venait de vendre, dans des circonstances qui ne font toutefois pas obstacle à la prise de garantie litigieuse par de l'administration fiscale, ce qui met en évidence des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par le PRS de [Localité 9].
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [N] [C] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ;
Rejette toute autre demande
Condamne M. [N] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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