Texte intégral
Ordonnance N°447
N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGOU
J.L.D. NIMES
22 mai 2024
[R]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de NICE le 02 février 2024 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 mars 2024, notifiée le même jour à 11h08 concernant :
M. [X] [R]
né le 05 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mai 2024 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 24/2375 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2024 à 12h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 mai 2024 à 11h08 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [R] le 23 Mai 2024 à 11h15 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [K], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [X] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [R] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de GRASSE en date du 2 février 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Le 8 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des ALPES MARITIMES qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [R] le 11 mars 2024 et confirmée en appel le 13 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 6 avril 2024, le Préfet des ALPES MARITIMES a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 avril 2024 à 15h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 10 avril 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritime, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 mai 2024, décision encore confirmée en appel le 10 mai 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritime du 21 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 mai 2024, à 12h18.
Monsieur [X] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 23 mai 2024, à 11h15.
Sur l'audience, il déclare que :
- il a des problèmes médicaux, cela ne lui permet pas de rester au centre et il doit subir une opération car ses blessures commencent à s'infecter et cela ne peut pas être soigné au centre de rétention,
- il a des certificats médicaux qu'on peut lui présenter,
- il a perdu quatre kilos depuis qu'il est au centre, il a une anémie,
- il a un traitement mais cela ne lui convient pas,
- sur un retour au pays, il ne veut pas car il est venu en France pour se soigner,
- il veut juste avoir l'occasion de se soigner car il rs très faible.
Son avocat soutient que:
- il y a une difficulté relative à l'absence de perspective d'éloignement à bref délai car le retenu n'a pas été reconnu par l'Algérie' le consulat du Maroc a été saisi qu'il y a quelques jours, on n'a pas de date de prévision d'audition, donc on n'aura pas de LP dans les quinze prochains jours,
- il n'y a pas de menace à l'ordre public, car cela n'est pas avéré dans le cours de la prolongation exceptionnelles le retenu a commis des faits constitutifs de menace à l'ordre public,
- sur l'état de santé du retenu : il y a une interrogation sur l'absence de suivi régulier de la situation du retenu alors que le retenu a perdu 5 kilos en peu de temps, et la dernière prise de sang.
Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu a un passé judiciaire important avec une ITN de cinq ans, il a des antécédents pour un âge relativement jeune il y a donc une menace à l'ordre public,
- sur l'état de santé, aucun des documents produit n'établit une incompatibilité avec la mesure en cours, il n'y a pas de caractère urgent relevé par le médecin,
- les diligences sont en cours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [X] [R] soutient qu'aucune des conditions de fond n'est remplie pour autoriser une quatrième prolongation de la mesure. Il indique également que son état est incompatible avec la poursuite de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, les diligences sont en cours et rien n'établit qu'elles ne trouveront pas d'issue favorable dans les quinze prochains jours. Au demeurant, le retenu présente une menace à l'ordre public, actuelle et antérieure à la demande de prolongation de la mesure, en raison de ses antécédents pénaux l'ordre public étant entendue comme la sûreté pour les personnes et les biens que l'État doit assurer sur son territoire. En l'état, il est fallacieux de considérer que le texte exige l'existence nouvelle d'une menace à l'ordre public sur un temps ou le retenu est privé de sa liberté d'aller et venir, cette survenance nouvelle est impossible.
Sur l'état de santé, il y a lieu de constater la réalité des problèmes évoqués par le retenu. Pour autant, aucune des pièces produites ne permet de considérer que les soins ne peuvent pas être poursuivis, ni des rendez-vous médicaux pris et honorés dans le cadre de la mesure d'enfermement. L'examen de cette question relève des médecins qui à tout instant peuvent évaluer l'état d'urgence présenté par le retenu pour l'orienter sur une hospitalisation ou sur un certificat d'incompatibilité. Le moyen soulevé à cet égard sera donc rejeté.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [X] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [R], pour notification par le CRA,
Me Patricia PERRIEN, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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