Texte intégral
N° RG 25/05666 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05666
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQ7
Copie executoire à :
Me Christine MEYER
Me Isabelle ROUFFIGNAC
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christine MEYER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 177
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [S] et Madame [O] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [B] [E] [S], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (69),
et de
Madame [O] [W], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [S] et de Madame [O] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 mai 2025 ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à verser à Madame [O] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros (quarante mille euros) :
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que le versement de la prestation compensatoire intervienne dans le délai de douze mois suivant la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, sans intérêt au taux légal jusqu’à cette date et au-delà avec intérêt au taux légal ;
CONSTATE que Monsieur [K] [S] et Madame [O] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [Z] [S], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [K] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [O] [W] s’exerce selon des modalités convenues exclusivement à l’amiable entre les parents, ces derniers déterminant ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants ;
DONNE ACTE à Madame [O] [W] et Monsieur [K] [S] de leur accord pour que Madame [O] [W] ne verse pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mais participe aux frais vestimentaire de ce dernier ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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