Texte intégral
N° RG 22/04608 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMDQ
Nom du ressortissant :
[V] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 03 mai 1972 à SIDI BOUZID (99351)
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [E] [S], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2022 à 15 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 07 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 30 août 2021 qui a prononcé à l'encontre de [V] [H] une interdiction du territoire français pour 10 ans.
Par ordonnance du 09 avril 2022 et par ordonnance du 07 mai 2022, confirmée en appel le 10 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 06 juin 2022 confirmée en appel le 08 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [H] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 20 juin 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juin 2022 à 14h12, a fait droit à cette requête.
[V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin 2022 à 23 heures 15 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[V] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2022 à 10 heures 30.
[V] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué et souhaite la liberté car il n'est pas normal selon lui qu'il soit encore au centre de rétention. Sa vie est en Italie. Il explique qu'il n'a pas voulu donner ses empreintes car il les a données en prison et qu'il ne voyait pas l'intérêt d'être entendu par les autorités consulaires tunisiennes.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [V] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Qu'in fine, l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [V] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- les autorités consulaires de Tunisie ont été saisies afin d'obtenir l'identification de [V] [H] qui circulait sans document de voyage en cours de validité,
- le 28 mars 2022, [V] [H] a refusé d'être auditionné par les autorités consulaires dans le cadre de la procédure d'identification,
- [V] [H] a formé une demande d'asile le 12 avril 2022 et une décision de maintien en rétention a été prise le même jour,
- le 15 avril 2022, l'OFPRA a rejeté la demande formée, décision notifiée le 22 avril 2022,
- la préfecture a remis au consulat une copie de l'acte de naissance et de la carte nationale d'identité de l'intéressé,
- suivant procès-verbaux en date des 07 avril et 02 mai 2022, dressés par les policiers en fonction au centre de rétention, [V] [H] a refusé de donner ses empreintes que ce soit pour les recherches de Visabio, pour le fichier Eurodacc ou à destination du consulat de Tunisie,
- des courriers de relance ont été adressés au consulat de Tunisie les 29 avril, 01 et 17 mai et 01 juin et 16 juin 2022 ;
Attendu que suivant 3 procès-verbaux dressés par les policiers en fonction au centre de rétention le 07 avril 2022 et 3 procès-verbaux en date des 02 mai 2022, il ressort que [V] [H] a refusé sciemment de se soumettre aux mesures nécessaires pour entreprendre les recherches par le biais des fichiers Visabio et Eurodacc et pour transmission aux autorités consulaires ce qui atteste de sa volonté délibérée d'entraver la procédure d'identification nécessaire et indispensable pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Que [V] [H] se plaint de l'absence de diligences de la préfecture mais reconnaît avoir refusé d'être entendu par les autorités consulaires de son pays, avoir refusé à deux reprises de donner ses empreintes permettant de vérifier qu'il peut être éligible à se rendre dans d'autres pays et à destination de son consulat ; Que [V] [H] ne peut pas se plaindre de la longueur de la durée de sa rétention alors qu'il contribue, par son propre comportement, à retarder l'exécution de la mesure ;
Attendu que la préfecture justifie avoir adressé plusieurs courriers de relance au consulat de Tunisie dont les 01 et 17 juin 2022 ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le comportement obstructif de M. [H] a entravé le bon déroulement de la procédure d'exécution de la mesure d'éloignement mais qu'en dépit de ce comportement la préfecture caractérise que la levée des obstacles à l'éloignement va intervenir à bref délai puisque le consulat dispose de l'acte de naissance de l'intéressé ce qui permet la délivrance d'un laissez-passer et que les conditions d'une quatrième prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont réunies ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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