Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me HEINTZ
Me PHAM VAN DOAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46IR
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PLC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R029
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Décision du 30 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46IR
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 9 octobre 2015, la banque HSBC France, aux droits de laquelle vient désormais la banque Crédit Commercial de France (ci-après le CCF), a consenti à Monsieur [Z] [P] un prêt immobilier d'un montant de 639.000 euros, d'une durée de 25 ans, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 2,65% l'an et au taux effectif global de 3,03% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé dans le [Localité 5].
Selon acte sous seing privé du 16 septembre 2015, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 3 juin 2020 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 17.491,02 euros, représentant les échéances impayées des mois de novembre 2019 à avril 2020.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 15 avril 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 501.626,39 euros, représentant les échéances impayées d'avril 2023 à novembre 2023 et le capital restant dû.
Par lettre recommandée du 10 avril 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [P] de lui payer la somme de 509.865,41 euros.
Par acte du 29 mai 2024, Crédit logement a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal de céans pour demander de :
" Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 511.736,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.04.2024, date de la quittance.
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "
Par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner en intervention forcée la banque HSBC Continental Europe, venant aux droits de la banque HSBC France, pour demander à ce tribunal, au visa de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, des articles L.132-1 ancien du code de la consommation, 1134, 1147 et 1315 anciens du code civil, notamment aux fins de voir réputée non-écrite en raison de son caractère abusif la clause figurant à l'article 9 du contrat de prêt, d'ordonner la reprise du cours de l'exécution de ce contrat, de condamner la banque HSBC à rembourser à Crédit logement les sommes versées au titre du cautionnement, à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant en outre être laissés à la charge de cet établissement bancaire.
Cette instance a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 décembre 2024.
Par dernières écritures signifiées le 19 mai 2025, Crédit logement demande à ce tribunal de :
" Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 511.736,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15.04.2024, date de la quittance.
Débouter Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "
Par dernières écritures signifiées le 18 septembre 2025, Monsieur [P] demande à ce tribunal, au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil en date du 5 avril 1993, des articles L. 132-1 (ancien) du code de la consommation, 1134, 1147 et 1315 (anciens) du code civil, de :
" A titre principal,
Sur la déchéance du terme prononcée par le CCF,
- JUGER abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt Modeliz 25020151905000453-4 figurant à l'article 9 des conditions générales intitulé " Exigibilité anticipé " ;
En conséquence,
- JUGER réputée non écrite la clause de déchéance du terme ;
- JUGER qu'en l'absence d'une telle clause, la déchéance du terme n'a pu être prononcée ;
- ORDONNER la reprise des échéances de remboursement du prêt ;
- ORDONNER la production par la société CCF d'un tableau d'amortissement actualisé ;
- CONDAMNER la société CCF à rembourser au CREDIT LOGEMENT les sommes versées au titre du cautionnement ;
Sur la demande de résiliation judiciaire demandée par le CCF
- REJETER la demande de la Société CCF relative au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où il serait fait droit, en totalité ou partiellement, aux demandes du CREDIT LOGEMENT
- CONDAMNER la société CCF à garantir Monsieur [P] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de CREDIT LOGEMENT ;
A titre infiniment subsidiaire et sur les demandes du CREDIT LOGEMENT
- OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [P] ;
En tout état de cause,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de CCF et du CREDIT LOGEMENT ;
- CONDAMNER la société CCF et CREDIT LOGEMENT verser chacun à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CCF et CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l'instance. "
Par dernières écritures signifiées le 24 juin 2025, le CCF demande à ce tribunal, au visa des articles 329 et 700 du code de procédure civile, L. 132-1 et L.313-36 du code de la consommation, en leur version en vigueur antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, 1184 et 1134 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
" In limine litis,
DECLARER la Société CCF recevable en son intervention volontaire.
A titre principal,
METTRE hors de cause la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal devait réputer non écrite la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 9 des conditions générales pour le cas de non-paiement à bonne date des échéances,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt du 9 octobre 2015 à effet au 14 novembre 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [P].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la Société CCF la somme de 33.485,33 Euros à titre d'indemnité du fait de sa défaillance dans le remboursement du prêt.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la Société CCF la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2025, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Crédit logement soutient n'avoir pas à intervenir dans le débat opposant la banque à Monsieur [P], n'étant pas partie au contrat de prêt les ayant liés. Il affirme cependant que plusieurs mois se sont écoulés entre les deux mises en demeure adressées par la banque à l'emprunteur, sans que celui-ci régularise sa situation alors qu'il a bénéficié d'un délai suffisant pour le faire pendant que des échéances impayées s'accumulaient dans l'intervalle. Il ajoute que cette carence légitime d'autant la demande de résiliation judiciaire. Il souligne que le choix du tribunal, fait entre la validation et la disqualification de la clause de déchéance du terme, n'affecte en rien son recours exercé à l'encontre de Monsieur [P] qui ne consacre d'ailleurs que trois lignes, sur 19 pages de ses écritures, au concluant, ce qui laisse supposer une adhésion, au moins tacite, au postulat d'un défaut de contestation de la demande en paiement. Il indique au-delà des propos précédents, aucun fondement juridique avancé par Monsieur [P] ne justifie le débouté des demandes formulées à son encontre, dans la mesure où admettre les prétentions de Crédit logement ne prive pas d'effet l'application irrégulière d'une clause abusive. Il note que Monsieur [P] le sait d'autant plus qu'il exerce ses droits contre la banque, admettant dès lors que l'inopposabilité au concluant du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne l'empêche nullement d'agir contre la banque. Il rappelle la jurisprudence itérative selon laquelle l'irrégularité du prononcé de l'exigibilité de la dette invoquée à l'encontre de la banque ne peut lui être opposée en sa qualité de caution solvens, sur le fondement du recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, dans la mesure où il n'est nullement question d'une exception inhérente à la dette. Il souligne plus encore la position récente de la Cour de cassation selon laquelle l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, en raison d'une clause abusive, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le recouvrement de la somme payée au créancier (Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 2025, n°21-18.717 ; CA [Localité 10], 7 mai 2025, n°24/030334).
A propos de la demande de délai formulée par Monsieur [P], Crédit logement estime qu'elle doit être rejetée, en ce qu'elle n'est fondée ni en droit, ni en fait.
En réplique, Monsieur [P], rappelant au préalable les termes de l'assignation en intervention forcée qu'il a fait délivrer au CCF, se prévaut des dispositions des articles L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, et 3 de la directive n°93/13/CE du 5 avril 1993, ainsi que de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 janvier 2017 (C-421/14, Banco Primus), plus encore de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (n°21-16.044), pour soutenir que la clause par laquelle la banque HSBC, aux droits de laquelle vient désormais le CCF, s'est octroyée la possibilité de prononcer la déchéance du terme après mise en demeure laissant huit jours à l'emprunteur pour régler les échéances impayées, devait être considérée comme abusive, ce délai n'étant pas raisonnable. Il ajoute que cette clause provoque un déséquilibre significatif à son détriment pour ne pas permettre au consommateur d'exécuter ses obligations. Il précise qu'il n'aurait pas accepté une telle clause si elle avait procédé d'une négociation individuelle dans des conditions loyales et équitables, à propos d'un prêt au montant de 639.000 euros, amortissable sur une période de 25 ans. Il souligne qu'une telle clause est en outre susceptible d'opérer au bon vouloir du prêteur et indépendamment de la gravité de l'inexécution, le déséquilibre étant accentué par le recours diligent contre le concluant poursuivi par la caution Crédit logement. Il note en outre que les seize cas d'exigibilité anticipée, stipulés par la banque, opèrent tous après une mise en demeure de huit jours seulement, l'argumentation adverse s'appuyant exclusivement sur la substance des trois cas parmi les seize, de telle sorte qu'elle ne peut prospérer. Monsieur [P] expose en outre que la clause d'exigibilité anticipée étant réputée non écrite, le recours subrogatoire de la caution solvens contre le débiteur principal s'en trouve mis en échec, dans la mesure où les sommes réclamées en paiement ne sont pas exigibles.
Monsieur [P] conteste en outre la demande subsidiaire du CCF en résolution judiciaire du contrat de prêt, y voyant au demeurant une preuve de la fragilité de l'argumentation adverse. Il estime, à cet effet, que le CCF a prononcé l'exigibilité anticipée sur le fondement d'une clause abusive, après envoi de deux lettres prétendument de mise en demeure que le concluant n'a jamais reçu, en ce qu'il a indiqué par courrier électronique du 25 août 2021 qu'il vivait la plupart du temps au Nigéria pour des raisons professionnelles. Il affirme que sa volonté de régulariser la situation est en outre flagrante, la demande de résiliation judiciaire devant être en conséquence rejetée.
Monsieur [P] soutient encore, à propos de la demande en paiement de Crédit logement, qu'en vertu des dispositions des articles 2305 et 2313 du code civil, dans leur rédaction applicable, ainsi que du considérant n°24 de la directive n°93/13/CE, que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt en justifie le rejet de la prétention. Il estime, à cet effet, que recevoir une telle demande reviendrait à priver d'efficacité la sanction de l'application irrégulière d'une clause abusive. Il considère que laisser prospérer la demande en paiement de Crédit logement reviendrait en réalité à couvrir l'illicéité de la clause contre laquelle le consommateur est protégé, situation d'autant plus inacceptable que Crédit logement agit à titre professionnel et se trouve en outre dans des liens capitalistiques avec le CCF. Il ajoute que s'il devait être fait droit à la demande de Crédit logement, le CCF devrait être condamné à le garantir de la condamnation dans la mesure où le succès de l'action en paiement serait la conséquence de la mise en œuvre d'une clause abusive.
Monsieur [P] demande, à titre infiniment subsidiaire, que le tribunal lui octroie des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, d'une durée de dix ans. Il précise que sa situation financière a été fortement obérée par la déchéance fautive du terme d'un prêt immobilier particulièrement important, situation sans comparaison au regard du créancier, un établissement financier au demeurant filiale du CCF. Il demande en outre la suspension des pénalités de retard pendant deux ans.
Le CCF pour sa part demande, à titre liminaire, de le recevoir en son intervention volontaire, en ce qu'il vient désormais aux droits de la banque HSBC à la suite d'un apport partiel d'actifs de l'activité de banque de détail exercée en France par ce dernier établissement jusqu'en janvier 2024. Dans le même temps, il demande que la HSBC soit mise hors de cause.
Le CCF expose, sur le fond, que l'ensemble des prétentions de Monsieur [P] est infondé et doit être rejeté. Il se prévaut, en cette occurrence, des dispositions de l'article L.132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, outre l'arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 (Banco Primus), dont la portée a été précisée par une autre décision de la même juridiction rendue le 28 décembre 2022 (C-60/21) et une autre du 9 novembre 2023 (C-598/21). Il précise sur ce point que la clause dont le caractère abusif est soutenu remplit les critères posés par la première décision et n'apparaît pas dès lors critiquable. Il conteste l'existence, au cas particulier, d'un déséquilibre significatif dès lors que :
- cette clause prévoit bien la nécessité, pour le prêteur, d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur, demeurée infructueuse pendant huit jours ;
- cette clause envisage le paiement, à bonne date, des échéances, ce qui induit qu'au moins deux échéances sont restées en souffrance et donc 60 jours a minima s'agissant d'échéances mensuelles ;
- le prêteur ne peut pas, en droit français, procéder à la vente du bien immobilier sans avoir recours à un juge, l'emprunteur pouvant demander au juge de revenir sur la déchéance du terme prononcée par la banque ;
- le droit national procure au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant de remédier aux effets de l'exigibilité anticipée.
Le CCF soutient en outre que la clause litigieuse, figurant à l'article 9 du prêt, prévoit trois cas d'exigibilité de plein droit sans mise en demeure préalable et treize autres cas d'exigibilité anticipée, huit jours après mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, alors que Monsieur [P] sollicite que soit réputée non écrite l'entièreté de la stipulation en raison de leur caractère abusif, ce qui n'est pas justifié. Il considère dès lors que seule la stipulation relative au délai de huit jours pour une hypothèse d'exigibilité anticipée doit être sanctionnée, les quinze autres hypothèses devant être maintenues en l'état. Le CCF sollicite, à titre subsidiaire, qu'au cas où l'article 9 du prêt devait être réputé non écrit, que le tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, en raison des manquements graves et répétés de l'emprunteur à son obligation de remboursement à bonne date du prêt. Il affirme qu'à partir d'avril 2023, Monsieur [P] n'a pas réglé les échéances du crédit, persistant après mise en demeure du concluant, de telle sorte que la déchéance du terme a dû être prononcée le 14 novembre 2023, le tribunal étant invité à confirmer cette décision en rejetant les demandes de Monsieur [P].
Il estime que Monsieur [P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le CCF sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [P] à payer la somme de 33.485,33 euros, correspondant à 7% de l'indemnité de résiliation anticipée, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable.
Sur ce,
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
En application des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au cas particulier, l'article 9 du contrat de prêt en litige prévoit notamment :
" Le PRETEUR pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, dans les cas suivants :
…
- si l'EMPRUNTEUR n'exécute pas un seul des engagements pris au contrat de prêt, et notamment en cas de non-paiement à bonne date des échéances.
… "
Or cette clause prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées après écoulement d'un délai de huit jours.
Un tel délai n'est pas raisonnable, en ce qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par suite, il y a lieu de la réputer non-écrite.
Sur la demande de résolution judiciaire du prêt
L'article 1184, dans sa rédaction applicable, dispose : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [P] a cessé de rembourser les échéances du prêt à partir du mois de novembre 2019 jusqu'en avril 2020.
Par la suite, il a de nouveau cessé de rembourser les échéances du prêt à partir du mois d'avril 2023 jusqu'au mois de novembre 2023.
En outre, il est constant que la banque HSBC a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023.
La circonstance que la clause figurant à l'article 9 des conditions générales du prêt, en vertu de laquelle le prêteur a prononcé cette déchéance du terme, a été considérée plus avant comme abusive et non écrite se révèle indifférente eu égard à la demande de résolution judiciaire du prêt formulée à titre reconventionnel par la banque CCF, venant aux droits de la banque HSBC.
Cette demande de résolution doit être appréciée exclusivement en considération de l'existence, démontrée, du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles.
Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir l'argument de Monsieur [P] selon lequel la résolution judiciaire du prêt reposerait sur un fondement juridique contestable, tenant dans une clause abusive.
A ce propos, le CCF soutient à juste titre que sa lettre de mise en demeure après prononcé de la déchéance du terme, en date du 14 novembre 2023, ne reprend pas les termes de l'article 9 des conditions générales du prêt, visant spécifiquement le non-respect de son obligation de remboursement ponctuel par l'emprunteur.
En réalité, Monsieur [P] a cessé définitivement de régler les échéances nées du prêt qu'il a souscrit auprès de la banque à compter du mois d'avril 2023.
A cet égard, Monsieur [P] ne démontre pas avoir réglé une quelconque échéance à partir du 15 avril 2024.
Par suite, en ce que l'emprunteur a manqué à ses obligations, il convient de prononcer la résolution judiciaire du prêt à compter du 15 avril 2024.
Par ailleurs, le CCF sollicite le paiement, à titre d'indemnité de résiliation, de la somme de 33.485,33 euros.
A cet effet, il sera relevé que l'article 10 des conditions générales du prêt prévoit, en cas d'exigibilité anticipée du prêt, le paiement par le débiteur d'une indemnité de 7% calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus.
En vertu de la quittance subrogative dressée le 15 avril 2024, il ressort un capital restant dû de 478.361,89 euros.
Le CCF demande à Monsieur [P] le paiement de la somme de 33.485,33 euros, qui représente très exactement 7% de ce capital restant dû.
Monsieur [P] n'émet aucune contestation portant sur ce quantum et n'en sollicite pas davantage la modération devant ce tribunal.
Il n'est produit par ailleurs aux débats aucun élément établissant que Crédit logement a supporté la charge de cette somme, la quittance subrogative du 3 juin 2020 mentionnant les seules échéances impayées entre novembre 2019 et avril 2020 alors que la quittance établie le 15 avril 2024 ne mentionne que les échéances impayées d'avril à novembre 2023, ainsi que le capital restant dû.
Par suite, Monsieur [P] sera condamné à payer au CCF la somme de 33.485,33 euros.
Sur la demande en paiement de la société Crédit logement
Pour s'opposer à la demande en paiement de Crédit logement, Monsieur [P] se prévaut des dispositions de l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction applicable, qui prévoit notamment que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Il estime en substance que la caution aurait dû opposer au CCF le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Or un terme conventionnel, tout comme la clause en prévoyant la déchéance, ne s'attache pas à l'existence de la dette, mais seulement à son exigibilité.
Par suite, c'est à tort que Monsieur [P] fait reproche au Crédit logement de ne pas s'être prévalu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour résister à l'appel du cautionnement.
Ceci étant précisé, aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
- L'offre de prêt acceptée le 9 octobre 2015 et le tableau d'amortissement correspondant ;
- L'acte de cautionnement du 16 septembre 2015 ;
- La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la banque HSBC valant déchéance du terme du prêt ;
- Les quittances subrogatives dressées le 3 juin 2020 et le 15 avril 2024;
- La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 509.865,41 euros ;
- Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 2 mai 2024.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [P] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois d'avril 2023.
En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [P] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 511.736,03 euros en principal.
Monsieur [P] ne critique pas utilement le quantum de cette créance, déterminée suivant décompte produit aux débats, actualisé au 2 mai 2024.
Par suite, Monsieur [P] sera condamné à payer à Crédit logement la somme de 511.736,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024.
Il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article L.313-52 du code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur [P] demande à ce que le CCF soit condamné à le garantir du paiement des sommes qu'il serait conduit à devoir à Crédit logement.
Il a été énoncé plus avant que Monsieur [P] a manqué à ses obligations nées du prêt consenti par la banque HSBC, aux droits de laquelle vient désormais le CCF.
Certes, la clause de déchéance du terme stipulée par le prêteur a été déclarée abusive.
Pour autant, Monsieur [P] est défaillant dans l'exécution de ses obligations vis-à-vis du prêteur, le caractère abusif de la clause de défaillance du terme devant être considéré comme indifférent à cette défaillance dont la persistance, au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée comme postérieurement, n'est pas démentie par Monsieur [P].
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [P] aux fins de voir le CCF garantir Crédit logement des condamnations prononcées à l'encontre de l'emprunteur.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [P] sollicite, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur deux ans ainsi qu'une suspension, d'une similaire, des pénalités de retard.
A cet effet, Monsieur [P] se borne à indiquer que sa situation financière a été fortement obérée par la déchéance fautive du terme du prêt et de mettre sa situation financière, peu avantagée, en comparaison de celle de Crédit logement au demeurant filiale, selon lui, du CCF.
Ce faisant, Monsieur [P] ne produit aucun élément propre à étayer la demande de délais de paiement et de suspension de pénalités dont il se prévaut.
Par suite, sa demande, manquant en fait, doit être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [Z] [P] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à Crédit logement et au CCF, chacun, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
-REÇOIT la société anonyme Crédit Commercial de France en son intervention volontaire ;
-MET hors de cause la société anonyme HSBC Continental Europe ;
-DÉCLARE abusive la stipulation suivante figurant à l'article 9 conditions générales du prêt consenti le 9 octobre 2015 par la société anonyme HSBC France à Monsieur [Z] [P] :
" Le PRETEUR pourra rendre exigible la totalité du prêt huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, dans les cas suivants :
…
- si l'EMPRUNTEUR n'exécute pas un seul des engagements pris au contrat de prêt, et notamment en cas de non-paiement à bonne date des échéances.
… " ;
-PRONONCE la résolution judiciaire de ce prêt avec effet au 15 avril 2024 ;
-CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer la société anonyme Crédit Commercial de France la somme de 33.485,33 euros ;
-CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 511.736,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
-CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
-CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la société anonyme Crédit logement et à la société anonyme Crédit Commercial de France, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT