Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de M.le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXW6 ETRANGER :
M. [P] [U]
né le 20 Décembre 2001 à KOGOUIN MAN EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [P] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [U] interjeté par courriel du 20 mai 2022 à 15h10 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13h30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [P] [U], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, absent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [P] [U], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [P] [U] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention adminsitrative est insuffisamment motivé quant à son état de vulnérabilité et qu'il est entaché d'erreur d'appréciation quant aux garanties de représenttion, à la mence à l'ordre public,
- Sur l'insuffisance de motivation et sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
M. [P] [U] soutient que lors de son parcours migratoire, il était encore mineur et a transité par la Lybie. Le préfet n'a pas évalué son état de vulnérabilité et n'a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et sa situation personnelle. Du fait de ce transit par la Lybie, une attention particulière aurait due être portée à sa situation avec une interrogation sur les effets de la rétention au regard des sévices dont il a été potentiellement victime.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative mentionne qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [U] présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Ainsi que le rappelle le premier juge, M. [P] [U] a été écroué le 28 janvier 2021 en exécution d'une condamnation à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vols avec violences et il a été libéré le 18 mai 2022, date de son placement en rétention administrative. Ni son état de santé, ni une vulnérabilité particulière n'ont été mis en évidence pendant sa période d'incarcération. Il ne fournit aucun élément individualisé permettant de supposer une telle vulnérabilité et une incompatiibilité avec une mesure de privation de liberté.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que l'appréciation d ela sotuation de l'étranger doit avoit lieu au moment où la décision est prise si bien qu'il ne peut être pris en compte pour apprécier la régularité des éléments ou documents survenus postérieurement.
- Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
M. [P] [U] soutient qu'il ne lui a été posé aucune question sur son état de vulnérabilité qui résulte nécessairement des conditions de son arrivée en France par la Lybie alors qu'il était mineur.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, sauf à procéder par affirmation, M. [P] [U] n'apporte aucun élément complémentaire permettant de justifier de cet état de vulnérabilité egt ce d'autant que celle-ci n'a pas été mise en évidence au temps de son incarcération pendant plusieurs mois.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [P] [U] fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et ne présente aucun risque de fuite. Il dispose d'un passeport en cours de validité à disposition des services de police, d'un hébergement et une adresse stable chez sa compagne, Mme [Z] [R] à [Localité 1]. Il ajoute qu'il ne s'est soustrait à aucune autre mesure d'éloignement.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que M. [U] ne justifie d'aucun moyen de subsistance en France et a démontré sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement en refusant le test PCR nécessaire à son embarquement le 18 mai 2022 ce qui a entraîné l'annulation du vol, une nouvelle demande de vol ayant été présentée le même jour.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [P] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si les allégations de l'intéressé selon lesquelles il possède un passeport détenu en préfecture et susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que l'attestation d'hébergement de Mme [Z] [R] dont le lien avec M. [P] n'est pas établi ne précise pas les conditions matérielles et les moyens de subsistance qui seront mis en oeuvre pour assurer sa prise en charge.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte à M. [P] [U] de ce qu'il se désiste de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 mai 2022 à 10h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mai 2022 à 16h11
La greffière,La présidente de chambre,
N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXW6
M. [P] [U] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 22 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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