Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/07432 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMNZ
Ordonnance n° 2024/M80
Monsieur [T] [E] [R] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004839 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] en provence)
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [H] [Y] [K]
représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. LA FARIGOULETTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/07432,
Attendu que M. [T] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a prononcé la résiliation du contrat de bail le liant à M. [H] [K] à compter du 13 avril 2023, a ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à M. [H] [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 450 €, la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [H] [K] et la SCI LA FARIGOULETTE, soulèvent l'irrecevabilité de l'appel évoquant la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 juin 2023 ;
Qu'ils réclament l'allocation de la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'appelant aux dépens ;
Attendu que M. [T] [M] conclut au rejet de l'incident de caducité soulevé par les intimés et au débouté de leurs demandes ;
Qu'il soutient que ceux-ci ont fait le choix de ne pas constituer avocat et que le défaut de signification de ses conclusions dans le délai de l'article 911 ne leur a causé aucun grief, ceux-ci étant au courant de ses moyens dans le cadre d'une procédure en référé devant le Premier Président de la Cour d'appel ;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;
Attendu qu'il ressort de l'article 911 du Code de Procédure Civile que ' sous les sanctions prévues aux articles 905-2,et 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat..../...'
Attendu que la déclaration d'appel a été formée le 5 juin 2023 par M. [T] [M] qui l'a signifiée le 23 août 2023 ;
Que M. [U] n'a jamais signifié de conclusions d'appelant, lesquelles n'ont pas davantage été notifiées au conseil des intimés ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer caduque, la déclaration d'appel de M. [M], le fait que celui-ci ait pu développer ses moyens dans le cadre d'une autre procédure l'opposant aux intimés étant totalement indifférent ;
Que l'appel doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. [T] [M] supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l'article 911 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable, pour caducité de la déclaration d'appel, l'appel interjeté par M. [T] [M] dans l'affaire l'opposant à la M. [H] [K] et la SCI LA FARIGOULETTE.
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS M. [T] [M] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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