Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5ZA
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
M. [F] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 1120000551
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREATIS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 novembre 2016, la société Créatis a consenti à M. [F] [H] un crédit personnel de 79.800 euros au taux annuel de 6, 92 % remboursable en 144 mensualités de 748,41 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2020, la société Créatis a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- une somme totale de 85 940,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 et jusqu'au parfait paiement, conformément aux articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, outre la capitalisation des intérêts,
- une somme de 85 940,82 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- déclaré la société Créatis recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28918000315195,
- condamné M. [H] à payer à la société Créatis la somme de 70 792,93 euros pour solde du prêt n°28918000315195,
- débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 85 940,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 juillet 2020,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 70 792,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Créatis, appelante fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, en relevant qu'aucun bordereau de rétractation n'apparaissait dans les documents fournis par le demandeur ainsi que pour défaut de mention de l'assurance facultative dans l'encadré figurant dans l'offre de prêt.
Elle rappelle que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique que M. [H] a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. Elle verse aux débats la liasse contractuelle reçue par [H] et où le bordereau de rétractation figure en page 30/46 de l'exemplaires emprunteur " à conserver ".
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la mention de l'assurance facultative dans l'encadré de l'offre de prêt, l'appelante soutient qu'exiger la mention des échéances dues avec assurance dans l'encadré en 1ère page, reviendrait à ajouter aux dispositions du Code de la consommation d'ordre public et d'appréciation restrictive.
Elle indique avoir informé M. [H] de son engagement, y compris du montant de l'assurance facultative et sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, en s'entendant dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur ce,
Sur le bordereau de rétractation
L'article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Il résulte des dispositions des articles L.312-21 et R.312-9 du Code de la consommation qu'un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l'exemplaire du contrat de prêt remis à l'emprunteur.
La société Créatis, se fonde sur la mention : ' déclare avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ' figurant dans le contrat de prêt signé par M. [H] pour soutenir qu'elle a respecté les obligations légales. Elle verse également aux débats la fiche d'information pré-contractuelle, signée.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il importe, en conséquence, à la société Créatis de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant à M. [H] un bordereau de rétractation conforme au modèle type.
En l'espèce, la société Créatis, qui se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt signé par M. [H], selon laquelle l'emprunteur « reconnaît rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation', verse ce document aux débats.
Elle verse également la liasse contractuelle qui correspond à la même version dont a été en possession M. [H], laquelle se déduit par les références identiques figurant en bas de l'offre de prêt, de la FIPEN, du document d'information propre au regroupement de créances et de la fiche de dialogue : 28906000316900 identiques à celles de cette liasse contractuelle que la société Créatis versée aux débats.
Dans cette liasse, un bordereau de rétractation figure en page 30/46 de l'exemplaire emprunteur " à conserver', en sorte que la société Créatis rapporte ainsi la preuve lui incombant que ce formulaire a bien été fourni à l'emprunteur et que le bordereau était conforme aux dispositions du code de la consommation.
Sur l'information de l'emprunteur dans l'encadré des échéances dues avec le montant de l'assurance
En application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit , sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, fixe la liste des informations figurant dans l'encadré, qui, à l'exclusion de toute autre, doivent être mentionnées :
« (...) d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. »
Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat. Aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est établie sur ce fondement.
Il apparaît donc qu'il n'existe pas de motif de déchéance du droit aux intérêts, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La société Créatis sollicite la condamnation de M; [H] à lui payer la somme de 85 940,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 juillet 2020,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de prêt signée le 29 novembre 2016,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- le bulletin d'adhésion à l'assurance facultative et la notice d'assurance,
- la fiche de dialogue,
- différentes pièces produites par l' emprunteur pour justifier de son identité, son domicile et sa solvabilité,
- la preuve de la consultation du FICP,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique du compte,
- une liasse contractuelle comprenant le bordereau de rétractation
- deux mises en demeure des 7 février et 17 juillet 2020,
- un décompte de créance daté du 14 août 2020.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Créatis s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 8.143, 40 euros
- capital restant dû : 71. 484, 60 euros
Il convient donc de condamner M. [H] au paiement de la somme de 79. 628 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,26 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 juillet 2020.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel et des sommes déjà perçues par le créancier, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient en équité de le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [H] à payer à la société Créatis les sommes de :
- 79. 628 euros euros au titre du solde du crédit du 29 novembre 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 26 % à compter du 17 juillet 2020,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Créatis plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [H] à payer à la société Créatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,